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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19115/2022

ACPR/269/2023 du 12.04.2023 sur ONMMP/683/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MORT;SUICIDE;RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL);SOUPÇON;POLICE;RAPPORT(EXPOSÉ);OBJET DU RECOURS
Normes : CPP.310; CPP.393

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19115/2022 ACPR/269/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 12 avril 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 février 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le décès, le ______ 2022, de B______ aux service des soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève, où il avait été admis le 31 juillet 2022 dans un état critique suite aux lésions résultant de sa défenestration de son appartement sis au 4ème étage de la rue 1______ no. ______ à Genève;

-          l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 février 2023 par le Ministère public, communiquée par pli simple à son épouse, A______, cette autorité ayant exclu l'intervention d'une tierce personne dans le décès du précité;

-          le courrier du 28 février 2023 adressé par A______ au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, dans laquelle elle sollicite "la réouverture du dossier afin de rectifier le rapport de police" qui serait en contradiction avec l'avis des deux médecins s'étant occupés de son mari;

-          la lettre du 20 mars 2023 de la Direction de la procédure de la Chambre de céans invitant A______ à préciser si son courrier valait recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière;

-          la réponse de la précitée du 21 mars 2023.

Attendu que :

-          le rapport de renseignements de police et de levée de corps du 6 septembre 2022 évoque une tentative de suicide par défenestration de B______, lequel souffrait de dépression selon son épouse;

-          dans son pli du 21 mars 2023, la recourante confirme "le besoin de réouverture du dossier" pour corriger le rapport de police, avec lequel elle n'était pas d'accord en tant qu'il évoquait le terme de "suicide". Elle avait parlé avec la rédactrice du rapport, l'inspectrice C______, qui avait accepté cette rectification. Sa démarche visait ce seul rapport de police et non l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public.

Considérant en droit que :

-          le courrier de A______ du 28 février 2023 ne vise pas l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 février 2023 mais uniquement la rectification du rapport de renseignements de police du 6 septembre 2022;

-          le recours est recevable contre les actes de procédure de la police (art. 393 al. 1 let. a CPP);

-          faute cependant de décision préalable de celle-ci sur la demande visant à rectifier son rapport de renseignements, le recours est irrecevable;

-          il sera exceptionnellement statué sans frais.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).