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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/41/2023

ACPR/310/2023 du 04.05.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/41/2023 ACPR/310/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 4 mai 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

requérant,

 

et

C______, Procureur, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

 


Vu :

-          la lettre de A______ datée du 1er avril 2023, remise en mains propres au Procureur C______ lors de l’audience d’instruction du 4 suivant et par laquelle la récusation de ce dernier est demandée.

Attendu que :

-          dans cette lettre, A______ :

§  se réfère à la décision de la Chambre de céans rendue le 15 mars 2023 par suite de sa précédente requête en récusation (ACPR/190/2023),

§  accuse C______ d’entrave à l’action pénale, violation des secrets d’avocat et de fonction, corruption de témoin (ou octroi d’un avantage à celui-ci), déloyauté, abus de droit, mauvaise foi, dissimulation de preuves, refus d’enquêter à décharge, censure en audience et exposition de tiers à un danger et

§  voit dans ces éléments une apparence flagrante d’inimitié contre lui ;

-          en transmettant la requête à la Chambre de céans, C______ observe qu’elle lui paraît infondée.

Considérant, en droit, que :

-          à l’instar de sa requête à l’origine de la décision à laquelle il se réfère, le requérant paraît partir implicitement de l’idée que la formulation d’accusations pénales contre le cité suffirait à imposer la récusation de ce dernier, alors même qu’il n’a apparemment pas déposé formellement plainte pénale auprès de l’autorité compétente et que pareille condition, fût-elle advenue, ne constituerait, quoi qu’il en soit, pas un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2 ; ACPR/65/2017 du 10 février 2017 consid. 3.5.) ;

-          en outre, pour la partie qui contient une motivation distincte, la requête s’épuise dans la narration de faits dont le recourant avait connaissance bien avant le 4 avril 2023 ; qui ne le touchent pas directement, sans qu’on puisse en discerner d’éventuelle inimitié du cité contre lui dans la procédure pénale en cours ; qui ont déjà été écartés (libération d’une automobile séquestrée en contrepartie d’un témoignage à charge, ACPR/539/2021 du 17 août 2021 consid. 5.4.) ; ou qui relèvent d’une autre procédure pénale, terminée (P/1______/2021, dans laquelle le requérant était partie plaignante) ;

-          en résumé, tardifs, déjà rejetés ou sujets à recours par les voies de droit alors à disposition du requérant, ces griefs doivent être écartés, faute de réaliser, même cumulés, le motif de récusation prévu à l’art. 56 let. f CPP ;

-          la requête s’avère infondée ;

-          le requérant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

 

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et au cité.

Le communique pour information au défenseur principal de A______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/41/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur demande de récusation (let. b)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00