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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2825/2023

ACPR/344/2023 du 11.05.2023 sur OTMC/1041/2023 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT;MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPP.221; CPP.385

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2825/2023 ACPR/344/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 mai 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu :

-          l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 21 mars 2023 (ACPR/204/2023), frappé d’un recours au Tribunal fédéral (cause 1B_211/2023) ;

-          la décision du 11 avril 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a placé A______ en détention pour des motifs de sûreté, pour la durée de deux mois ;

-          le recours remis par A______ le 21 avril 2023 à la prison de B______ ;

-          la demande de motivation et de mise en conformité adressée au défenseur d’office du prénommé.

Attendu que :

-          A______, ressortissant algérien né en 1988, sans titre de séjour en Suisse et sous le coup d’une expulsion judiciaire d’une durée de huit ans (prise en 2020), est détenu depuis le 6 février 2023 sous les préventions de rupture de ban et de consommation illicite de stupéfiants ;

-          sa détention a été maintenue par la Chambre dans la décision susmentionnée, motif pris d’un risque concret de réitération ;

-          il a été traduit par-devant le tribunal de première instance le 5 avril 2023 ;

-          dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges de rupture de ban sont suffisantes et graves pour autoriser le placement en détention à des fins de sûreté et que les risques de fuite et de réitération sont élevés ;

-          dans son recours, A______ demande, sans autre motivation, « à passer devant un tribunal » ;

-          son défenseur n’a pas présenté de mise en conformité de l’acte de recours.

Considérant, en droit, que :

-          au vu du sort à réserver au recours sur le fond, il est inutile de se demander s’il faut entrer en matière nonobstant le défaut évident de mise en conformité (art. 385 al. 2, 2e phrase, CPP) ;

-          les considérants émis par la Chambre de céans dans sa précédente décision – tout comme ceux émis par le premier juge dans la décision querellée – n'ont rien perdu de leur actualité, y compris sous l’angle du respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), de sorte que, en l'absence de fait nouveau à décharge, il peut y être purement et simplement renvoyé, comme la jurisprudence l'autorise en pareil cas (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2 et les références) ;

-          pour le surplus, il n’est pas prétendu que le grief selon lequel le premier juge aurait dû tenir audience pour entendre le recourant emporterait une violation des art. 229 al. 3 let. a et 227 al. 3 CPP ;

-          le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté ;

-          le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 400.-, émolument compris (et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de l'État, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal des mesures de contrainte, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique pour information au défenseur d’office.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2825/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

Total

CHF

400.00