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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24776/2022

ACPR/340/2023 du 10.05.2023 sur ONMMP/145/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;RAPPORT(EXPOSÉ);PARLEMENTAIRE
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24776/2022 ACPR/340/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 mai 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 23 janvier 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée le 19 janvier 2023, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte contre B______.

b. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la "reprise" de l'instruction par un autre canton.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______ sont les parents de D______, née en 2011. Séparés depuis 2016, ils s'opposent depuis lors dans le cadre de procédures civiles portant sur la garde de l'enfant.

b. Le 5 novembre 2018, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) a rendu, à la demande du Tribunal de première instance, une expertise familiale des conjoints A______-C______ et de leur fille. Le rapport, signé par E______, psychologue, et la Dre F______, psychiatre, préconisait que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant soient attribuées au père.

c. Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018, le Président du Tribunal de première instance a retiré à A______ la garde de D______, qui a été confiée de manière exclusive à C______ dès cette date. Ce dernier a récupéré l'enfant le jour-même.

d. Par ordonnance du 14 décembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE), a pris acte de l'ordonnance précitée et confirmé les curateurs de l'enfant au sein du Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi).

e. Le 28 juillet 2021, A______ a déposé au Grand Conseil une pétition intitulée : "Agir pour que le futur de nos enfants soit bien préparé !" (P 1______), visant en substance à la restructuration et l'audit externe du Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse, et plus précisément de la direction générale de l’Office de l’enfance et de la jeunesse.

f. Le 12 août 2022, B______ député au Grand Conseil et rapporteur de la commission des Droits de l'Homme (droits de la personne) chargée d'étudier ladite pétition, a rendu son rapport (P 1______-A).

g. Dans une plainte du 17 octobre 2022 complétée le 22 novembre 2022 – à la demande du Ministère public –, A______ reproche à B______ d'avoir rédigé un rapport "diffamatoire", alors qu'il était "au courant de la vérité" et des "événements de 2018", et ne pouvait par conséquent dissimuler ce qui la concernait ni induire le citoyen en erreur.

Elle estimait en outre que l'expertise familiale du 5 novembre 2018 constituait une "fraude".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ n'exposait pas en quoi le rapport de B______ serait attentatoire à son honneur. Elle ne semblait pas satisfaite de la manière dont le rapporteur avait évoqué le traitement de sa pétition, mais une simple lecture du rapport permettait de constater qu'il constituait le reflet des travaux de la commission, et non l'avis personnel de son auteur (art. 188 LRGC). Aucun passage ne portait atteinte à l'honneur de la plaignante, étant précisé qu'elle n'en avait cité aucun. Il ne pouvait dès lors être reproché à B______ une infraction contre l'honneur.

Le rapport d'expertise du 5 novembre 2018, avait déjà fait l'objet d'une plainte s'étant soldée par une ordonnance de non-entrée en matière le 12 juin 2019, confirmée par arrêt de la Chambre de céans (ACPR/891/2019 du 18 novembre 2019), le recours adressé au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable. Il n'y avait donc pas lieu d'y revenir.

D. a. Dans son recours, A______ expose que B______ était parfaitement au courant que la Dre F______ était "attaquée", notamment par C______, à l'époque de son expertise, de sorte qu'elle n'avait pas le droit de la co-signer. Il savait également que le SPMi avait exécuté un transfert violant et traumatisant "avant d'avoir reçu l'ordonnance [du Tribunal]". Il n'était, de la part de B______, pas acceptable ni légal de "couvrir" les défaillances du SPMi et du CURML.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La recourante ne critiquant pas la décision querellée en tant qu'elle porte sur l'expertise familiale, il n'y a pas à y revenir.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.

3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).

3.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

3.3. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause de ne pas avoir tenu compte de, ou mentionné, dans son rapport, certains faits liés à l'expertise familiale de 2018 et au transfert de la garde sur sa fille. On ne voit toutefois pas en quoi ces éventuelles omissions porteraient atteinte à son honneur à elle, et elle ne l'explicite pas.

Partant, le refus d'entrer en matière n'est pas critiquable.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire mais elle n’y a pas droit, son recours étant manifestement voué à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP).

6.             Les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), seront dès lors mis à sa charge, étant précisé que la décision de refus de l'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24776/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

 

 

 

Total

CHF

400.00