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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19096/2019

ACPR/311/2023 du 04.05.2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DISJONCTION DE CAUSES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Normes : CPP.23; CPP.30

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19096/2019 ACPR/311/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 4 mai 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre la décision du Ministère public du 5 avril 2023,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-        la lettre du 5 avril 2023, communiquée sous simple pli, par laquelle le Ministère public n’entend pas revenir sur sa décision du 9 décembre 2022, ordonnant la disjonction d’une partie des faits instruits dans la procédure P/1______/2018 pour les joindre à la procédure P/19096/2019, deux causes dirigées contre, notamment, A______ ;

-          le recours déposé au greffe de la prison de B______ le 13 avril 2023 par A______ personnellement.

Attendu que :

-          la décision du Ministère public du 9 décembre 2022 a été attaquée par A______, le 26 décembre 2022, mais son recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (ACPR/161/2023 du 7 mars 2023) ;

-          le 30 mars 2023, A______ a demandé au Ministère public de joindre [comprendre : en totalité] les deux procédures susmentionnées ;

-          le Procureur a renvoyé à sa décision du 9 décembre 2022, qu’il maintenait, faute de fait nouveau ;

-          dans son recours, A______ estime que la jonction demandée simplifiera la manifestation de la vérité, car il n’y avait aucune logique à verser les milliers de pages de la plus ancienne des causes à la plus récente, d’autant plus que, à l’appui de la détention ordonnée pour les besoins de celle-ci, le Procureur n’avait cessé d’amalgamer les deux dossiers, ce qui imposait leur jonction complète ; la décision du 9 décembre 2022 « brouillait les pistes » ;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-        le recourant tente de faire modifier l’étendue des faits et infractions disjoints de la procédure P/1______/2018, pour obtenir la jonction intégrale de celle-ci avec les faits et infractions instruits dans la procédure P/19096/2019 ;

-        ses griefs ont déjà été exprimés à l’occasion de son recours du 26 décembre 2022, comme le montrent (ACPR/161/2023, déjà cité, let. A. et D.a.) les conclusions qu’il y prenait (annulation de la disjonction partielle) et les précisions qu’il y apportait (le recours « n'est pas dirigé contre la jonction de la procédure P/19096/2019 à la P/1______/2018 mais contre la disjonction de faits (prétendus) de la P/1______/2018 »), et ce, au motif que tous les intervenants dans les procédures précitées seraient liés les uns aux autres ;

-        en l’absence de fait nouveau ou de changement de circonstance qui commanderaient de s’écarter de la décision du Ministère public, le recourant ne saurait éluder l’irrecevabilité de son recours contre elle en en provoquant une semblable, contre laquelle il a agi en temps utile et dont il espère par ce biais voir examiner les arguments qui ne l’ont pas été ;

-          le recours doit ainsi être écarté d’emblée par la Chambre de céans sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario CPP) ;

-          le recourant, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 500.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public

Le communique pour information au défenseur principal du recourant.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19096/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00