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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5203/2022

ACPR/347/2023 du 11.05.2023 sur OCL/110/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ESCROQUERIE;TROMPERIE;ASTUCE;GESTION DÉLOYALE;POSITION DE GARANT;BANQUE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : CPP.319; CP.146; CP.158; CP.251; CPP.115

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5203/2022 ACPR/347/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 mai 2023

Entre


A
______, domicilié ______, Sénégal, comparant par Me Michel VALTICOS, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre l’ordonnance de classement rendue le 26 janvier 2023 par le Ministère public,


et


B
______, p.a. C______, ______ [GE], comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 9 février 2023, A______ recourt contre l’ordonnance rendue le 26 janvier précédent, notifiée le 30 du même mois, aux termes de laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée le 8 mars 2022 contre B______ et [la banque] C______ du chef d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu’il poursuive l’instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. En janvier 2016, A______, son épouse et son fils majeur (ci-après également le(s) client(s) ou la famille A______/I______/J______), de nationalités libanaise et française, ont ouvert un compte joint, à Genève, auprès de C______ (PP 100'031 et ss ainsi que 2'000'006 et ss).

Ils ont confié un mandat à cet établissement, l’autorisant à effectuer, en son nom mais pour leur compte, des placements fiduciaires (PP 100'059 et 2'000’071) auprès de banques situées à l’étranger, notamment au Liban, parmi lesquelles E______ SAL et F______ SAL (anciennement G______ SAL; PP 100'060 et 100'066 ainsi que 2'000'069 et s.).

a.b. Le chargé de cette relation était B______ (PP 100'273 in fine et 200’016), seul interlocuteur de A______ (PP 200'012 et 500'008), lequel gérait l’argent de sa famille. Aux dires des précités, un rapport de confiance les liait (PP 200'016, 200'019, 500'002 et 500'004).

La correspondance de C______ était adressée à la famille A______/I______/J______ – qui affirme vivre au Sénégal (PP 100'003 § 12), mais qui a stipulé, dans les formulaires d’ouverture de compte, résider au Liban (PP 100'030, 100’033, 2'000'005 et 2'000'008) – en banque restante (PP 100’065 et 2'000'034); une consultation dudit compte était possible via Internet (PP 200'012 et 2’000’037). A______ demandait régulièrement à B______ de lui adresser, par email, des relevés de la relation (PP 200’012).

b.a. A______ était, selon ses propres déclarations, un client exigeant, qui gérait personnellement ses investissements et donnait des instructions précises à C______ s’agissant des dépôts fiduciaires qu’il souhaitait (PP 500’002).

b.b. Entre 2018 et l'automne 2019, les avoirs de la famille A______/I______/J______ ont été régulièrement investis dans de tels dépôts, au Liban, majoritairement auprès de F______ SAL (PP 100'132 à 100'207).

Le 7 octobre 2019, C______ leur a reversé (PP 100’206), à l’échéance de l’un de ces dépôts, un capital d’EUR 3 millions, majoré des intérêts convenus, sous déduction d’une commission (due à la banque helvétique) et de frais (impôts anticipés libanais).

c.a. Avant de placer à nouveau (une partie de) cette somme, une discussion a eu lieu entre A______ et B______.

c.b. Le 11 octobre 2019, C______ a déposé (PP 100'208) EUR 2 millions appartenant à la famille A______/I______/J______ auprès de E______ SAL, pour
une durée d’un mois, soit jusqu’au 13 novembre 2019 (ci-après : le premier placement/dépôt/investissement litigieux).

d. Dès le 17 octobre 2019, d'importantes manifestations antigouvernementales ont eu lieu au Liban. Ce mouvement de contestation populaire a induit, entre autres conséquences, la fermeture des banques durant plusieurs jours ainsi que la prise de mesures (semble-t-il par l’association des banques du Liban, organisme de droit privé) visant à restreindre/interdire les transferts de capitaux vers l’étranger (PP 100’239 100'252 et s., 100'255 et s., 10'257 à 100’258, 100'274 in limine et 200’014).

e.a. À l’échéance du premier dépôt litigieux, B______ a informé A______ que E______ SAL n'avait pas restitué à C______ les EUR 2 millions investis, en raison desdites mesures (PP 100'006 § 34 et 200’014).

e.b. Le 19 novembre 2019, C______ a proposé à ce client, sous la plume du chargé de relation précité, de renouveler 75% du premier placement litigieux auprès de E______ SAL – à concurrence d’EUR 500'000.- pour six mois, EUR 500'000.- pour neuf mois et EUR 500'000.- pour une année – (ci-après : les seconds placements/dépôts/ investissements litigieux), le solde (soit EUR 500'000.-) devant lui être restitué dans le courant de la semaine (PP 100’220 et 2'000'063).

Le jour même, A______ a accepté cette proposition, ajoutant qu’il "espéra[i]t qu’à l’échéance[,] la banque respectera[it] ses engagements" (ibidem).

f.a. Le 21 novembre 2019, le compte de la famille A______/I______/J______ a été, d’après les avis et relevés établis par C______ :

·      crédité d’EUR 2'006'141.67, au titre "remboursement" du capital déposé auprès de E______ SAL, intérêts compris, sous déduction d’une commission et de frais, "valeur 13.11.19" (PP 3'000'113 et 3'000’164), puis;

·      débité d’EUR 500'000.- à trois reprises, correspondant aux seconds investissements litigieux (PP 3'000'114 à 3'000'116 ainsi que PP 3'000'155 et 3'000’164).

f.b. A______ prétend n’avoir eu connaissance de ces opérations qu’après leur exécution, sans toutefois en préciser la date (PP 100'007 § 44).

g.a. Par pli du 18 mai 2020, E______ SAL rappelait ("[a]s you are aware"/"[a]s we have already advised you") à C______ la situation qui prévalait au Liban depuis le 17 octobre 2019, singulièrement les restrictions applicables en matière de transferts internationaux de fonds. Elle proposait, pour les clients de cette institution qui avaient déposé des capitaux en son sein, soit d'y renouveler leurs placements, soit de requérir le transfert de leurs avoirs auprès d’un autre établissement libanais, soit encore de bénéficier d’un chèque tiré sur la Banque centrale du Liban (PP 100'239 à 100’240 et 2'000'228 et ss).

g.b. Le lendemain, C______ a transmis cette missive à la famille A______/I______/J______, ajoutant qu’il existait une autre option : se faire céder les créances liées à ses placements fiduciaires pour faire directement valoir ses droits auprès de E______ SAL (PP 100'238 et 2'000'227).

h. A______ n'ayant accepté aucune de ces propositions, le compte joint a été crédité à trois reprises d'EUR 500'000.-, les 22 mai, 19 août et 18 novembre 2020, au titre de "remboursement" des seconds dépôts litigieux (PP 3'000'184 verso, 3'000'194, 3'000'203, 3'000'262, 3'000'276 et 3'000'285).

Les pièces bancaires faisant état de ces crédits stipulaient que les fonds étaient disponibles au Liban uniquement et ne pouvaient être transférés en-dehors de cet État (ibidem).

i.a. Entre les printemps 2020 et 2022, A______ a vainement requis de C______ le rapatriement des EUR 1.5 million sur son compte (PP 100'248 et ss, 100'271 et ss ainsi que 2’00'152 et ss), lui reprochant, par ailleurs, d'avoir violé ses obligations contractuelles en lien avec les dépôts litigieux (PP 100'248 et ss).

i.b. Parallèlement, en automne 2020, le précité a saisi l’Ombudsman des banques suisses d’une requête en médiation (PP 2'000'181 et ss, en particulier 2'000'219 in limine).

Au terme de cette procédure, qui n’a pas abouti, l’autorité précitée a notamment relevé que si"[u]ne péjoration de la situation au Liban était ( ) perceptible à partir de l’été 2019", elle-même "était toutefois [d]’avis que rien ne laissait présager une dynamique comme celle qui avait pris place à partir du 17 octobre 2019" (PP 2'000'225 in medio).

j.a. En mars 2022, A______, agissant en son seul nom, a déposé plainte pénale contre B______ et C______ pour escroquerie, subsidiairement gestion déloyale et faux dans les titres (PP 100'001 et ss).

En substance, il exposait n'avoir jamais vécu au Liban, pays dont étaient originaires ses parents. Sous réserve de dix ans passés en France, il avait toujours résidé, avec son épouse et son fils, au Sénégal, État où il dirigeait sa propre société, active dans les domaines comptable et fiduciaire (PP 100'002 et s. § 2 à 5 et 12). Début octobre 2019, B______ lui avait conseillé, au vu de "la situation politique" et du "contexte économique incertain dans lequel se trouvait le Liban", de ne plus placer d'argent auprès de F______ SAL, mais d'effectuer le premier dépôt litigieux au sein de E______ SAL, présentée comme sûre en raison de "ses liens capitalistiques" avec "le groupe C______/E______". Lui-même avait donc décidé de changer de banque dépositaire, ce qu’il n’aurait jamais fait sans les recommandations du précité (PP 100'005 et s. § 30, 32 et 33). Une fois ce dépôt échu, C______ avait affirmé ne pas pouvoir le lui rembourser, prétextant l’existence de mesures restreignant les transferts de fonds du Liban vers l’étranger. Au vu de ces explications, il avait accepté la proposition de l'institution suisse, à savoir effectuer les seconds placements litigieux, solution qui devait lui permettre de récupérer l’intégralité de ses avoirs à court et à moyen termes (PP 100'005 à 100’007 § 29, 34, 36 et 39 à 41). Toutefois, il avait réalisé "après [c]es faits", en prenant connaissance des pièces relatives à son compte, que l’entier du premier dépôt litigieux lui avait été remboursé le 21 novembre 2019 (PP 100'007 § 44 et s.).

B______ et/ou C______ l’avaient astucieusement trompé (art. 146 CP) en lui celant : la situation économique "délicate" qui prévalait au Liban au moment des premier et seconds investissements litigieux, situation dont E______ SAL les avait pourtant informés, comme cela ressortait du pli du 18 mai 2020 ("[a]s you are aware"/"[a]s we have already advised you") – étant relevé qu’en automne 2019, lui-même était focalisé sur l’état de santé de son épouse, laquelle souffrait d’un cancer, maladie dont elle est décédée en mai 2021 –; la situation financière de E______ SAL et le remboursement, le 21 novembre 2019, des EUR 2 millions. Les mis en cause avaient agi de la sorte pour l’inciter à ordonner les dépôts querellés, dans le but de favoriser leurs propres intérêts pécuniaires et/ou ceux de E______ SAL, "maison mère" de C______ (PP 100'008 § 46 à 49 ainsi que 100'015 et s.).

Subsidiairement (PP 100'018 à 100’020), si l'instruction devait révéler que, contrairement aux informations contenues dans les documents bancaires sus-évoqués, le dépôt d'EUR 2 millions ne lui avait pas été remboursé, et ne pouvait pas l'être, les agissements de la banque et/ou de ses employés devraient alors être examinés sous l’angle des art. 158 (conseils préjudiciables à ses intérêts, fournis par ces personnes) et 258 [recte : 251] CP (titres mensongers établis par la banque suisse).

j.b. Entendu par le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte (PP 500’001), ajoutant que B______ s’était déplacé au Sénégal pour lui faire signer les documents d'ouverture du compte joint; à cette occasion, lui-même avait fourni l’adresse de son père, au Liban, sur recommandation du prénommé (PP 500'006). Ses connaissances en matière de placements étaient celles "de tout un chacun" (PP 500’001). Avant le premier dépôt litigieux, B______ ne lui avait donné aucune information relative aux tensions au Liban; lui-même avait juste entendu parler de manifestations. Concernant le réinvestissement des EUR 1.5 million, il avait fait confiance au mis en cause, lequel lui avait assuré que E______ SAL était "sérieuse, solide et stable" (PP 500'003-500'004).

j.c. Entendu par la police, puis par le Ministère public en qualité de prévenu d’infraction à l’art. 146 CP, B______ a contesté tout acte pénalement répréhensible. Il a déclaré s’être effectivement rendu à Dakar pour faire signer à A______ les documents d’ouverture du compte joint; ce dernier y avait mentionné, de son seul chef, une résidence au Liban (PP 500’006). De manière générale, au moment de renouveler ses dépôts fiduciaires, ce client lui demandait systématiquement des informations sur les taux d’intérêts qu’offraient les banques libanaises (PP 200'013 et s.). Lui-même avait souvent discuté de la situation au Liban avec A______ (PP 500’009). En matière de placements fiduciaires, E______ SAL, qui était la plus grande banque du Liban, était moins attractive que F______ SAL, laquelle proposait des taux d'intérêts plus élevés (PP 200'013 et s.). Début octobre 2019, il avait informé A______ que E______ SAL avait augmenté ses taux. Le client avait alors décidé – sans qu’il ne le lui suggère (PP 200’017) – d’y placer EUR 2 millions, "percevant" cet établissement "comme plus solide" (PP 200’014). Le 17 octobre 2019, d’importantes manifestations avaient eu lieu au Liban "en réponse aux échecs du gouvernement ( ). Ceci a[vait] conduit toutes les banques commerciales à fermer leurs portes pour plusieurs jours. Quand elles [avaie]nt rouvert et sous la panique des déposants qui voulaient récupérer leurs avoirs, elles [avaie]nt décrété un contrôle de capitaux de facto en ce qui concern[ait] les transferts de capitaux vers l'étranger ( ). L'argent des déposants a[vait] été placé auprès de la banque [c]entrale libanaise et celle-ci a[vait] utilisé une grande partie des réserves constituées par ces dépôts pour financer les dépenses du gouvernement ainsi que pour subventionner certains secteurs économiques et surtout la parité entre la livre libanaise et le dollar américain. La Banque Centrale a[vait] eu du mal à rembourser les dépôts des banques commerciales qui [avaie]nt eu à leur tour des difficultés à rembourser leurs déposants". Le 13 novembre 2019, date de l’échéance du premier investissement litigieux, les EUR 2 millions de la famille A______/I______/J______ n’avaient pas été restitués à C______, cette somme étant, en grande partie, bloquée auprès de la Banque centrale du Liban, ce dont il avait informé A______. Au sein de C______, ils étaient "dans le noir", ne sachant pas si les liquidités allaient ou non être remboursées (PP 200’014). Le 19 du même mois, il avait transmis au client une offre émanant de E______ SAL, proposant un remboursement échelonné en quatre tranches d’EUR 500'000.-, une restitution en une seule fois n’étant pas envisageable, offre que A______ avait acceptée (PP 200’014). À ce moment-là, lui-même avait beaucoup échangé avec le client "sur la problématique libanaise"; "[t]out le monde savait qu’il était impossible de sortir de l’argent du" pays (PP 500’009). Lui-même avait compris, "par la suite", que E______ SAL bénéficiait de liquidités auprès de banques correspondantes à l'étranger, ce qui lui avait permis d’honorer la première tranche d’EUR 500'000.-; elle comptait "sur le rendement de bons du trésor libanais en devises qu'elle détenait" pour restituer le solde. Toutefois, en mars 2020, "l’État libanais a[vait] annoncé le premier défaut de paiement de son histoire. Ceci a[vait] induit qu'il n'a[vait] plus payé les intérêts sur les bons du trésor en devises". E______ SAL n’avait donc pas été en mesure de restituer les trois autres tranches (PP 200’015). C______ n’ayant jamais reçu les EUR 2 millions litigieux, l’écriture bancaire correspondante était vraisemblablement "virtuelle", en ce sens qu’à l’échéance de chaque dépôt fiduciaire, "le système de la banque d[eva]it refléter cette échéance dans le compte du client[,] [c]eci indépendamment du fait que la banque dépositaire a[vait], ou non, renvoyés les fonds" (PP 200'018 et 500’005). E______ SAL détenait le capital social de C______ via une société holding chypriote (PP 200’016). Ni la banque helvétique ni lui-même n’auraient eu de raison de favoriser un placement auprès de E______ SAL, les commissions perçues par la banque suisse étant identiques quelle que soit l’institution dépositaire, étant spécifié qu’il "n'y a[vait] aucun système de rétro-commission" (PP 200’018).

j.d. Par pli du 26 septembre 2022, le Ministère public a demandé à C______ si la somme d’EUR 2 millions avait été effectivement remboursée à A______ en novembre 2019 ou si l’écriture correspondante était "virtuelle", ayant été saisie à l'échéance du dépôt fiduciaire, sans mouvement de fonds (PP 310’053).

La banque lui a répondu que cette écriture était bel et bien "virtuelle".
Seuls EUR 500'000.- avaient été crédités sur le compte de la famille A______/I______/J______, après que celle-ci eut opté pour la proposition de replacer les EUR 1.5 million auprès de E______ SAL (PP 310’054).

j.e. Le 6 octobre 2022, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure (PP 300’000).

A______ s’y est opposé, arguant que les EUR 2 millions litigieux lui avaient été restitués en novembre 2019. Deux actes d’enquête complémentaires s’imposaient : obtenir de C______ la liste des mouvements de fonds enregistrés au sein de cet établissement tant le 13 novembre 2019 (date de valeur du capital précité) que le 21 suivant (jour du crédit de ce capital sur son compte); entendre la personne chargée, par cette banque, de comptabiliser ces mêmes mouvements sur les relations des clients.

C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré qu’il n’existait aucun soupçon suffisant, contre B______, d’infractions aux art. 146, 158 et 251 CP, dont les éléments constitutifs n’étaient, au demeurant, pas réalisés (art. 319 al. 1 let. a et b CPP).

En effet, il n’était guère concevable que A______, double national franco-libanais ayant placé une partie de sa fortune – sur laquelle il conservait la mainmise – au Liban, ignorât, en automne 2019, la crise politique et économique qui y sévissait, cette situation ayant été largement relayée par la presse internationale. La somme d’EUR 2 millions n’ayant jamais été remboursée à la famille A______/I______/J______ – donnée qu’avait confirmé C______, rendant ainsi superflu toute instruction complémentaire sur ce point –, aucune dissimulation ne pouvait être imputée au prévenu. L’existence d'une escroquerie devait donc être niée.

Subsidiairement, faute d'indépendance suffisante de B______ sur les avoirs du plaignant, une gestion déloyale ne pouvait être retenue. Quant aux documents bancaires faisant état du crédit d’EUR 2 millions litigieux, il ne s’agissait pas de titres.

D. a. À l’appui de ses recours et réplique, A______ reproche au Ministère public d’avoir, d’une part, constaté de manière incomplète certains faits et, d’autre part, violé son droit d’être entendu, ayant arbitrairement écarté les réquisitions de preuves, pertinentes, offertes par ses soins.

Sur le fond, l’existence d’une tromperie astucieuse (art. 146 CP) devait être admise dès lors que : il n’avait aucun lien avec le Liban qui lui aurait permis "d’anticiper la situation politico-économique" de ce pays en automne 2019; C______ était une simple "extension de E______ SAL", de sorte qu’elle ne pouvait ignorer, ni les "difficultés rencontrées par sa société mère au Liban", ni les évènements qui s'étaient produits dans cet État; les documents établis par la banque helvétique attestaient du remboursement effectif et intégral des EUR 2 millions; les allégués selon lesquels il se serait agi d’écritures "virtuelle[s]" étaient contredits par le fait que le capital précité avait été majoré d’intérêts et minoré de frais, respectivement par le fait qu’un intervalle de huit jours séparait la date de restitution de ce montant à la banque (i.e. date de valeur du 13 novembre 2019) du triple débit de son compte d’EUR 500'000 (intervenu le 21 suivant).

Subsidiairement, l’infraction à l’art. 158 CP était réalisée. En effet, C______ avait violé son devoir contractuel de mandataire, en lui celant, au moment des dépôts litigieux, les informations dont elle disposait sur la situation économique du Liban/de E______ SAL; le dommage en résultant perdurait, l’institution helvétique refusant de (faire) rapatrier cette somme sur son compte. S’agissant des documents bancaires attestant du crédit d’EUR 2 millions, ils constituaient bel et bien des titres (art. 251 CP).

Enfin, c’était à tort que le Procureur n’avait pas instruit la responsabilité de C______ – pourtant visée par sa plainte – dans la commission des faits dénoncés.

b. Invité à se déterminer, B______ conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 5'654.75, au rejet du recours, les déclarations de A______ – contradictoires pour certaines et réfutées par les éléments du dossier pour d’autres – étant impropres à remettre en cause le raisonnement, exhaustif et "irréprochable", du Ministère public.

c. Le Procureur persiste dans les termes de sa décision.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).

En matière d’infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figurent l’escroquerie et la gestion déloyale –, le détenteur des biens/avoirs menacés dispose du statut de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1). Les cotitulaires d’un compte bancaire joint sont considérés comme possédant des droits égaux sur les valeurs qui y sont déposés (ATF 148 III 115 consid. 5).

Le faux dans les titres peut porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier s'il vise à nuire à une personne. Tel est le cas lorsqu’un document est présenté à un individu qui pourrait prendre des dispositions sur cette base (ATF 148 IV 170 précité, consid. 3.5.1), respectivement quand le faux constitue l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.1.2).

1.2.2. In casu, le recourant est habilité à contester le classement des prétendues infractions aux art. 146 et 158 CP, étant codétenteur des EUR 1.5 million débités du compte joint, somme conservée contre son gré au Liban depuis l’automne 2019.

1.2.3. Les documents bancaires mentionnant les opérations intervenues sur ce même compte le 21 novembre 2019 n’ont causé aucun préjudice au recourant. En effet, à supposer qu’il s’agisse de titres et que leur teneur soit inexacte, points qui souffrent de demeurer indécis, le recourant ne serait lésé ni par leur contenu – lequel lui est favorable, raison pour laquelle il s’en prévaut d’ailleurs à l’appui de ses plainte et recours – ni par leur utilisation – lui-même ne s’étant pas fondé sur ces pièces pour ordonner les dépôts fiduciaires litigieux –.

L’on ne perçoit pas non plus de lien direct entre ces mêmes pièces et les deux infractions contre le patrimoine précitées.

Il s’ensuit que l’acte est irrecevable en tant qu’il porte sur l’art. 251 CP.

2. Le recourant dénonce une constatation incomplète des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP).

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2), les éventuels constats inexacts entachant la décision querellée auront été corrigés dans l'état de fait établi ci-avant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.

3.1. Ce droit – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP – comprend, pour le justiciable, celui d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1408/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.1). Conformément aux art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP, le procureur ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci porte sur des faits non pertinents, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés; le refus d'instruire ne viole le droit d’être entendu que pour autant que l’appréciation anticipée des preuves à laquelle ce magistrat a procédé soit entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1408/2021 précité).

3.2. En l’espèce, le Ministère public, se livrant à une telle appréciation anticipée des preuves, a estimé que celles offertes par le recourant n’étaient pas utiles au sort de la cause. Pareil procédé ne viole pas, à lui seul, le droit d'être entendu.

Le résultat auquel est parvenu cette autorité ne prête, de surcroît, nullement le flanc à la critique, pour les raisons qui seront exposées aux considérants 4.4 et 4.6. infra.

Ces considérations scellent le sort du grief.

4. Le recourant estime qu’il existe une prévention suffisante, contre B______ (ci-après : l’intimé) et C______ (ci-après : la banque helvétique/suisse), d’escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale.

4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la cause lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, selon lequel une procédure ne peut être close que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1).

4.2.1. Aux termes de l'art. 146 ch. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura, de la sorte, déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

4.2.2. La tromperie peut consister, pour l'auteur, à : affirmer un élément dont il connaît la fausseté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1); dissimuler des données vraies, en s'employant, par ses propos ou ses actes, à cacher/tronquer la réalité – étant précisé que s'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2.1 et 6B_587/2012 précité) –; conforter la dupe dans son erreur en adoptant un comportement actif (arrêt du Tribunal fédéral 6S.165/2005 du 5 juillet 2005 consid. 1).

4.2.3. L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a placé la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à son patrimoine. Il n'est pas nécessaire que cet acte cause un dommage définitif; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4).

4.3.1. L'art. 158 ch. 1 CP sanctionne quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Si le prévenu agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, il sera réprimé plus sévèrement (al. 3).

4.3.2. Revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'un tiers. Dite qualité suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés; ce pouvoir peut se manifester aussi bien par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.2.1).

4.4.1. En l'espèce, la situation politico-économique qui prévalait au Liban le 11 octobre 2019, époque du premier dépôt fiduciaire litigieux, n'est pas déterminante pour statuer sur l'(in)existence de la tromperie alléguée.

En effet, elle n'est point à l’origine du refus des banques E______ suisse et libanaise de restituer la somme d’EUR 2 millions. Seules le sont les mesures prises au Liban, à compter de la deuxième quinzaine du mois d’octobre 2019, restreignant/interdisant le transfert, par les banques, de capitaux vers l’étranger.

Rien ne permet de retenir que cet embargo aurait pu/dû être anticipé, début octobre 2019, par le milieu bancaire, libanais ou helvétique.

Le recourant échoue d’ailleurs à rendre vraisemblable une telle prévisibilité – étant relevé, à cet égard, que E______ SAL, dans sa lettre du 18 mai 2020, ne fait (à bien la comprendre) que rappeler à la banque suisse l'avoir informée, dès le 17 octobre 2019, des faits survenus au Liban au fur et à mesure de leur avènement –.

L’on ne saurait donc reprocher au prévenu et/ou à l'établissement helvétique de ne pas avoir averti le recourant d’un risque d’embargo, avant le premier dépôt litigieux.

Le fait que ce dépôt a été effectué auprès de E______ SAL, plutôt que de F______ SAL (le recourant laissant entendre qu’il aurait pu conserver cette institution comme dépositaire, si l'intimé l'avait (mieux) informé), importe peu. En effet, les EUR 2 millions ne lui auraient pas non plus été restitués dans l’hypothèse où ils auraient été confiés à ce dernier établissement – eu égard audit embargo –. L’intéressé ne le prétend du reste pas.

Il s’ensuit que le premier investissement litigieux ne résulte point d’une tromperie.

4.4.2. À l’échéance de cet investissement, soit le 13 novembre 2019, l’intimé a informé le recourant que E______ SAL n’avait pas restitué à la banque suisse le capital déposé, en raison des mesures de restriction/interdiction sus-évoquées.

Cette information correspond aussi bien à la situation qui prévalait alors au Liban qu’à l’état du compte joint du recourant, aucune somme n’y ayant été créditée à cette date.

Au fait de ladite situation, le recourant a accepté la proposition qui lui a été soumise le 19 novembre suivant, à savoir renouveler 75% du placement auprès de E______ SAL et encaisser le 25% restant dans le courant de la semaine. À ce moment, il était conscient que la banque dépositaire pourrait, éventuellement, ne pas respecter ses engagements, puisqu’il a dit à l’institution helvétique, dans un courriel daté du même jour, "espér[er]" que les nouveaux dépôts seraient remboursés aux dates convenues.

Les écritures passées sur le compte joint le 21 novembre 2019 concrétisent cet accord.

En effet, plusieurs opérations y ont été inscrites : crédits d’EUR 2 millions ainsi que des intérêts y relatifs, immédiatement suivis de quatre débits : une commission (due à la banque suisse en lien avec le premier dépôt fiduciaire litigieux) et trois sommes d’EUR 500'000.- (correspondant aux seconds placements querellés). Après compensation de ces montants, le solde s’élevait (hors intérêts et frais) à EUR 500'000.-.

L’on ne peut donc, comme le fait le recourant à l’appui de ses plainte et recours, isoler la première de ces écritures, sans prendre en considération les suivantes. Les dires de l’intimé et de la banque helvétique selon lesquels cette dernière n’a reçu, de la part de l’établissement libanais, en faveur du recourant, qu’EUR 500'000.-, sont ainsi établis par pièces.

Que la somme remboursée ait été augmentée d’intérêts et minorée de frais est impropre à infirmer ces constats.

Le recourant se méprend lorsqu’il considère que son capital aurait été reversé à la banque suisse le 13 novembre 2019 (avant d’être crédité sur son compte le 21 suivant). En effet, la mention, sur les documents bancaires topiques, de cette date valeur (sur cette notion cf. C. LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2ème éd., Zurich 2008, n. 24 et s. p. 416 et s. ainsi que n. 14 p. 450 et s.) permet uniquement de déterminer le jour jusqu’auquel le dépôt d’EUR 2 millions porte intérêts – soit du 11 octobre au 13 novembre 2019 (échéance initialement convenue), et non au 21 novembre 2019 (jour de comptabilisation du crédit) –.

Il s’ensuit que la thèse du recourant – à savoir que E______ SAL aurait pu et voulu lui restituer, en novembre 2019, EUR 2 millions – ne trouve aucune assise dans le dossier. Elle est, du reste, contredite par l’attitude de cette institution, qui continue, à ce jour, de conserver les EUR 1.5 million litigieux.

Les seconds investissements querellés ne procèdent donc pas non plus d’une tromperie.

4.4.3. À cette aune, les conditions de l’art. 146 CP ne sont pas réunies.

4.5. Concernant l’infraction de gestion déloyale, il est constant que l’ensemble des dépôts fiduciaires litigieux a été ordonné par le recourant, après discussions avec l’intimé.

En instruisant la banque suisse d’accomplir des actes de disposition qui se sont révélés préjudiciables à ses intérêts, le recourant s’est lésé lui-même. Un tel cas de figure ne peut s’appréhender que sous l’angle de l’art. 146 CP – infraction dont l’existence a été niée supra –, et non de l’art. 158 CP – norme qui réprime le préjudice causé par un tiers au lésé –.

À cela s’ajoute que l’intimé et/ou son employeuse n’ont jamais disposé d’une autonomie (suffisante) sur les capitaux ayant fait l’objet des dépôts litigieux. Le recourant ne l’allègue au demeurant pas. Aussi ne revêtent-ils point la qualité de gérants.

Les éléments constitutifs de l’art. 158 CP ne sont donc pas réalisés.

4.6. Faute de comportement pénalement répréhensible, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’instruire (davantage) les comportements imputés à l’intimé et à C______.

4.7. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.

5. Le recourant succombe intégralement (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

6. L’intimé, prévenu qui obtient gain de cause, sollicite l’octroi de dépens totalisant CHF 5’654.75, correspondant à 12 heures et 50 minutes d’activité, au titre de : étude du recours, acte qui comporte trente-sept pages (1 heure), analyse du dossier (1 heure et 30 minutes), contacts avec le client (50 minutes), "classement infractions patrimoine" (prestation accomplie par un stagiaire, à raison de 3 heures) et rédaction d’observations de douze pages (6 heures).

Une somme de CHF 2'907.90 lui sera allouée, équivalant à six heures d’activité de chef d’étude – temps qui paraît adéquat pour accomplir les postes listés supra (étant précisé que les observations reprennent, pour l’essentiel, les développements figurant dans l’ordonnance entreprise), sous réserve des prestations, non explicitées et a priori non nécessaires, du stagiaire –, rémunérées au tarif horaire usuel de CHF 450.- (ACPR/214/2022 du 29 mars 2022), majorées de la TVA à 7.7% (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).

Ce montant sera mis à la charge de l’État, les infractions dénoncées se poursuivant d’office (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 2'000.-).

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'907.90, TVA à 7.7% incluse, pour ses frais de défense dans la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux précités, soit pour eux à leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/5203/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'905.00

-

CHF

Total

CHF

2'000.00