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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16180/2018

ACPR/287/2023 du 24.04.2023 sur AAMP/76/2023 ( MP ) , SANS OBJET

Recours TF déposé le 02.06.2023, rendu le 06.11.2023, IRRECEVABLE, 1B_287/2023, 7B_172/2023
Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES;PROCÈS DEVENU SANS OBJET;DÉPENS
Normes : CPP.318.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16180/2018 ACPR/287/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 avril 2023

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______, République démocratique du Congo, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

recourants,

contre la décision implicite de refus de réquisitions de preuve résultant de l'acte d'accusation du 7 février 2023

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 20 février 2023, A______ et B______ recourent contre la décision implicite de refus de réquisitions de preuve résultant de l'acte d'accusation du Ministère public du 7 février 2023, communiquée par pli simple et reçue selon eux le 9 suivant.

Les recourants concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de procéder à une expertise visant à déterminer la valeur vénale actuelle des montres et bijoux séquestrés dans la présente procédure. Préalablement, ils concluent à la jonction de leur recours avec celui interjeté par eux le 9 février 2023.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et son épouse, B______, sont principalement prévenus d'usure (art. 157 ch. 1 et 2 CP) dans la présente procédure, pour avoir exploité, à leur domicile de C______ [GE] puis de D______ [GE], quatre employés de maison originaires d'Amérique latine et du Sud, lesquels étaient dépourvus d'autorisations de travail et de séjour et rémunérés largement en dessous des salaires minimaux applicables en Suisse.

b. Lors de la perquisition de leur domicile de D______ [GE], le 10 avril 2019, la police a saisi, sur mandat du Ministère public, 202 montres et bijoux de très grande valeur découverts à l'intérieur d'un coffre-fort dissimulé derrière un miroir de la salle de bains.

Dits objets ont été portés à l'inventaire n° 1______ du 12 avril 2019 sous chiffres n° 1 à 202.

Sur mandat ultérieur du Ministère public, le Service des bijoux de la police a estimé la valeur de ces biens au montant de CHF 7'942'311.-, dite estimation se fondant notamment sur des prix catalogues.

c.i. Le 13 avril 2022, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture.

ii. Par pli du 16 mai 2022, les prévenus ont sollicité notamment une expertise pour déterminer la valeur vénale réelle des montres et bijoux séquestrés, dès lors que l'estimation de la police se référait à des prix de vente en magasin notoirement supérieurs et ce, afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur l'assiette du séquestre.

d. Le 24 janvier 2023, ils ont sollicité du Ministère public la levée partielle du séquestre à concurrence d'au moins CHF 7'500'000.-.

e. Par ordonnance du 27 suivant, le Ministère public a refusé.

f. A______ et B______ ont interjeté recours contre cette décision, le 9 février 2023.

La Chambre de céans a statué sur celui-ci par arrêt séparé rendu ce jour (ACPR/286/2023).

g. Par acte d'accusation du 7 février 2023, le Ministère public a renvoyé les deux prévenus par-devant le Tribunal de police pour y être jugés d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87ch. 3 LAVS), d'infraction à l'art. 76 alinéa 2 LP et, s'agissant de A______ uniquement, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

h. L'audience de jugement du Tribunal de police est fixée aux 11 et 12 mai 2023.

C. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ reprochent au Ministère public d'avoir implicitement refusé de procéder à une expertise de la valeur vénale actuelle des 202 bijoux et montres séquestrés. Dite expertise était indispensable "pour pouvoir statuer valablement sur les conclusions en confiscation du Ministère public". En ne statuant pas sur leur réquisition de preuves, le Ministère public avait violé leur droit d'être entendu.

La connexité de leurs deux recours imposait en outre leur jonction.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il avait rendu, le 7 février 2023, une ordonnance de refus d'administration de preuve s'agissant notamment de la demande d'expertise des montres et bijoux saisis, laquelle, par une "regrettable omission", n'avait pas été envoyée aux prévenus en même temps que l'acte d'accusation. Le recours s'avérait dès lors sans objet. Au surplus, l'ordonnance en question n'était pas susceptible de recours. En tout état, l'Office des poursuites lui avait indiqué qu'il allait procéder à une réévaluation des bijoux avec l'aide d'un expert et que les résultats seraient communiqués à la direction de la procédure.

c. Les recourants répliquent. L'ordonnance de refus d'administration de preuve n'ayant pas été notifiée avant le dessaisissement du Ministère public, elle n'avait aucune portée juridique. De surcroît, elle n'était pas signée. Le séquestre sur l'ensemble des montres et bijoux était disproportionné par rapport aux prétentions civiles estimées des parties plaignantes.

EN DROIT :

1. Selon l'art. 318 al. 3 CPP, la décision du ministère public sur les réquisitions de preuve présentées par les parties après l'avis de prochaine clôture n'est pas sujette à recours. La Chambre de céans admet cependant que le recours par-devant elle est ouvert lorsque le prévenu se plaint d'une violation de l'obligation de motiver un refus par le Ministère public, au sens de l'art. 318 al. 2 CPP (ACPR/85/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2.1). Déposé dans les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par les prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP), le recours est par conséquent recevable.

2. Il est cependant devenu sans objet, une ordonnance de refus de réquisitions de preuve ayant été rendue dans l'intervalle, le 7 février 2023.

Que celle-ci n'ait pas été notifiée aux parties en même temps que l'acte d'accusation daté du même jour est certes regrettable mais ne rend pas l'acte sans portée juridique.

Dite ordonnance n'est de toute manière pas sujette à recours (art. 318 al. 2 et 394 let. b CPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs des recourants.

3. L'issue du recours ne commandait pas sa jonction avec le recours interjeté le 9 février 2023, sur lequel il a été statué par arrêt séparé rendu ce jour.

4. 4.1. Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées).

4.2. En l'occurrence, l'omission de statuer sur les réquisitions de preuve formulées aurait pu être réparée devant l'autorité de recours – ce qui a du reste été le cas, le Ministère public ayant été dûment interpellé et s'étant déterminé. La cause n'aurait ainsi pas été renvoyée au Ministère public pour décision formelle pour violation du droit d'être entendu.

Dans la mesure par ailleurs où il est notoire qu'une réquisition de preuve rejetée peut être réitérée devant le Tribunal de première instance, dite décision n'est pas sujette à recours (art. 394 let. b CPP), de sorte que les recourants auraient succombé.

Partant, ils supporteront les frais de l'instance, fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de jugement compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/16180/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00