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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/13/2023

ACPR/367/2023 du 17.05.2023 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 02.08.2023, rendu le 04.08.2023, IRRECEVABLE, 7B_398/2023
Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;RETARD
Normes : CPP.56.letf; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/13/2023 ACPR/367/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 mai 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

requérante,

et

 

B______, procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565,
1211 Genève 3,

citée.


Vu :

- la procédure pénale P/1______/2021 – instruite par la procureure B______ – dirigée contre A______ par suite de plaintes déposées par son ancien compagnon et les parents de celui-ci, notamment pour diffamation, calomnie et contrainte;

- l'arrêt ACPR/897/2022 du 22 décembre 2022 dans la procédure P/1______/2021, par lequel la Chambre de céans a rejeté quatre demandes de récusation formées par A______ contre B______;

- la "5ème demande de récusation" déposée le 6 décembre 2022 par A______, à laquelle était jointe copie du procès-verbal de l'audience tenue par B______ le 1er novembre 2022 dans la procédure P/1______/2021;

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur général le 17 janvier 2023 dans la procédure P/2______/2022 concernant une plainte pénale déposée par A______ contre B______;

- la nouvelle demande de récusation déposée le 30 janvier 2023 par A______ contre B______.

Attendu que :

- dans sa requête du 6 décembre 2022, A______ se réfère, sans autre précision, à l'audience du 1er novembre 2022;

- dans la seconde, elle reproche en particulier à B______ d'avoir "refusé d'accepter mon refus de collabore avec elle" (sic) et estime que la récusation selon l'art. 56 let. a, b et f CPP serait "plus que clair", car la magistrate représentait "le début du dysfonctionnement", à l'avantage de sa partie adverse.

Considérant, en droit, que :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 56 et ss. CPP);

- prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP);

- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation;

- selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f);

- en l'espèce, déposée le 6 décembre 2022, soit un mois après l'audience du 1er novembre 2022, la demande de récusation est tardive, partant irrecevable;

- la seconde l'est également, car même si elle a été déposée dans les jours qui ont suivi la réception de l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 janvier 2023 dans la procédure P/2______/2022, elle se réfère à des faits anciens;

- la requête aurait quoi qu'il en soit dû être rejetée, le "dysfonctionnement" allégué ayant déjà été examiné par la Chambre de céans dans son arrêt ACPR/897/2022 susmentionné, et le refus de collaborer de la recourante n'empêchait pas la magistrate de poursuivre son audition et lui poser ses questions lors de l'audience du 1er novembre 2022 ou ultérieurement;

- en tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 150.-, y compris un émolument de décision.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevables les demandes de récusation formées les 6 décembre 2022 et 30 janvier 2023 par A______ contre la procureure B______ dans la procédure P/1______/2021.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante et à B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/13/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

65.00

Total

CHF

150.00