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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7363/2022

ACPR/376/2023 du 23.05.2023 sur ONMMP/1025/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 02.06.2023, rendu le 30.06.2023, IRRECEVABLE, 6B_739/2023
Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.396.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7363/2022 ACPR/376/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 avril 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la plainte pénale de A______ du 31 mars 2022 contre B______ (logopédiste), C______ (enseignante) et D______ (psychologue), lesquelles suivent son fils;

-          l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 3 avril 2022 et communiquée par pli simple;

-          le pli du 6 avril 2022 de A______ adressé au Ministère public, qui l'a reçu le lendemain, l'informant, entre autres, que "pour le moment", sur conseils de son épouse et afin de ne pas nuire à la scolarité de son enfant, il renonçait à "faire appel et poursuivre cette affaire";

-          le courrier du 21 février 2023 au Ministère public, qui l'a reçu le lendemain, dans lequel A______ et E______ indiquent attendre "la suite concernant notre opposition sur votre décision de non-entrée en matière dans le cadre de notre plainte";

-          la réponse du Ministère public du même jour informant A______ qu'aucun recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière n'était parvenu à l'autorité, de sorte que cette décision était entrée en force, et le renvoyant aux termes de son précédent pli à teneur duquel il déclarait ne pas vouloir recourir contre ladite décision;

-          le courrier de A______ du 27 février 2023 au Ministère public, qui l'a reçu le 2 mars suivant, dans lequel il admettait son erreur, soit d'avoir été "persuadé d'avoir fait appel" de la décision du 3 avril 2022. Il ajoutait avoir, à fin 2022, écrit au Ministère public pour retirer sa plainte contre les mis en cause, à l'exclusion de B______. Son épouse n'avait jamais reçu de courrier concernant "le classement de sa plainte". Il "choisi[ssait] de faire appel de la décision (…) et avec [s]on épouse de poursuivre Madame B______ uniquement";

-          la transmission par le Ministère public à la Chambre de céans, avec copie à A______, des courriers précités qu'il avait reçus les 22 février et 2 mars 2023, comme valant éventuellement recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 avril 2022. Il concluait d'ores et déjà à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté;

-          les sûretés en CHF 200.- versées par A______.


 

Considérant en droit :

-          la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

-          tel est le cas du présent recours;

-          en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

-          les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-          la preuve du respect du délai incombe au recourant (JdT 1992 III 122);

-          en l'occurrence, nonobstant le fait que la décision attaquée a été communiquée au recourant par pli simple, contrairement aux réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP, l'intéressé ne conteste pas avoir bien reçu l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 avril 2022, preuve en son pli du 6 avril 2022, dans lequel il indique renoncer à recourir contre cette décision;

-          en tant que ses courriers des 21 et 27 février 2023 vaudraient recours contre ladite ordonnance, ils sont tardifs et, partant, irrecevables;

-          l'épouse du recourant n'étant pas partie à la présente cause – la plainte du 31 mars 2022 n'émanant que de ce dernier – le Ministère public n'avait pas à lui communiquer son ordonnance de non-entrée en matière. Faute de qualité pour recourir, le courrier du 21 février 2023 contresigné par l'épouse du recourant, en tant qu'il vaudrait recours, est donc irrecevable également;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique pour information à E______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7363/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total

CHF

200.00