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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/3/2023

ACPR/309/2023 du 03.05.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56.letf; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/3/2023 ACPR/309/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 3 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

requérant,

et

B______, procureur , p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.


EN FAIT :

A. a. Par lettre expédiée le 3 janvier 2023, reçue par le Ministère public le 6 suivant, A______ demande la récusation de B______, procureur , chargée de la procédure P/2______/2022.

b. B______ a transmis cette requête le 16 janvier 2023 à la Chambre de céans, avec ses déterminations.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 20 janvier 2022, A______ a déposé plainte contre le procureur C______ pour entrave à l'action pénale. La procédure pénale P/1______/2022 a été ouverte ; elle est conduite par le procureur.

A______ expose être en conflit avec une procureure du Ministère public fribourgeois – chargée d'instruire une de ses plaintes – qu'il accusait d'avoir négligemment omis de traiter une partie des faits dénoncés en ne reconnaissant sa compétence que pour certains auteurs présumés et alléguant faussement que la poursuite des autres avait été déléguée au Ministère public de Genève.

Dans ce contexte, C______ avait tenté de couvrir "l'erreur" de cette magistrate en adressant à cette dernière, le 21 janvier 2020, une lettre faisant état d'un "malentendu" – dans le cadre de l'attribution du for entre autorités – et cherché, par ce moyen, à soustraire sa collègue fribourgeoise à la justice.

b. Le 7 février 2022, A______ a requis la récusation du procureur, en invoquant le lien très fort unissant celui-ci à C______, nouvellement élu procureur "adjoint" du précité. Par arrêt ACPR/520/2022 du 4 août 2022, la Chambre de céans a rejeté la requête.

c. Le 23 juin 2022, A______ a déposé une "extension de plainte", pour entrave à l'action pénale, contre le procureur, ainsi que contre la magistrate fribourgeoise et le procureur du canton de Fribourg. Il soutient que la magistrate fribourgeoise avait menti sur la question du for, avec la complicité des trois autres magistrats (y inclus le procureur C______).

La procédure pénale P/2______/2022 a été ouverte et confiée à B______, qui disjoindra les faits en tant qu'ils concernent les magistrats fribourgeois, pour ne garder que ceux relatifs au procureur genevois.

d. Le 11 août 2022, A______ a écrit au procureur pour lui rappeler que le 23 juin 2022, il avait "étendu [s]a plainte pénale" [du 20 juin 2022] contre lui pour collusion et entrave à l'action pénale. Il lui a demandé s'il allait instruire cette affaire lui-même ou se récuser.

e. Par lettre du 19 septembre 2022, A______ a demandé à B______ si le procureur s'était récusé, car il n'avait pas reçu de réponse à sa lettre du 11 août précédent.

f. B______ lui a rappelé, le 27 octobre 2022, qu'elle était chargée de la procédure ouverte par suite de sa plainte du 23 juin 2022, à l'exception des magistrats fribourgeois.

g. Dans une lettre du 31 octobre 2022, A______ a exposé que sa plainte contre le procureur C______ (P/1______/2022) et celle contre le procureur [D______] (P/2______/2022) relevaient d'un complexe de faits rigoureusement identique, de sorte que ses plaintes ne pouvaient être séparées. Il lui demandait donc de joindre ces procédures. Par ailleurs, il était "absurde" et "contre la loi" de laisser le procureur instruire une affaire dans laquelle il était lui-même fortement impliqué.

h. Le 5 décembre 2022, A______ a écrit au procureur pour lui demander de bien vouloir répondre à sa lettre du 11 août 2022.

i. Par écritures du 16 décembre 2022, le procureur C______ a, dans la procédure P/1______/2022, formulé ses observations sur la plainte déposée par A______. Copie en a été adressée par le procureur à ce dernier, par pli simple du 22 décembre 2022, que l'intéressé dit avoir reçu le 29 suivant.

C. a. A______ demande la récusation de B______. Elle n'avait jamais répondu à sa lettre du 31 octobre 2022, où il lui demandait de joindre "l'affaire C______ avec l'affaire D______", car ces causes relevaient d'un complexe de faits identique. Le 22 décembre 2022, le procureur [D______] lui avait envoyé la détermination du procureur C______, le mettant devant le fait accompli. Il était consterné de constater que le procureur et B______ travaillaient de concert pour faire échouer sa plainte. Elle n'avait fait aucune démarche pour joindre les deux procédures, "afin de laisser la voie libre" au procureur de ne pas se récuser et de continuer à instruire "l'affaire C______". Il était indigné par la collusion entre elle et le procureur.

b. B______ conclut au rejet de la demande. A______ n'exposait pas quels actes de sa part (à elle) démontreraient la collusion alléguée, de sorte que la demande était irrecevable sur ce point. Par ailleurs, le précité savait que ses deux plaintes ne seraient pas jointes, puisqu'une nouvelle procédure avait été ouverte lors du dépôt de la seconde. L'absence de réponse à sa lettre du 31 octobre 2022 n'était au surplus pas un motif de récusation, la voie du recours pour déni de justice étant ouverte.

c. Dans sa réplique, A______ expose longuement de quelle manière B______ avait "travaillé de concert" avec le procureur. [D______] En substance, il reproche à B______ de ne pas avoir, à réception de sa lettre du 31 octobre 2022, "retiré" le dossier au procureur, qui ne pouvait instruire une affaire dans laquelle il était lui-même impliqué.

D. Par ordonnance du 19 janvier 2023, notifiée le 24 suivant, le procureur a, dans la procédure P/1______/2022, refusé la jonction des procédures et d'entrer en matière sur la plainte d'A______ du 20 janvier 2022.

Le recours formé par l'intéressé a été déclaré irrecevable par arrêt rendu ce jour (ACPR/307/2023).

E. a. Les 23 et 25 janvier 2023, A______ a déposé une nouvelle demande de récusation contre B______, par suite de la réception de l'ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée. La magistrate avait choisi de laisser le procureur instruire sa plainte du 20 janvier 2022, alors qu'elle aurait dû lui retirer l'affaire, car D______ avait un intérêt personnel dans le dossier. Elle avait travaillé de concert avec le procureur, pour "bien lui plaire", car celui-ci exerçait sur elle une "domination". Si elle était paralysée par la peur et agissait de concert avec le précité, alors elle devait se récuser. Elle n'avait pris aucune décision dans la procédure dont elle était chargée, car le procureur avait "régné en maître absolu".

b. B______ a exposé ne pas avoir d'autres observations à apporter sur cette nouvelle requête, se référant à sa précédente prise de position.


 

EN DROIT :

1. 1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP).

1.2. Plaignant à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).

2. Les deux demandes de récusation visant la même procureure dans la même procédure (P/2______/2022), elles seront jointes.

3. 3.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1).

N'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, le requérant fonde sa première demande de récusation sur les faits dont il a eu connaissance à réception – le 29 décembre 2022 selon lui – de la lettre du 22 précédent, dans la procédure P/1______/2022. Expédiée le 3 janvier 2023, la demande de récusation sera considérée avoir été formée sans délai, compte tenu de l'absence de preuve de la date de réception du pli susmentionné ainsi que des trois jours fériés entre le 22 décembre et le 3 janvier (art. 1 al. 1 let a, h et i de la Loi genevoise sur les jours fériés – J 1 45).

La seconde demande de récusation est également recevable, ayant été déposée immédiatement après la réception de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la procédure P/1______/2022.

4. Le requérant reproche à la citée une "collusion" avec le procureur.

4.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

L'art. 56 CPP ne prévoit pas, spécifiquement, comme motif de récusation, l'existence de liens familiaux ou personnels entre magistrats. Toutefois, dès l'instant où de tels liens sont susceptibles de constituer un cas d'incompatibilité, au sens de l'art. 9 LOJ, ils peuvent présenter un problème au regard de l'apparence d'indépendance du magistrat, que cette disposition vise, précisément, à protéger (ACPR/303/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.4).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76). Il y a prévention lorsque le magistrat donne l'apparence que l'issue du litige est d'ores et déjà scellée, sans possibilité de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de l'opinion précédemment exprimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). Un seul comportement litigieux peut suffire à démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (cf. l'arrêt 1C_425/2017 précité, consid. 3.3).

4.2. En l'espèce, le requérant reproche à la citée de ne pas avoir joint la procédure P/2______/2022 à la cause pendante P/1______/2022, qu'il estime concerner le même complexe de faits. Or, le refus de jonction est sujet à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/706/2020 du 6 octobre 2020, consid. 1), comme l'est aussi le déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Partant, le requérant ne peut se prévaloir de ce motif pour invoquer une apparence de prévention, la procédure de récusation n'ayant pas pour finalité de contester la manière dont est menée l'instruction (ACPR/708/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).

Le requérant reproche ensuite à la citée de ne pas avoir "retiré" au procureur la procédure P/1______/2022. Le Ministère public étant maître de sa propre organisation, il n'appartient ni à une partie ni à la Chambre de céans d'intervenir dans l'attribution des procédures au sein de ladite juridiction.

En tant que le requérant soutient que la citée se serait laissée "dominer" par le procureur et aurait "travaillé de concert" avec lui pour faire échouer sa plainte, il ne fonde ses soupçons de "collusion" sur aucun élément concret et rien au dossier ne permet de retenir que la citée ne serait pas en mesure d'instruire la cause avec toute l'indépendance requise.

5. La demande de récusation sera ainsi rejetée.

6. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument de décision.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les demandes de récusation des 3 et 23 janvier 2023 dirigées contre la première procureure B______ dans la procédure P/2______/2022.

Les rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/3/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00