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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13194/2022

ACPR/341/2023 du 10.05.2023 sur ONMMP/3992/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.382; CPP.310; CPP.115; CP.180; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13194/2022 ACPR/341/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 mai 2023

 

Entre

A______ Sàrl et B______, domiciliés ______, comparant par Me Romain RIETHER, avocat, Roulet Avocats, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève,

recourants,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 25 novembre 2022, A______ Sàrl et B______ recourent contre l'ordonnance du 15 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte.

Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, principalement, afin qu'il procède à la mise en accusation de C______ pour tentative de contrainte, voire menaces, et subsidiairement, pour complément d'instruction.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 900.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 13 juin 2022, B______, à titre personnel ainsi qu'au nom de la société A______ Sàrl, dont il est l'unique associé-gérant, a déposé plainte contre C______, ancien associé-gérant, pour notamment contrainte et menaces.

Depuis janvier 2020, un litige civil opposait la société à C______. D'une part, la société réclamait à son ancien associé le remboursement des sommes qu'il avait transférées à son profit, depuis le compte associé de la société et dont il contestait être débiteur. D'autre part, C______ demandait, à la société, un montant, que cette dernière reconnaissait lui devoir mais entendait compenser avec sa créance.

Dans le cadre de cette procédure, il avait reçu, le 28 mars 2022, un courriel de la part de C______, après que, à sa demande, l'audience fixée le lendemain avait été reportée. Celui-ci le menaçait ouvertement de lui nuire s'il ne se conformait pas à ses sollicitations, à savoir renoncer aux prétentions formulées par la société dans le cadre de la procédure civile ou conclure un "arrangement" en défaveur de A______ Sàrl. Au vu des termes employés, ce message l'avait fortement inquiété et alarmé. En outre, compte tenu de l'ancienne position de C______ dans la société, celui-ci était susceptible de prendre contact avec les clients pour porter atteinte à son honneur ainsi qu'à sa réputation en répandant des propos malveillants à son égard, comme il l'avait déjà fait auparavant.

À l'appui de la plainte, le courriel précité a été produit. À teneur de celui-ci, C______ avait écrit "je comprends que tu essai de gagner du temps espère prolonger et tirer en longueur au maximum ce dossier le temps de fermer ou mettre en faillite ta boite (selon certaines informations que j'ai). Néanmoins, cela ne peux pas ce passer de cette façon comme tu le sais, j'ai pas mal d'informations te concernant qui pourrai te nuire. Jusqu'ici je n'ai rien dis car je voulais que la justice fasse le nécessaire. Etant donnée que tu repousses et essai de gagner du temps, je n'hésiterai pas à tous divulguer. Je te propos de se voir une dernière fois afin de voir s'il est possible de trouver un arrangement. J'espère que tu vas saisir cette dernière proposition afin de trouver une solution" (sic).

b. Entendu par la police le 27 octobre 2022, C______ a reconnu avoir envoyé le message en question mais ne voyait pas en quoi il était menaçant. À la suite de celui-ci, il n'y avait eu aucun échange. Par le passé, B______ avait déjà mis deux entreprises en faillite et un ancien employé l'avait [C______] informé que le prénommé voulait fermer sa société, d'ici deux ans. En outre, B______ avait annulé plusieurs audiences. Ce dernier était un "magouilleur" qui ne payait pas, totalement, ses impôts en Suisse, comme il le devrait. Jusqu'à la procédure civile les opposant, il n'avait jamais voulu se mêler des affaires de B______ mais, comme ce dernier lui devait de l'argent et ne le payait pas, il avait décidé d'agir. Il projetait de le dénoncer aux impôts. Il avait proposé de trouver un arrangement car il souhaitait mettre un terme à leur litige.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a, vu le sort réservé à la plainte, laissé la question ouverte de savoir si A______ Sàrl était lésée par l'ensemble des faits dénoncés.

S'agissant de ceux-ci, le courriel envoyé par C______ ne revêtait pas la qualité et l'intensité nécessaires pour représenter un acte de contrainte au sens de l'art. 181 CP, la condition de dommage sérieux n'étant pas réalisée. En outre, rien ne laissait supposer que l'expéditeur avait eu l'intention d'effrayer les plaignants au point de les limiter dans leur liberté d'action.

D. a. Dans leur recours, A______ Sàrl et B______ considèrent que l'infraction de contrainte était réalisée, à tout le moins sous l'angle de la tentative, subsidiairement que les conditions de l'infraction de menaces étaient réalisées.

Les agissements de C______ visaient à les contraindre à accepter un accord en défaveur de la société, dans le cadre de la procédure civile les opposant. En cas de refus de leur part, C______ avait clairement fait comprendre qu'il divulguerait des informations "nuisibles" à B______, c'est-à-dire propres à lui causer un dommage sérieux. Ainsi, la soumission d'une offre transactionnelle assortie de menaces visait à l'évidence à restreindre leur liberté d'action. Par ailleurs, compte tenu que, par le passé, C______ avait déjà porté atteinte à l'honneur de B______ auprès de la clientèle de la société, une "gradation" était à craindre au vu des propos employés, en particulier, le fait qu'il n'aurait "rien dit" jusqu'ici et n'hésiterait pas à "tout révéler". D'ailleurs, hormis la parole de C______, qui qualifiait B______ de "magouilleur" ne payant pas ses impôts comme il le devrait, rien ne permettait de croire qu'il n'entendait pas propager d'autres rumeurs.

En outre, on ne pouvait soutenir qu'une personne disant avoir des informations à même de nuire et être prête à les divulguer n'avait rien de menaçant. D'ailleurs, compte tenu de la proposition d'"arrangement" parallèle, les propos avaient pour seul but de faire pression sur B______ pour qu'il transige en défaveur de la société.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2.1. Il convient d'examiner si les recourants disposent de la qualité pour recourir en tant qu'ils contestent l'ordonnance querellée concernant les infractions de tentative de contrainte, voire de menaces.

Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Il doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382). L'intérêt doit être juridique, direct, actuel et pratique, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques (ATF 137 I 296 consid. 4.2).

2.2.2. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP (contrainte) est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 précité, consid. 3.3.1 et les références citées).

La loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d'une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d'une personne physique, par l'art. 181 CP. Ainsi, une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte (cf. art. 55 CC; ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2).

2.2.3. L'infraction à l'art. 180 CP implique que le lésé ait été effrayé ou alarmé, c'est-à-dire qu'il ait ressenti un sentiment de peur. Elle ne nécessite en revanche pas, contrairement à l'infraction de contrainte, que le lésé soit influencé dans sa volonté ou sa manière d'agir (ATF 141 IV 1 précité consid. 3.2.3).

Ainsi, les biens juridiquement protégés par cette disposition sont les sentiments de paix intérieure et de sécurité. Seule une personne physique peut éprouver de tels sentiments. Une personne morale, si elle peut avoir une volonté, ne peut ressentir ni sentiment de paix ou de sécurité, ni de peur. Elle ne peut par conséquent être titulaire du bien juridique protégé par l'infraction de menaces, partant être lésée par celle-ci (ATF 141 IV 1 précité consid. 3.2.4).

2.3. En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée, les recourants ont la qualité pour recourir quant à l'éventuelle infraction de contrainte, étant directement touchés dans leurs droits (art. 115 CPP). B______ est le destinataire et est directement visé par les propos querellés. Quant à A______ Sàrl, elle reproche au mis en cause d'avoir tenté de faire pression sur son unique associé-gérant afin qu'il transige négativement sur les prétentions qu'elle a formulées dans le cadre de la procédure civile.

En revanche, seul B______ détient la qualité pour recourir concernant l'éventuelle infraction de menaces, la société, personne morale, n'ayant pas pu être atteinte dans ses sentiments de paix intérieurs et de sécurité dont elle est dépourvue.

3.             3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).

3.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. On vise ici non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). On vise ici une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels, tels l'avenir économique, les chances de carrières, l'honneur, la considération et l'intégrité d'une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d'une entreprise (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 181 et les références citées).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 7 consid. 2c).

3.3. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b).

3.4. Aux termes de l'art. 180 CP, se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

La menace n’est punissable, aux termes du texte légal, que si elle est «grave». À cet égard, les exigences sont plus élevées en ce qui concerne les menaces («menace grave») qu’au regard de l’infraction de contrainte («menaçant d’un dommage sérieux»; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 4 ad art. 180; ATF 81 IV 101 consid. 3).

Pour être qualifiée de grave, la menace doit être de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Par menace, il faut entendre que l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large. La question de la gravité de la menace laisse ainsi une marge d’appréciation au juge, mais elle doit en principe procéder d’une démarche objective, en ce sens qu’il faut rechercher quelle en est la perception d’un individu raisonnable, doté d’une sensibilité moyenne: on tient ainsi compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 5 ad art. 180).

3.5. En l'occurrence, à titre liminaire, s'agissant de l'infraction de contrainte, il est admis que seule la forme de la tentative entre en ligne de compte, les recourants n'ayant pas donné suite au courriel litigieux.

Cela étant, en mentionnant uniquement avoir des informations propres "à nuire", sans autre précision, ces propos ne revêtent pas l'intensité nécessaire à la réalisation de la condition de menace d'un dommage sérieux ni d'un autre moyen de contrainte. En effet, au regard de la teneur du courriel, on ne peut objectivement déduire quel éventuel inconvénient auraient subi les recourants si lesdites données avaient été communiquées.

Preuve en est que les recourants et le mis en cause ne pensaient pas aux mêmes informations. Si les premiers craignaient que le mis en cause ne prenne contact avec les clients de la société pour porter atteinte à l'honneur et à la réputation de B______, le second faisait référence à la situation fiscale du précité.

De plus, contrairement à ce que prétendent les recourants, il n'est pas rendu vraisemblable que le mis en cause entendait propager "d'autres rumeurs", rien ne permettant de le soupçonner. Le fait que, par le passé, il avait agi de telle manière ne signifie pas, en l'absence d'autre élément corroborant, que tel aurait été le cas dans le cas présent.

Partant, la réception d'un tel message de mise en garde n'est pas de nature à faire craindre, à une personne de sensibilité moyenne, la survenance d'un dommage sérieux, quand bien même elle ne devait pas faire droit à l'arrangement évoqué.

Ainsi, la contrainte, même sous la forme de la tentative, n'est pas réalisée.

Au regard de ce qui précède, l'infraction de menaces n'est pas non plus remplie. Le degré de gravité de la menace nécessaire à celle-là étant plus élevée qu'à celle de la contrainte.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne B______ et A______ Sàrl aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13194/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00