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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27080/2022

ACPR/363/2023 du 17.05.2023 sur ONMMP/1122/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS D'AUTORITÉ
Normes : CPP.310; CP.312

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27080/2022 ACPR/363/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 mai 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mars 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 3 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 mars 2023, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______ et C______.

La recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que l'instruction soit confiée à un autre procureur.

b. La recourante a été dispensée de la fourniture de sûretés (art. 383 al. 1 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et D______ sont les parents de E______, née en 2011. Ils sont séparés depuis 2016.

b. Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018, le Président du Tribunal de première instance a retiré à A______ la garde de E______, qui a été confiée de manière exclusive à D______ dès cette date.

c. Le 14 juin 2021, A______ a déposé plainte contre C______, l'un des curateurs de E______, notamment pour abus d'autorité. La plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 16 septembre 2021 (P/1______/2021) entrée en force.

d. A______ a à nouveau déposé plainte, le 26 janvier 2022, contre C______ (P/1958/2022), notamment pour diffamation, calomnie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Le Ministère public a derechef refusé d'entrer en matière, par ordonnance du 8 mars 2022. Le recours de A______ a été rejeté par arrêt ACPR/281/2022 du 28 avril 2022.

e. Le 27 octobre 2022, A______ a déposé plainte pénale contre B______, curateur de E______, et C______ pour "violation de droits humains et de l'enfant", contrainte, abus d'autorité et atteinte à l'honneur. Elle a produit, en particulier, une lettre du 17 octobre 2022, signée par les précités, dont elle a souligné la phrase : "Madame souhaite une garde alternée, mais le SPMI préfère qu'elle grandisse sans sa mère".

f. Invitée par le Ministère public à préciser les faits reprochés aux précités, elle a, le 3 février 2023, élevé diverses critiques contre les intervenants dans la procédure civile et produit d'autres pièces.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que, faute d'avoir reçu de la part de A______ les explications sollicitées, il ne pouvait se fonder que sur les maigres indications figurant dans la plainte. Ainsi, la lecture du passage de la lettre du 17 octobre 2022, dont elle avait surligné une phrase, permettait de comprendre que les curateurs y faisaient référence à sa propre opinion à elle, de sorte qu'on ne pouvait leur reprocher de proclamer un quelconque désir de voir E______ grandir sans sa mère.

Par ailleurs, le fait pour les curateurs de proposer au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de maintenir son droit de visite actuel n'était pas constitutif de contrainte (art. 181 CP), étant en outre rappelé qu'ils agissaient dans le cadre de leur fonction (art. 14 CP). Pour les mêmes raisons, il n'y avait pas d'abus d'autorité de leur part (art. 312 CP). Enfin, il n'y avait aucune trace, dans leur courrier, d'une quelconque atteinte à son honneur (art. 173 CP), étant relevé qu'elle ne citait aucun passage à l'appui de ce grief.

Faute du moindre indice de la commission d'une infraction pénale, l'entrée en matière ne se justifiait pas (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Procureur général de refuser d'instruire, de l'entendre et le bénéfice d'une procédure équitable. De cette manière, il couvrait les dysfonctionnements "dans cette institution étatique", en mettant le développement de sa fille en danger et en détruisant l'enfance heureuse de celle-ci. La décision querellée couvrait des assistants sociaux qui avaient "ignoré les médecins" et étaient coupables de la séparation entre une mère et son enfant, d'une manière discriminatoire et équivalant à un génocide.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas l'avoir entendue.

Or, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1).

Au demeurant, le Ministère public a accordé à la plaignante la possibilité de compléter sa plainte.

La décision querellée n'est donc pas critiquable sur ce point.

4.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.

4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).

4.2. En l'espèce, la recourante ne critique aucun point de l'ordonnance querellée (art. 385 al. 1 CPP). Elle s'en prend au Procureur général en tant qu'il n'aurait pas instruit la cause, ce qui correspondrait selon elle à "couvrir" les dysfonctionnements de l'institution étatique visée – soit le Service de protection des mineurs, à bien la comprendre – et mettre ainsi sa fille en danger.

Ces arguments s'éloignent toutefois de la plainte, qui était dirigée contre les propos tenus par les mis en cause dans leur lettre du 17 octobre 2022 et contre des actes que l'ordonnance querellée a considérés comme n'ayant aucune connotation pénale. Faute pour la recourante d'expliquer en quoi la décision est erronée sur ces points, le recours ne peut qu'être rejeté.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire mais elle n’y a pas droit, l'action civile étant manifestement vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP).

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision de refus d'assistance judiciaire est rendue sans frais.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27080/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

 

 

 

Total

CHF

400.00