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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15884/2018

ACPR/302/2023 du 01.05.2023 sur OMP/6569/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.133

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15884/2018 ACPR/302/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 1er mai 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de révocation et remplacement du défenseur rendue le 5 avril 2023 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte du 6 avril 2023 déposé au greffe de la prison de B______, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 avril 2023, communiquée par pli simple le même jour, par laquelle le Ministère public a relevé Me C______ de sa mission de défenseur nommé d'office et désigné, en lieu et place, Me D______.

Le recourant demande que la précitée soit relevée de sa mission, voulant choisir lui-même un avocat pour la défense de ses intérêts.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est prévenu, dans le cadre de la présente procédure, d'infraction grave à la loi fédérale sur le stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup) pour avoir, à Genève, de mars 2016 à mai 2018 à tout le moins, participé à un trafic de cocaïne, en procédant au conditionnement de la drogue, soit une quantité totale nette de 197.8 grammes de cocaïne.

b. Une défense d'office a été ordonnée le 31 janvier 2023 en sa faveur et confiée à Me C______.

c. Sa détention provisoire a été ordonnée le même jour jusqu'au 30 avril 2023.

d. Par courrier du 10 mars 2023, A______ a sollicité un changement d'avocat car il n'était pas satisfait de la manière dont Me C______ s'occupait de son dossier. En outre, elle mentait, tentait de le manipuler et d'impliquer sa petite amie ou sa famille dans cette procédure. Pour ces raisons et beaucoup d'autres, il souhaitait changer d'avocat ou avoir l'opportunité d'avoir son propre avocat.

e. Par courrier du 20 mars 2023, Me C______ a indiqué avoir tenté d'expliquer à A______ qu'elle n'était pas responsable des délais d'instruction ni de son placement en détention provisoire. Elle a contesté les faits invoqués par son mandant.

f. Le 24 mars 2023, le Ministère public a refusé de relever Me C______ de sa mission, au motif qu'il n'y avait aucun élément objectif permettant d'admettre que la relation de confiance entre le prévenu et son conseil serait gravement perturbée.

g. Par courrier du 3 avril 2023, Me C______ a sollicité la révocation de son mandat, suite à un courrier et divers messages qu'elle avait reçus de A______ et du frère de ce dernier.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les motifs à l'origine de l'octroi de la défense d'office subsistaient, que les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP étaient réalisées et qu'il convenait de relever Me C______ de sa mission et de désigner, en lieu et place de la précitée, Me D______, en tant que défenseur d'office de A______.

D. a. Dans son recours, A______ indique en substance ne pas avoir confiance en un avocat "choisi ou désigné par le Ministère public" auquel il avait demandé de pouvoir choisir lui-même son propre avocat.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Il y a lieu de considérer que l'acte de recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), dès lors que la décision querellée a été communiquée au recourant à une date non établie par le dossier, et que l'on comprend, nonobstant l'absence de conclusions formelles, qu'il demande l'annulation de l'ordonnance querellée.

Partant, le recours est recevable.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. À bien le comprendre, le recourant souhaite pouvoir choisir son défenseur et, en conséquence, demande la révocation de la nomination de Me D______ en cette qualité.

3.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1057, spéc. 1159).

L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit toutefois pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 précité).

3.2. En l'espèce, c'est en respect de ces règles que le nouveau défenseur d'office du recourant a été désigné et son précédent conseil relevé de sa mission. Il n'apparaît pas que le recourant ait eu à se plaindre de son nouveau défenseur, puisqu'il n'invoque aucun motif de révocation (art. 134 CP), indiquant seulement ne pas "vouloir d'un avocat choisi ou désigné par le Ministère public". Le recourant cherche, ainsi, à faire désigner en qualité d'avocat d'office un avocat de son choix - qu'il ne désigne même pas -, qu'il n'entend pas rémunérer, alors qu'il n'a pas de griefs à l'encontre de son avocat d'office.

Or, contrairement à ce qu'il semble penser, le recourant n'a pas de droit à choisir son avocat, lorsque ce dernier est rémunéré par l'État.

Partant, le recours est mal fondé

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique, pour information, à Me D______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15884/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

900.00