Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/10583/2021

ACPR/334/2023 du 09.05.2023 sur OCL/1544/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;ACCIDENT DE LA CIRCULATION;CYCLE;PISTE CYCLABLE;DÉPASSEMENT(CIRCULATION);CHUTE
Normes : CPP.319.al1.leta; CP.125; LCR.26.al2; OCR.42.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10583/2021 ACPR/334/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 mai 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 28 novembre 2022 par le Ministère public,

 

et

B______, domicilié ______ [AG], comparant par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 12 décembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 novembre 2022, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure P/10583/2021.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de renvoyer en jugement B______ pour les "infractions reprochées".

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 14 novembre 2018, un accident de circulation, impliquant un camion conduit par B______ et le vélo électrique (un cyclomoteur léger sans immatriculation) sur lequel circulait A______, s'est produit sur la rue de la Servette, à Genève, à la hauteur du numéro 59, en direction de Chantepoulet.

Selon le rapport de police établi le 27 novembre 2018, fondé sur les déclarations des protagonistes et du témoin D______, A______ avait entrepris de devancer un camion à l'arrêt, malgré l'espace insuffisant – 40 cm selon un croquis établi par la police le 16 novembre 2018 – entre le poids lourd et le trottoir. Compte tenu de son gabarit, le poids lourd devait empiéter sur la piste cyclable sur la partie droite de la chaussée. La cycliste, surprise par le redémarrage du véhicule, avait été heurtée par le flanc droit de ce dernier, ce qui avait provoqué sa chute. Les roues jumelées de l'arrière droit du camion avaient alors roulé sur sa jambe gauche, la blessant grièvement.

b. Le 7 janvier 2019, A______ a déposé plainte contre B______.

Elle a contesté la version du rapport de police du 27 novembre 2018. Elle n'avait pas devancé par la droite une file de véhicules arrêtés, mais n'avait fait que poursuivre sa route sur la voie réservée aux cycles.

c. Le 16 janvier 2019, l'intéressée a précisé que le jour de l'accident, le camion conduit par B______ prenait toute la chaussée, y compris la piste cyclable, de sorte qu'elle avait été contrainte de monter sur le trottoir pour dépasser ledit camion, avant de redescendre sur la piste cyclable, se positionnant devant le camion arrêté pour reprendre sa route. L'accident s'était produit lorsque le véhicule avait redémarré et l'avait dépassée.

d. Le 18 mai 2021, A______ a, sur demande du Service des contraventions, précisé que sa plainte du 7 janvier 2019 visait la violation des règles sur la circulation routière (art. 90 LCR), la violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 LCR) et l'infraction de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP).

Après avoir devancé le camion à l'arrêt en passant sur le trottoir, elle s'était positionnée sur la bande cyclable, plusieurs mètres après le camion afin d'être vue par son conducteur. Sa chute avait ensuite été provoquée par le dépassement du camion, alors que l'espace entre celui-ci et le bord du trottoir était insuffisant pour son cycle. Après la chute, le camion avait roulé sur son pied gauche – et ne s'était arrêté qu'après y avoir été contraint par un témoin – lui causant une fracture de la malléole interne gauche, une fracture du gros orteil droit, d'importantes contusions cutanées au pied et à la cheville gauche, ainsi qu'un œdème, entraînant d'importantes difficultés à la marche. Elle ne récupérerait probablement jamais l'usage de son pied.

e. Convoqué à une audience du 15 novembre 2021 devant le Ministère public, B______ ne s'est pas présenté.

Entendue lors de ladite audience, A______ a précisé qu'après avoir devancé le camion en poussant son cycle sur le trottoir, elle s'était placée de manière visible devant le véhicule à l'arrêt, à savoir à 2 ou 3 mètres du chauffeur, avec lequel elle pouvait avoir un contact visuel. Lorsque le feu était passé au vert, elle avait démarré et, quelques dizaines de mètres plus loin, le camion l'avait dépassée, la heurtant et la projetant au sol.

Elle a notamment produit un témoignage écrit du 9 juillet 2020 de D______, selon laquelle cette dernière avait "vu une femme à vélo, sur la bande cyclable, en train de perdre l'équilibre [puis] un camion lui rouler sur le pied alors qu'elle était à terre", un extrait de la base de données cartographiques et photographiques "Google Maps" concernant la voie de circulation à la hauteur des numéros 67-71 de la rue de la Servette, ainsi que plusieurs photographies de l'accident, dont une sur laquelle on aperçoit une cycliste à terre, environ deux mètres avant un abri d'arrêt de tram, et un camion quelques mètres plus loin.

f. Par ordonnance pénale rendue le 23 novembre 2021, le Ministère public a reconnu B______ coupable d'infraction à l'art. 125 al. 1 CP, et l'a condamné à 40 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende avec sursis durant trois ans.

g. Par courrier du 7 janvier 2022, B______ y a fait opposition.

h. Entendu le 24 mai 2022 devant le Ministère public, B______ a déclaré n'avoir pas vu la plaignante lors de l'accident. Il supposait que l'intéressée avait avancé entre le trottoir et le camion, qui était en train de démarrer au feu vert. Après avoir parcouru 10 mètres, le camion était à nouveau à l'arrêt à cause de la circulation et quelqu'un avait alors frappé à sa porte pour lui demander de s'arrêter.

i. Entendu le 20 septembre 2022, le policier E______, auteur du rapport du 27 novembre 2018, a déclaré avoir retenu que A______ avait entrepris de devancer un poids lourd se trouvant devant elle, malgré un espace insuffisant à cet effet, sur la base des déclarations du témoin cité dans son rapport et des deux parties. Le chauffeur avait redémarré et l'intéressée, surprise, avait heurté le côté droit du camion.

D______ a déclaré avoir entendu des cris, puis avoir vu une dame en train de perdre l'équilibre sur son vélo et tomber à côté d'un camion à l'arrêt. Son corps avait glissé sous le véhicule, un peu avant la dernière roue du camion. Il y avait très peu d'espace entre elle et le trottoir. Lorsque le conducteur avait redémarré, il ne s'était pas rendu compte que quelqu'un avait chuté sous ses roues.

Invitée à se déterminer sur la question de savoir si le camion était à l'arrêt au moment de sa chute, A______ a déclaré ne pas savoir, ajoutant que ledit camion l'avait dépassée depuis le numéro 59 de la rue Carteret.

j. Le 25 octobre 2022, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions.

k. Par courrier du 16 novembre 2022, A______ a requis qu'une ordonnance pénale soit prononcée à l'encontre de B______, sans formuler de réquisitions de preuve.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que A______ avait entrepris de dépasser le camion conduit par B______ par la droite, arrêté au feu rouge, malgré l'espace insuffisant entre le flanc droit du véhicule et la bordure du trottoir. Lorsque le camion s'était remis en marche, l'intéressée, surprise, avait chuté au sol après avoir heurté le flanc droit du véhicule. Cette version ressortait du rapport de police et du témoignage de D______. Enfin, les parties tenaient des versions contradictoires, aucun élément ne permettant de privilégier la version de la plaignante.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'existence de deux versions contradictoires commandait au Ministère public de soumettre le cas à l'appréciation du juge du fond, aucun élément ne corroborant la version du prévenu. Par ailleurs, le prévenu avait violé des règles de la circulation routière, en adoptant un comportement dangereux et en ne maîtrisant pas son véhicule, ce qui constituait une violation de l'art. 90 al. 1 cum art. 26 et 31 LCR. Enfin, l'ordonnance querellée, qui ne contenait aucune subsomption, n'était guère compréhensible.

b. Le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. A______ n'avait pas la qualité de partie plaignante en lien avec une infraction à l'art. 90 al. 1 LCR.

c. B______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. La plaignante avait été blessée dans les circonstances décrites avec précision par l'unique témoin de l'accident, D______, qui avait vu la plaignante dépasser son camion, empruntant un très faible espace entre le véhicule et le trottoir. Elle était alors tombée, glissant sous le véhicule à l'arrêt. Immédiatement après la chute, il avait redémarré et roulé sur le pied de la plaignante, sans imaginer qu'une cycliste prendrait le risque de se faufiler dans l'espace étroit séparant le camion du trottoir.

d. Dans sa réplique, A______ a précisé qu'elle ne requérait pas la condamnation de B______ pour une infraction à la LCR mais pour lésions corporelles par négligence. Le témoin n'avait rien vu des circonstances précédant sa chute, et ne pouvait donc affirmer que le camion était à l'arrêt. Il y avait ainsi deux versions contradictoires des événements.

e. Dans sa duplique, B______ relève que la recourante ne conteste pas que l'espace dans lequel "l'unique témoin de l'accident l'a vue se faufiler mesurait à peine 40 centimètres [ ]".

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l'auteur de la prétendue infraction commise contre son intégrité physique (art. 115 et 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante semble reprocher au Ministère public de ne pas avoir motivé de manière compréhensible sa décision.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1).

2.2. En l'espèce, l'ordonnance entreprise discute le résultat de l'instruction, précisant quels éléments sont tenus pour établis et lesquels sont écartés. Sur cette base, le Ministère public a considéré que la version des faits de la recourante n'était pas établie, ce qui justifiait un classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Une telle motivation est suffisante à l'aune des exigences du droit d'être entendu, étant rappelé que le motif qui fonde la décision de l'autorité peut être implicite et ressortir de différents considérants. Du reste, la recourante a été en mesure de comprendre les motifs de l'ordonnance querellée et de développer des griefs précis et motivés à son encontre.

Ce grief sera ainsi rejeté.

3.             La recourante ne remet plus en cause l'appréciation du Ministère public sous l'angle de l'art. 90 LCR. Elle soutient qu'il existe une prévention suffisante de lésions corporelles par négligence à l'encontre de l'intimé.

3.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

3.2.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).

3.2.2. Selon l'art. 26 al. 2 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

À teneur de l'art. 42 al. 3 OCR, les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu’ils disposent d’un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n’empêcheront pas la file de progresser et s’abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.

3.3. En l'espèce, la recourante soutient avoir chuté de son cycle après avoir été heurtée par le flanc arrière droit du camion de l'intimé, lors d'une manœuvre de dépassement. Ce dernier allègue avoir démarré au feu vert, sans effectuer de dépassement ni apercevoir de cycliste, en émettant l'hypothèse d'une tentative de la recourante de le dépasser, en empruntant l'espace séparant le camion du trottoir.

Selon le seul témoin des faits, le camion de l'intimé était à l'arrêt à cause du trafic lorsque la recourante a chuté, et l'espace séparant cette dernière du trottoir était très faible. La précision des déclarations du témoin contraste avec le flou de la version de la recourante. Confrontée aux déclarations du témoin, selon lesquelles elle avait perdu l'équilibre lorsque le camion était à l'arrêt, celle-ci n'a, lors de son audition du 20 septembre 2022, fourni aucune explication, précisant simplement avoir été dépassée par le camion "depuis" le numéro 59 de la rue Carteret. Or, cet endroit se trouvant bien avant le carrefour de la rue de la Servette, et donc également avant le lieu de l'accident, le poids lourd paraît, à suivre la recourante, l'avoir déjà dépassée au moment de sa chute. De plus, ladite chute étant survenue au niveau des roues arrières du véhicule, l'hypothèse d'un dépassement par la recourante du camion à l'arrêt paraît bien plus vraisemblable qu'une manœuvre dangereuse entreprise par l'intimé.

Au vu de ce qui précède, aucun élément concret ne permet de retenir que l'intimé aurait violé de manière fautive une règle de prudence. Il ne pouvait en effet pas s'attendre à ce qu'une cycliste le devance sur l'espace étroit entre le rebord de son véhicule et le trottoir, manœuvre qui viole l'art. 42 al. 3 OCR.

Par conséquent, le Ministère public était fondé à classer, sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, les faits reprochés à l'intimé, la probabilité d'un acquittement sous l'angle de l'infraction visée à l'art. 125 CP étant largement supérieure à celle d'une condamnation. Aucun acte d'instruction ne paraît susceptible de modifier cette appréciation et la recourante n'en a du reste pas requis, se contentant d'opposer sa version des faits à celle retenue par le Ministère public, laquelle se fonde sur des éléments concrets, en particulier les déclarations précises du témoin.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP), supportera les frais de la procédure de recours envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées.

6.             L'intimé, prévenu qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité pour ses frais d’avocat, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP).

Il chiffre à CHF 2’423.25 l'indemnité requise, correspondant à cinq heures d'activité de chef d’étude (pour la prise de connaissance et l'analyse juridique du recours [acte qui comporte dix-huit pages de fait et d'argumentation] et la rédaction d’observations de quatorze pages), facturées au tarif horaire de CHF 450.-, majorées de la TVA.

Le temps consacré aux opérations effectuées par le conseil du prévenu paraît raisonnable, de sorte que l'indemnité réclamée lui sera allouée. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF  2’423.25, TVA (7,7%) incluse.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10583/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'000.00