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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/5/2023

ACPR/308/2023 du 03.05.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;INTÉRÊT PERSONNEL
Normes : CPP.56.leta; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/5/2023 ACPR/308/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 3 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

requérant,

et

B______, procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. a. Par acte daté du 3 janvier 2023, reçu le lendemain par le Ministère public, A______ demande la récusation du procureur B______, chargé de la procédure P/1______/2022.

b. B______ a transmis cette requête le 19 janvier 2023 à la Chambre de céans, avec ses déterminations.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En 2012, A______ a déposé plainte, à Genève, notamment contre les sociétés C______ et D______ AG, ainsi que E______.

b. Sur invitation du Ministère public genevois à se déterminer sur le for, le Ministère public fribourgeois a, par décision du 25 septembre 2012, accepté sa compétence. La décision mentionnait, sous la rubrique "prévenu", uniquement le nom de E______.

c. Par lettre du 2 mars 2019, A______ a écrit à la procureure fribourgeoise pour lui demander quelle démarche elle comptait entreprendre contre C______, puisque la procédure contre E______ touchait à sa fin.

d. La magistrate lui a répondu que par sa décision du 25 septembre 2012 elle n'avait accepté sa compétence que pour la poursuite dirigée contre E______.

e. A______ s'étant adressé au Ministère public genevois pour consulter le dossier, B______ l'a informé, le 24 septembre 2019, que la procédure avait fait l'objet d'une reprise par le Ministère public du canton de Fribourg en 2012, et l'a invité à s'adresser à cette autorité.

f. Le 22 octobre 2019, la magistrate fribourgeoise a informé le Ministère public genevois que dès lors que le Ministère public fribourgeois n'avait reconnu sa compétence que pour les faits reprochés à E______, elle n'avait pas traité la plainte dirigée contre C______.

g. Par lettre du 21 janvier 2020 adressée à la précitée, le procureur F______, faisant référence aux "divers échanges intervenus depuis le 29 juillet 2019 résult[a]nt vraisemblablement d'un malentendu", a exposé que le Ministère public genevois avait toujours compris et considéré que la procédure de fixation de for, terminée par l'ordonnance du 25 septembre 2012, incluait la société C______.

h. Par décision du 30 janvier 2020, le Ministère public fribourgeois a accepté la compétence des autorités de ce canton pour traiter la plainte de A______.

i. Dans l'intervalle, A______ avait, le 13 janvier 2020, déposé plainte contre la magistrate fribourgeoise pour entrave à l'action pénale auprès du Ministère public fribourgeois, qui a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 18 février 2020.

j. Le 20 janvier 2022, A______ a adressé au Ministère public genevois, "à l'attention de Monsieur B______", une plainte contre le procureur F______ pour entrave à l'action pénale. En faisant état, dans sa lettre du 21 janvier 2022, d'un "malentendu", le précité avait tenté de couvrir "l'erreur" de la magistrate fribourgeoise et cherché, par ce moyen, à la soustraire à la justice.

La procédure pénale P/1______/2022 a été ouverte ; elle est conduite par le procureur.

k. Le 7 février 2022, A______ a requis la récusation du procureur en invoquant un lien très fort unissant celui-ci à F______, nouvellement élu procureur "adjoint" du précité. Par arrêt ACPR/520/2022 du 4 août 2022, la Chambre de céans a rejeté la requête.

l. Le 23 juin 2022, A______ a déposé une "extension de sa précédente plainte", reprochant désormais une entrave à l'action pénale à B______, ainsi qu'à la magistrate fribourgeoise et au procureur du canton de Fribourg. La procureure fribourgeoise avait menti sur la question du for et les deux autres, ainsi que F______, s'étaient rendus complices.

Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/2______/2022 et confiée à la première procureure G______, qui a disjoint les faits pour ne garder, sous ce numéro de procédure, que ceux visant B______.

m. Le 11 août 2022, A______ a écrit au procureur – sans mention de numéro de procédure – pour lui rappeler que le 23 juin 2022, il avait "étendu [s]a plainte pénale" [du 20 juin 2022] contre lui pour collusion et entrave à l'action pénale. Il lui a demandé s'il allait instruire cette affaire lui-même ou se récuser.

Le 5 décembre 2022, A______ a relancé B______ – sans mention de numéro de procédure –, le priant de bien vouloir répondre à sa lettre du 11 août 2022.

Ces deux lettres, versées à la procédure P/2______/2022, sont restées sans réponse.

n. Le 13 décembre 2022, B______ a invité le procureur F______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements selon l'art. 178 let. d CPP, à faire part de ses observations sur la (première) plainte de A______.

o. Par écritures du 16 décembre 2022, le procureur F______ a formulé ses observations, dont une copie a été adressée par B______ à A______, par pli simple du 22 décembre 2022 que le précité déclare avoir reçu le 29 suivant.

C. a. Dans sa requête, A______ expose avoir, les 11 août et 5 décembre 2022, demandé à B______ s'il allait se récuser, et celui-ci avait choisi de ne pas lui répondre, le mettant devant le fait accompli en lui envoyant la détermination de F______. Le cité était "complètement impliqué dans cette affaire" et il était scandaleux qu'il continue à vouloir diriger la procédure. Il était évident que le procureur allait rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour éviter de faire éclater la vérité sur la "collusion" entre lui, le procureur F______, la magistrate fribourgeoise et le procureur fribourgeois. Le cité devait se récuser car il ne pouvait pas rester impartial. Le 23 juin 2022, il (A______) avait d'ailleurs déposé une plainte pénale contre lui. Or, il était contraire à l'art. 56 let. a CPP et à l'éthique de vouloir diriger une procédure dans laquelle on était soi-même impliqué. Le cité était ainsi suspect de prévention.

b. B______ conclut à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.

La requête était tardive, car A______, qui connaissait le contexte de fait dès le dépôt de sa première plainte, avait attendu janvier 2023 pour l'invoquer. Le précité avait requis sa récusation dans des lettres – des 11 août et 5 décembre 2022 – qui concernaient la procédure parallèle, de sorte qu'il n'en avait pas eu connaissance.

Cela étant, les termes utilisés ("vous ne pouvez pas rester impartial") faisaient référence à l'art. 56 let. f CPP. Or, les seuls actes de la procédure intervenus après le rejet de la première demande de récusation étaient l'invitation adressée au procureur F______ à former des observations et la transmission de sa réponse au plaignant. Il ne voyait donc pas en quoi ces actes pourraient constituer un quelconque indice de partialité.

c. Dans sa réplique, A______ expose que s'il n'avait jamais cessé d'avoir le sentiment que B______ était "mêlé à l'affaire F______", ce n'était pas une raison suffisante pour demander sa récusation, il lui fallait des preuves et un motif solide. C'était donc à réception de la détermination du procureur F______, le 29 décembre 2022, qu'il avait été mis en présence de "forts indices" de cette implication. Formée le 3 janvier 2023, sa demande n'était donc pas tardive.

Sa plainte du 23 juin 2022 était une extension de celle du 20 janvier 2022; il s'agissait en réalité d'une seule plainte, de sorte que B______ aurait dû se récuser tout de suite, car il avait un intérêt personnel dans l'affaire. Il existait en effet de forts indices que le cité avait soustrait la magistrate fribourgeoise à la procédure pénale, agissant pour ce faire avec le procureur F______.

EN DROIT :

1. 1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP).

1.2. Plaignant à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).

2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1).

N'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, le requérant allègue avoir pris connaissance à réception du pli du 22 décembre 2022 du fait que le cité persistait à conduire la procédure P/1______/2022 malgré la plainte qu'il avait déposée contre lui en juin 2022. On ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir agi plus tôt, puisqu'il a demandé à deux reprises, les 11 août et 5 décembre 2022, si le cité s'était récusé, lettres auxquelles il n'a reçu aucune réponse.

Déposée quelques jours après réception – que le requérant situe au 29 décembre 2022 – du pli susmentionné, la requête du 3 janvier 2023 n'est donc pas tardive, compte tenu des trois jours fériés (art. 1 al. 1 let a, h et i de la Loi genevoise sur les jours fériés – J 1 45).

3. Le requérant fonde sa demande de récusation sur l'art. 56 let. a CPP.

3.1. À teneur de l'art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire. La cause de récusation la plus évidente est celle qui interdit d'être à la fois juge et partie. Même si la personne exerçant au sein de l'autorité pénale n'est pas nécessairement celle qui juge sa propre cause, elle n'a cependant pas la distance et l'objectivité nécessaire même pour participer à l'enquête ou au jugement si elle a un intérêt personnel direct à l'issue de la cause (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 56 CPP). Il y a, plus généralement, un intérêt personnel indirect chaque fois que l'issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur la situation personnelle ou juridique de l'intéressé (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 13 ad art. 56).

Tout magistrat doit également se récuser, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s.).

La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte/dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2018 du 1er mars 2019 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, dans la mesure où le requérant a déjà déposé, le 7 février 2022, une demande de récusation contre le cité – laquelle a été rejetée –, la nouvelle requête ne saurait être fondée que sur un motif ultérieur, les faits antérieurs étant connus du requérant. Le seul fait nouveau intervenu depuis lors est le dépôt de sa plainte pénale, en juin 2022, contre le cité. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, le seul dépôt d'une plainte contre un magistrat ne rend pas celui-ci récusable.

Par ailleurs, la procédure ouverte à la suite de la plainte dirigée par le requérant contre le cité ayant été confiée à la première procureure – et non au cité –, on ne se trouve pas, ici, dans la situation visée par l'art. 56 let. a CPP.

Pour justifier que le cité aurait néanmoins un intérêt personnel dans la procédure P/1______/2022 – qui vise le procureur F______ –, le requérant soutient que les faits seraient liés, les deux magistrats ayant agi de concert. Or, il ne soulève cet argument que dans son acte de juin 2022, alors qu'il connaissait l'état de fait – qui ne s'est pas modifié dans l'intervalle – déjà au moment du dépôt de la plainte initiale, en janvier 2022. D'ailleurs, il considère que l'acte de juin 2022 est une "extension" de celui de janvier 2022. Ce motif est dès lors tardif (art. 58 CPP).

Au demeurant, aucun élément au dossier ne permet de douter de l'indépendance du cité et les suppositions du requérant ne sont corroborées par aucun élément objectif.

4.             Partant, la requête de récusation est infondée et doit être rejetée.

5.             En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 600.-.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête de récusation formée par A______ contre le procureur B______ dans la procédure P/1______/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant et à B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/5/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00