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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1646/2023

ACPR/338/2023 du 10.05.2023 sur ONMMP/284/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;DIFFAMATION
Normes : CPP.310; CP.303; CP.173

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1646/2023 ACPR/338/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 mai 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la plainte déposée le 27 octobre 2022 par A______ contre B______, mère de son ancien compagnon et père de sa fille, C______;

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2023 par le Ministère public, communiquée sous pli simple;

- le recours formé par A______ le 30 janvier 2023.

Attendu que :

- dans sa lettre du 27 octobre 2022, intitulée "plainte contre B______", A______ exposait que cette dernière venait – le 5 septembre 2022 selon pièce annexée – de déposer à nouveau contre elle une plainte pénale "calomnieuse", dont elle a jointe une copie;

- elle relatait ensuite que la précitée avait "menti" à la police et aux procureurs, avait violé l'ordonnance d'éloignement et faisait du mal à sa fille et à elle-même depuis le 19 décembre 2016; que la première plainte "abusive" de la précitée avait été déposée pendant une conciliation entre elle-même et C______ devant le Bâtonnier; qu'elle avait déposé un recours pour les "mesures de substitution anticonstitutionnel[le]s; que la vérité ne pouvait être étouffée dans un État de droit; qu'elle protégerait sa fille "jusqu'à [s]a mort", mais le Ministère public devait l'aider et protéger la sécurité publique;

- dans sa décision, le Ministère public a retenu que A______ n'alléguait que des faits sur lesquels plusieurs autorités judiciaires avaient déjà été amenées à se prononcer, sans apporter de nouveaux éléments. Aucune infraction pénale n'était ainsi dénoncée ni rendue vraisemblable, de sorte que selon l'art. 310 CPP, il n'était pas entré en matière;

- dans son recours, A______ reproche à la Procureure ayant rendu la décision précitée de s'être "précipit[ée]" de "classer" sa plainte pour "une fois encore aider" B______, alors même que des demandes de récusation étaient en cours contre elle (la magistrate), ainsi que des plaintes pénales; B______ l'insultait encore et continuait de la calomnier; sa plainte était justifiée et "les preuves" indéniables;

- à réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérant, en droit, que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

-          en l'espèce, la recourante reproche à la mise en cause d'avoir déposé contre elle une plainte "calomnieuse", mais n'expose pas en quoi l'auteure de la plainte du 5 septembre 2022 aurait agi alors qu'elle la savait innocente, ni quel(s) terme(s) de la plainte porteraient atteinte à son honneur, étant relevé que bien que la recourante reproche depuis plusieurs années divers comportements à la mise en cause, une (nouvelle) plainte de celle-ci ne saurait, à elle seule, remplir les conditions des art. 174 ou 303 CP;

-          partant, le recours sera rejeté;

-          le recours étant manifestement voué à l’échec, la recourante n'a pas droit à l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 1 let. b CPP);

-          les frais pour la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 150.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), seront mis à la charge de la recourante, étant précisé que la décision relative au refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1646/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

 

 

 

Total

CHF

150.00