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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25304/2022

ACPR/359/2023 du 15.05.2023 ( JMI ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.135.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25304/2022 ACPR/359/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 15 mai 2023

 

Entre

A______, en sa qualité de représentante légale du mineur B______, domiciliée ______, comparant par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8,

recourante,


contre l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le Juge des mineurs,

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-       l'ordonnance de mise en observation en milieu fermé prononcée le 7 décembre 2022 par le Juge des mineurs à l'encontre de B______;

-       la demande de levée du placement formée par B______ le 23 mars 2023;

-       l'ordonnance de refus de levée d'observation en milieu fermé rendue par le Juge des mineurs le 30 mars 2023, notifiée le 3 avril suivant à l'intéressé et à sa mère, A______;

- le recours formé par A______ par messagerie sécurisée le 13 avril 2023;

- l'ordonnance provisionnelle du 8 mai 2023, par laquelle le Juge des mineurs a mis fin à l'observation en milieu fermé de B______ à C______ avec effet rétroactif au 8 mai 2023 et ordonné, dès cette date, son placement au foyer D______.

Considérant en droit que :

- lorsque, comme en l'espèce, l'autorité intimée, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

- les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

- l'indemnité du conseil juridique gratuit de la recourante, qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Juge des mineurs.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).