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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16180/2018

ACPR/286/2023 du 24.04.2023 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Recours TF déposé le 02.06.2023, rendu le 06.11.2023, IRRECEVABLE, 1B_283/2023, 7B_171/2023
Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.263.al1; CPP.268.al1; CPP.397.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16180/2018 ACPR/286/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 avril 2023

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______, République démocratique du Congo, comparant par Me G______, avocat,

recourants,

contre la décision de refus de levée de séquestre rendue le 27 janvier 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 9 février 2023, A______ et B______ recourent contre la décision du 27 janvier 2023, communiquée par pli simple et reçue selon eux le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre des montres et bijoux saisis.

Les recourants concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision et à la levée du séquestre portant sur leurs montres et bijoux à concurrence de la contrevaleur de CHF 7'022'402.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et son épouse, B______, sont principalement prévenus d'usure (art. 157 ch. 1 et 2 CP) dans la présente procédure, pour avoir exploité, à leur domicile de C______ [GE] puis de D______ [GE], quatre employés de maison originaires d'Amérique latine et du Sud, lesquels étaient dépourvus d'autorisations de travail et de séjour et rémunérés largement en dessous des salaires minimaux applicables en Suisse.

b. Lors de la perquisition de leur domicile de D______, le 10 avril 2019, la police a saisi, sur mandat du Ministère public, 202 montres et bijoux de très grande valeur découverts à l'intérieur d'un coffre-fort dissimulé derrière un miroir de la salle de bains.

Dits objets ont été portés à l'inventaire n° 1______ du 12 avril 2019 sous chiffres n° 1 à 202.

Sur mandat ultérieur du Ministère public, le Service des bijoux de la police a estimé la valeur de ces biens au montant de CHF 7'942'311.-, dite estimation se fondant notamment sur des prix catalogues.

c.i. Le 13 avril 2022, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture.

ii. Par pli du 16 mai 2022, les prévenus ont sollicité notamment une expertise pour déterminer la valeur vénale réelle des montres et bijoux séquestrés, dès lors que l'estimation de la police se référait à des prix de vente en magasin notoirement supérieurs et ce, afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur l'assiette du séquestre.

d. Le 24 janvier 2023, ils ont sollicité du Ministère public la levée partielle du séquestre à concurrence d'au moins CHF 7'500'000.-, celui-ci n'étant pas justifié dans son ampleur. Ils avaient versé des sûretés en CHF 150'000.- dans la procédure pénale [cf. ordonnance de mesures de substitution du Tribunal des mesures de contrainte du 23 avril 2019]. Par ailleurs, à teneur de l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice, qu'ils produisaient, une des plaignantes (E______) avait initié et obtenu un séquestre civil sur lesdites sûretés ainsi que sur les montres et bijoux séquestrés.

e. Le 27 janvier 2023, le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée (cf. C. infra).

f.i. Par acte d'accusation du 7 février 2023, le Ministère public a renvoyé les deux prévenus par-devant le Tribunal de police pour y être jugés d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87ch. 3 LAVS), d'infraction à l'art. 76 alinéa 2 LP et, s'agissant de A______ uniquement, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

ii. À teneur de celui-ci, les prévenus auraient, au préjudice d'une des plaignantes (E______), "profité d'un avantage économique disproportionné évident, à savoir CHF 140'299.30 selon le calcul effectué par le Tribunal des prud'hommes et confirmé par l'arrêt de la Cour de justice du 6 janvier 2017".

En outre, au jour de l'acte d'accusation, seul un plaignant (F______), avait fait valoir et chiffré ses conclusions civiles à hauteur de CHF 535'220.50, sous déduction de CHF 263'000.- perçus.

iii. Le bordereau de frais annexé audit acte fait état d'un montant total de frais de CHF 11'171.-.

iv. Dans ses réquisitions, le Ministère public conclut en outre au maintien du séquestre sur les bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 202 de l'inventaire n° 1______ du 12 avril 2019 et à leur confiscation.

g. Les prévenus ont recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision implicite de refus de procéder à l'expertise des bijoux et montres séquestrés.

Dans l'intervalle, le Ministère public a rendu une ordonnance de refus d'administration de preuves.

Ce recours a été tranché séparément par arrêt rendu ce jour (ACPR/287/2023).

h. L'audience de jugement du Tribunal de police est fixée aux 11 et 12 mai 2023.

C. La décision querellée est libellée comme suit :

"Maître,

Je fais suite à votre courrier du 24 janvier 2023.

Le séquestre des montres et bijoux a été ordonné en vertu de l'article 268 CPP, soit aux fins de couvrir les prétentions civiles des parties plaignantes ainsi que les frais et éventuelles peines pécuniaires et amendes, lesquels ne sont pas encore déterminés à ce stade de la procédure.

Ainsi, il appartiendra au Tribunal de statuer sur le sort des objets séquestrés, conformément à l'article 267 CPP. Le Ministère public n'entend dès lors pas donner suite à votre requête de levée du séquestre.

Je vous prie d'agréer, Maître, mes salutations distinguées."

D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ produisent un tableau qui récapitule, selon eux, les créances estimées des quatre plaignants – qu'ils contestent en partie ou totalement – et qui totaliseraient CHF 919'910.-. Le séquestre devait par conséquent être levé s'agissant des montres et des bijoux à concurrence de CHF 7'942'312.- - CHF 919'910.- = CHF 7'022'402.-.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le séquestre des montres et des bijoux avait été ordonné aux fins de couvrir les prétentions civiles des parties plaignantes, ainsi que des frais et éventuelles peines pécuniaires et amendes. Il ne lui appartenait pas de statuer sur le sort des objets séquestrés, n'étant plus direction de la procédure, mais au juge du fond. Les recourants n'avaient pas démontré ni même allégué que le séquestre était disproportionné en tant qu'il portait atteinte à leur minimum vital. Au contraire, ils n'en avaient jamais sollicité la levée alors que ces biens étaient saisis depuis avril 2019. Les prix catalogues sur lesquels s'était fondé le Service des bijoux de la police pour estimer les montres et bijoux n'étaient pas "la valeur réelle à laquelle ceux-ci pourront être réalisés". Pour le surplus, il n'était pas nécessaire de procéder à une expertise pour déterminer la valeur vénale réelle des objets dans la mesure où l'Office des poursuites lui avait indiqué qu'il allait procéder prochainement à une réévaluation des bijoux avec l'aide d'un expert et que les résultats seraient communiqués à la direction de la procédure.

c. Les recourants observent avoir, par réquisitions de preuves du 16 mai 2022, sollicité une expertise, mais que le Ministère public n'y avait donné aucune suite. L'argumentation du Ministère public était insoutenable en tant qu'il prétendait qu'un séquestre pénal ne serait disproportionné que s'il portait atteinte au minimum vital des prévenus. La valeur estimée des bijoux et montres représentait plus de huit fois la valeur estimée des prétentions civiles. Le séquestre était ainsi manifestement disproportionné. Rien ne permettait, en l'absence d'expertise, d'affirmer que la valeur vénale des objets saisis serait très largement inférieure aux prix catalogues figurant à l'inventaire. Ils sollicitaient enfin la jonction de leur recours avec leur autre recours interjeté.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans, soit un refus de lever partiellement un séquestre (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner des prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Les recourants contestent l'assiette du séquestre, qu'ils estiment disproportionnée.

2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

2.2.1. L'art. 268 al. 1 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que, lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont exclues du séquestre.

2.2.2. Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1).

Le principe de proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit en effet disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message] FF 2005 1229; cf. également arrêts 1B_379/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3.2; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Lorsque l’on peut s’attendre à ce que le prévenu, en cas de condamnation, fera face dans la mesure de ses moyens aux frais en question, un séquestre en couverture des frais est exclu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 268 CPP).

Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre. Celui-ci ne doit pas compromettre plus que nécessaire les intérêts privés du prévenu en frappant indistinctement des biens dont la valeur dépasse le montant des frais présumés que le prévenu pourrait être condamné à payer (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit., n. 8 ad. art. 268). S'agissant du montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_379/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3.3; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1).

2.3. En l'espèce, la valeur des montres et bijoux séquestrés en avril 2019 s'élèverait à plus de CHF 7 millions, selon l'estimation aux prix catalogues effectuée par la police.

Les recourants n'ont jamais prétendu que leur minimum vital serait atteint par cette mesure, prononcée en couverture des frais de procédure et des indemnités à verser, ainsi que des peines pécuniaires et des amendes (art. 268 al. 1 et 2 CPP).

L'assiette du séquestre serait toutefois, selon eux, disproportionnée par rapport aux frais de procédure prévisibles ainsi qu'aux prétentions civiles des parties plaignantes, ce qu'ils avaient déjà allégué dans leur courrier du 16 mai 2022 faisant suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction, sollicitant alors une expertise visant à déterminer la valeur réelle des biens saisis.

Il ne ressort pas du dossier que le Ministère public ait réagi à cette requête.

Quoi qu'il en soit, la décision querellée précède de peu le renvoi en jugement des prévenus. Il est dès lors difficilement concevable qu'au moment de rendre celle-ci, le Ministère public n'était pas en mesure d'apprécier la proportionnalité du séquestre à l'aune des frais de procédure et indemnités prévisibles.

Le Ministère public ne se prononce pas davantage dans ses observations sur l'apparente disproportion alléguée entre l'assiette du séquestre et lesdits frais et indemnités, malgré la démonstration chiffrée des recourants, se limitant à affirmer que la valeur estimée des montres et bijoux n'était pas leur valeur réelle, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les recourants.

Or, à teneur de l'acte d'accusation, ni les frais de la procédure ni les prétentions civiles des parties plaignantes à ce stade n'apparaissent atteindre la contrevaleur des bijoux et montres saisis, telle qu'estimée en l'état du dossier.

Faute d'explications du Ministère public, qui se retranche derrière le fait qu'il n'est désormais plus direction de la procédure, il n'est pas possible pour la Chambre de céans d'apprécier si la contrevaleur des objets saisis est proportionnée ou non.

Le recours s'avère ainsi partiellement fondé.

La décision attaquée devrait en principe être annulée, la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP) et le séquestre ordonné maintenu dans l'intervalle. Or, compte tenu de la proximité de l'audience de jugement, il y sera renoncé par économie de procédure. Il appartiendra dès lors au juge du fond, déjà saisi de la cause, de statuer sur les réquisitions du Ministère public visant au maintien du séquestre sur les bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 202 de l'inventaire n° 1______ du 12 avril 2019 et à leur confiscation.

3.  Compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter préalablement les parties plaignantes à se prononcer, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de son issue (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 2).

4. Eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction formulée par les recourants pour la première fois dans leur réplique, requête qui serait au demeurant tardive (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3).

5.  Nonobstant l'issue du recours, les recourants obtiennent partiellement gain de cause, de sorte qu'ils ne supporteront pas les frais envers l'État (art. 428 al. 4 CPP).

6. Les recourants concluent à des dépens qu'ils n'ont pas chiffrés.

6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.

6.2. En l'espèce, eu égard au travail fourni, consistant en un recours de 13 pages (dont 3 pages de garde et conclusions et 2 pages de développements en droit) et une réplique de 4 pages, ainsi qu'au succès partiel obtenu, il sera alloué aux recourants une indemnité ex aequo et bono de CHF 800.- TTC.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Renonce à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

Dit qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur les réquisitions du Ministère public visant au maintien du séquestre sur les bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 202 de l'inventaire n° 1______ du 12 avril 2019 et à leur confiscation.

Dit que le séquestre ordonné sur les montres et bijoux (figurant sous chiffres n° 1 à 202 de l'inventaire n° 1______ du 12 avril 2019) est maintenu dans l'intervalle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______ et B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- TTC pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).