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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1643/2023

ACPR/337/2023 du 10.05.2023 sur ONMMP/283/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;PLAINTE PÉNALE;RETARD
Normes : CPP.310; CP.217; CP.31

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1643/2023 ACPR/337/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 mai 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la plainte déposée le 27 octobre 2022 par A______ contre B______, son ancien compagnon et père de sa fille;

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2023 par le Ministère public, communiquée sous pli simple;

- le recours formé par A______ le 30 janvier 2023.

Attendu que :

- dans sa lettre du 27 octobre 2022, intitulée "plainte contre B______", A______ exposait que ce dernier venait de déposer à nouveau une plainte pénale "calomnieuse" contre elle;

- elle relatait ensuite que la pension alimentaire avait été "supprimée" le 12 avril 2019; que B______ avait été informé du transfert de la garde sur l'enfant avant que le Service de protection des mineurs, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi que son avocat à elle, n'aient eu connaissance de cette décision; que B______ avait procédé à un "kidnapping"; que "l'argent que B______ réclame [a] été versé à la pharmacie c'est avec un abus de confiance qu'il a eu la signature à titre personnel dans la salle de bain" (sic); qu'elle avait formé opposition à un acte de défaut de biens;

- dans sa décision, le Ministère public a exposé ne pas parvenir, malgré les annexes produites, à comprendre, à teneur de la plainte, quels faits étaient reprochés à B______, de sorte qu'il ne pouvait entrer en matière (art. 310 CPP);

- dans son recours, A______ reproche à la Procureure ayant rendu la décision précitée de s'être "précipite[é]" de "classer" sa plainte pour "une fois encore aider B______", alors même que des demandes de récusation étaient en cours contre elle (la magistrate), ainsi que des plaintes pénales; à teneur du jugement civil, B______ devait payer la pension jusqu'en avril 2019 compris, "transfert de garde ou pas", ce qu'il savait très bien; la plainte était justifiée et les preuves indéniables existaient, notamment le jugement du Tribunal de première instance; la Procureure était ainsi de mauvaise foi;

- à réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérant, en droit, que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

-          à teneur de l'art. 385 al. 1 let. b et c CPP, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque et les motifs qui commandent une autre décision;

-          en l'espèce, à teneur du recours, la recourante reproche à son ex-compagnon d'avoir payé la pension alimentaire pour la dernière fois le 12 avril 2019, alors que, selon le jugement civil, il aurait dû verser la contribution pour tout le mois d'avril 2019;

-          ce comportement, même s'il devait être contraire au jugement civil, pourrait tout au plus constituer une violation d'une obligation d'entretien, au sens de l'art. 217 CP, mais cette infraction n'étant poursuivie que sur plainte (art. 31 CP), celle déposée en octobre 2022 est tardive, de sorte que le refus d'entrer en matière est justifié, par substitution de motifs;

-          au surplus, le recours ne porte sur aucun autre point de la décision querellée;

-          partant, il sera rejeté;

-          le recours étant manifestement voué à l’échec, la recourante n'a pas droit à l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 1 let. b CPP);

-          les frais pour la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 150.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), seront mis à la charge de la recourante, étant précisé que la décision relative au refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1643/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

 

 

 

Total

CHF

150.00