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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5555/2020

OCPR/28/2023 du 04.05.2023 sur ONMMP/547/2023 ( MP )

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.314

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/5555/2020 OCPR/28/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Ordonnance du jeudi 4 mai 2023

Entre

 

A______ AG, sise ______ [ZH], comparant par Me Clara POGLIA, avocate, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2023 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2023 par le Ministère public, par laquelle il a renoncé à poursuivre B______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'escroquerie (art. 146 CP);

-          le recours formé le 23 février 2023 par [la banque] A______ contre cette décision, communiquée par pli simple;

-          les observations du Ministère public des 14 et 20 mars 2023;

-          le courrier de A______ du 6 avril 2023.

Attendu que :

-          dans son second pli, le Ministère public mentionne qu'au vu du rachat de A______ par C______, le recours devrait être déclaré irrecevable, la qualité de lésé et donc celle de partie plaignante dans une procédure pénale ne passant pas à la société reprenante;

-          A______ expose qu'aux termes d'un contrat de fusion du 19 mars 2023, l'activité du groupe A______ devrait être reprise par le groupe C______. Jusqu'à l'exécution totale de cette fusion, le groupe A______ et les entités le composant, y compris A______, continueront à opérer de manière usuelle. La fusion des deux groupes devrait être finalisée d'ici fin 2023. Le sort de A______ et de ses succursales n'a pas encore été déterminé et prendrait certainement plus de temps. À ce stade, il n'était pas encore clair de savoir si, et le cas échéant quand, les entités du groupe A______ seront également fusionnées. Eu égard à ces incertitudes, elle sollicitait la suspension de la présente procédure.

Considérant, en droit, que :

-          l'art. 314 al. 1 CPP prévoit que le ministère public peut suspendre une instruction notamment dans les cas énumérés sous let. a à d de cet alinéa;

-          cette disposition s'applique par analogie à la procédure de recours, conformément à l'art. 379 CPP (ACPR/174/2015 du 23 mars 2015);

-          en l'espèce, il subsiste en l'état une incertitude quant à savoir si la recourante, eu égard à la récente fusion entre le groupe A______ et le groupe C______, revêt la qualité de partie plaignante dans la présente procédure et donc de la qualité pour recourir;

-          la présente cause n'est dès lors pas en mesure d'être tranchée;

-          partant, il y a lieu de suspendre l'examen du recours;

-          celui-ci sera repris à l'initiative de la partie la plus diligente;

-          le sort des frais suivra le fond de la cause.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Suspend l'examen du recours.

Renvoie le sort des frais à la décision sur le fond.

Notifie la présente ordonnance, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).