Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/22940/2020

ACPR/256/2023 du 06.04.2023 sur OCL/1205/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);PRESCRIPTION
Normes : CPP.319; CPP.115.al1; CPP.115.al2; CP.217; CP.219; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22940/2020 ACPR/256/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 avril 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

contre l’ordonnance de refus de qualité de partie plaignante et de classement rendue le 19 septembre 2022 par le Ministère public,

et

B______, domicilié ______, comparant par Me E______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 30 septembre 2022, A______ recourt, à titre personnel ainsi que, à bien la comprendre, au nom et pour le compte de ses deux enfants, C______ et D______, contre l’ordonnance rendue le 19 précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a, d’une part, refusé de lui reconnaître la qualité de partie plaignante en lien avec certains des faits dénoncés dans sa plainte pénale, déposée le 27 novembre 2020 contre son ex-époux, B______, des chefs de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), contrainte (art. 181 CP) ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et, d’autre part, a classé cette même plainte.

Elle conclut, préalablement, à l’octroi d’un "délai raisonnable pour développer son argumentaire" et, principalement, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour ses frais d’avocat encourus durant l’instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______ et B______ se sont mariés en 1999. Ils ont eu deux fils : C______, né en 2000, et D______, né le ______ 2003.

Les conjoints se sont séparés en 2012. Les enfants sont restés vivre auprès de leur mère dans la villa familiale, propriété de B______.

a.b. Courant 2014, ce dernier a emménagé dans un logement situé à quelques mètres de ladite villa.

a.c. De 2012 à 2018, C______ et D______ ont bénéficié de traitements dentaires, non couverts par leurs assurances aux dires de A______.

b.a. Depuis leur séparation, les conjoints se sont opposés dans diverses procédures civiles (mesures protectrices de l’union conjugale, mesures provisionnelles, puis divorce) au sujet, notamment, des contributions dues par B______ à l’entretien de sa famille et des droits parentaux.

Chacun des époux a recouru contre les décisions successives statuant sur ces aspects, parfois jusqu’au Tribunal fédéral. Le débirentier a, en outre, vainement requis, à deux reprises, la modification des mesures provisionnelles sus-évoquées.

b.b. Les modalités définitives de leur divorce ont été arrêtées comme suit, en août 2020 :

b.b.a. B______ a été condamné à verser, entre autres sommes d’argent, des pensions pour ses enfants et son épouse ainsi qu’à prendre intégralement en charge les frais non remboursés de dentiste de ses fils, sur présentation des factures et des décisions d'assurance.

S’agissant de sa situation financière, il a été retenu qu’il bénéficiait, en sus des rentes de vieillesse qu’il justifiait percevoir, de revenus provenant de la poursuite d’activités professionnelles – gains qu’il tentait de dissimuler, en maintenant délibérément sa situation financière dans l'opacité –.

b.b.b. Un droit d’habitation a été conféré à A______ sur la maison appartenant à son époux jusqu'au 31 août 2022.

b.b.c. La prénommée a été déboutée de ses conclusions tendant à se voir attribuer l’autorité parentale exclusive sur D______ (le fils aîné étant devenu majeur en cours de procédure), respectivement à la suppression du droit de visite accordé au père.

À l’appui de ses prétentions, A______ faisait valoir que son ex-époux exercerait une mauvaise influence sur leur fils cadet, affirmation contestée par celui-là.

Pour fonder leur décision, les juges du divorce ont retenu, entre autres, qu’il importait que B______ – lequel n'avait pas pu voir régulièrement son fils depuis mi-2018 – puisse continuer à être impliqué dans les décisions importantes le concernant et à exercer son rôle parental. S’agissant du droit de visite, l’on ne pouvait, compte tenu de l'âge de l'adolescent (15 ans) et de l'importance pour lui de renouer des contacts adéquats avec son père, aller à l'encontre de son souhait d'entretenir des relations personnelles avec lui. Du reste, rien ne permettait d'affirmer que le prénommé exercerait une mauvaise influence sur D______ lors du déroulement des visites.

c.a. En septembre 2020, A______ a mis en demeure son ex-conjoint de s’acquitter des contributions d'entretien sus-évoquées en souffrance. Elle l’informait que les frais de dentiste de leurs fils totalisaient CHF 21'213.-, montant qu’elle l’invitait à lui rembourser.

c.b. B______ ne s’est, semble-t-il, pas exécuté.

d.a.a. Le 27 novembre 2020, A______ a déposé plainte pénale contre son ex-époux, à titre personnel ainsi que, à bien la comprendre, au nom et pour le compte de ses enfants.

Elle lui reprochait de ne pas s’être (totalement) acquitté des sommes pour lesquelles elle l’avait mis en demeure (art. 217 CP), respectivement de s’être comporté de façon irresponsable envers D______ [pour avoir adopté les mêmes attitudes que celles critiquées durant la procédure de divorce], mettant ainsi en danger le développement de leur fils (art. 219 CP).

Le mis en cause s’était aussi rendu coupable de contrainte en : l’ayant maintenue, durant la vie commune, dans une situation de dépendance économique, l’entravant ainsi dans sa liberté d’action; s’étant installé, en 2014, en face du domicile familial, proximité qui l’avait placée dans "un état de tension permanent", ce d’autant que l’intéressé l’épiait régulièrement et qu’il avait, à une reprise, en avril 2020, photographié la maison, clichés qu’il avait ensuite envoyés à un tiers; ayant multiplié les recours contre les décisions de justice fixant les contributions alimentaires, tentant par-là de la "forcer à abandonner la procédure"; ayant celé aux tribunaux les revenus et fortune dont il disposait, la contraignant, en conséquence, à dépenser d’importants frais d’avocat pour préserver ses droits ainsi que ceux de ses fils; ayant subrepticement retiré un capital de prévoyance, la privant, de ce fait, des droits y relatifs; ayant négligé de s’acquitter (intégralement) des aliments dus à la famille, la forçant ainsi à intenter diverses poursuites, à solliciter l'intervention du SCARPA et à quémander de l'aide, aussi bien auprès de l’HOSPICE GENERAL que de proches, pour subvenir aux besoins de la famille, comme en attestaient les pièces qu’elle joignait à son acte. Par leur cumul et leur durée, les comportements et carences précités avaient atteint un degré d'intensité confinant à de la violence, au sens de l'art. 181 CP.

d.a.b. À l’appui de ses allégués, elle a produit, entre autres documents, les factures de dentiste de ses enfants ainsi que les clichés sus-évoqués.

d.b. Le Ministère public a procédé à divers actes d’enquête, parmi lesquels l’audition des parties.

d.b.a. A______ – alors assistée d’un avocat – a confirmé les termes de sa plainte.

d.b.b. Prévenu d’infractions aux art. 217, 219 et 181 CP, B______ a contesté tout acte pénalement répréhensible.

Il lui semblait avoir payé l’entier des montants réclamés par son ex-épouse, sous réserve des frais de dentiste, au sujet desquels il n’avait pas été consulté, ni n’avait reçu de justificatif. Il n’avait jamais adopté de comportement inapproprié envers son fils cadet.

Il n’avait pas non plus exercé de contrainte sur sa famille. Il avait loué un logement situé en face du domicile familial pour se trouver à proximité de ses enfants. S’agissant du capital de prévoyance litigieux, il avait été exclusivement alimenté par ses fonds propres.

d.c. Avisées par le Ministère public de son intention de classer la procédure, les parties n’ont pas requis l’administration de preuves complémentaires.

C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que A______ ne revêtait pas/plus la qualité de partie plaignante en lien avec les faits dénoncés au nom et pour le compte de ses enfants. En effet, son fils aîné était déjà majeur au moment du dépôt de la plainte, de sorte qu’elle ne l’avait jamais représenté dans le cadre de la présente procédure, et le puîné avait eu dix-huit ans en cours d’instruction.

Par ailleurs, le classement de la cause s’imposait.

En effet, les pensions dues à la prénommée ainsi qu’à son fils cadet avaient été payées pour certaines; pour les autres, la plainte était tardive. L’on ne pouvait reprocher à B______ de ne pas avoir remboursé les factures de dentiste de ses enfants, à défaut de les avoir reçues au moment du dépôt de ladite plainte. Les conditions d’application de l’art. 219 CP n’étaient pas réalisées.

Il en allait de même de celles de l’art. 181 CP, les comportements imputés au prévenu, au demeurant contestés par ce dernier, ne revêtant pas une intensité suffisante pour être qualifiés de contrainte.

D. a. À l’appui de ses recours et réplique, A______ estime disposer de la qualité de partie plaignante pour les faits survenus durant la minorité de ses enfants.

Le Ministère public avait erré en classant sa plainte. En effet, le prévenu avait violé l’art. 217 CP en s’abstenant de lui rembourser les factures de dentiste de leurs fils, émises entre 2012 et 2018. Quant aux conditions des art. 219 et 181 CP, elles étaient réalisées.

b. Invité à se déterminer, B______ conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 2’692.50, au rejet du recours comme étant mal fondé.

c. Pour sa part, le Procureur s’en tient à son ordonnance entreprise.


 

EN DROIT :

I. Premier volet du recours (refus de qualité de partie plaignante)

1. 1.1. L’acte y relatif a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par la recourante, participante à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP) qui s’est vu dénier la qualité précitée, refus qu’elle est habilitée à contester devant la Chambre de céans (art. 105 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/652/2022 du 26 septembre 2022, consid. 1).

1.2. Pour que la recourante dispose d’un intérêt juridique (art. 382 CPP) à se voir reconnaître le statut litigieux, la présente procédure – où elle souhaite exercer les droits liés à ce statut – doit se poursuivre.

Comme le sort du recours intenté contre le classement de la cause n’est, à ce stade du raisonnement, pas connu, un tel intérêt doit être admis.

1.3. L’acte est donc recevable sur ce premier aspect.

2. La recourante a demandé à pouvoir compléter cet acte.

Il est toutefois communément admis que la motivation d’un recours doit être entièrement contenue dans le mémoire lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée après l’échéance du délai légal de dix jours, lequel ne peut être prolongé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4), de sorte que la requête doit être rejetée.

3. La recourante estime disposer de la qualité de partie plaignante pour les faits survenus durant la minorité de ses enfants.

3.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale.

3.2. Est lésée toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3).

L’art. 217 CP garantit les intérêts du créancier d’une contribution due en vertu du droit de la famille (ACPR/877/2019 du 12 novembre 2019, consid. 2.4). L’enfant est l’unique créancier des pensions destinées à son entretien; cela vaut également pour la période de sa minorité (ATF 142 III 78 consid. 3.3).

L’art. 219 CP garantit le développement physique et psychique d'un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2).

3.3. Sont aussi considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP).

Tel est le cas des parents pour leur enfant mineur (art. 30 al. 2 CP cum 304 CC), qu’ils sont habilités à représenter en justice (art. 106 al. 2 CPP).

En revanche, une fois cet enfant devenu majeur, il doit (en principe) agir en personne (art. 106 al. 1 CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 et 10 ad art. 106).

3.4. En l’espèce, seuls C______ et D______ sont titulaires des biens juridiques protégés par les art. 217 et 219 CP – y compris pour la période où ils étaient mineurs – et, comme tel, susceptibles d’être lésés (art. 115 al. 1 CPP) par la violation de ces normes.

Depuis la majorité des précités – intervenue, pour le premier, avant le dépôt de plainte et, pour le second, le 26 décembre 2021 –, la recourante n’est plus habilitée à les représenter (art. 304 CC a contrario). La qualité de lésée au sens de l’art. 115 al. 2 CPP doit donc lui être déniée.

Point n’est besoin d’examiner, in casu, s’il se justifie de transposer en droit pénal le principe de droit du divorce selon lequel le parent peut poursuivre la procédure qu’il a engagée durant la minorité de son enfant, après l’accession à la majorité de ce dernier, pour autant que l’intéressé y consente (ATF 142 III 78 précité, consid. 3.2 et 3.3, jurisprudence rendue en matière du droit à l’entretien).

En effet, la recourante n’allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que D______ acquiescerait à la poursuite de la procédure pénale, par sa mère, pour les actes prétendument commis à son détriment.

Partant, le recours est infondé sur ce premier point.

II. Second volet (classement des infractions aux art. 217, 219 et 181 CP)

4. 4.1. L’acte y relatif a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance sujette à contestation devant la Chambre de céans (art. 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP).

4.2. Pour disposer d’un intérêt juridique (art. 382 CPP) à quereller cette décision, la recourante doit revêtir le statut de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) en lien avec chacune des trois infractions classées.

Or, il a été jugé ci-avant (cf. consid. 3) que tel n’était pas le cas pour les faits susceptibles d’être réprimés par les art. 217 et 219 CP. Le recours est donc irrecevable à ces égards.

Il est, en revanche, recevable s’agissant de l’infraction alléguée de contrainte, la recourante étant titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP.

5. 5.1.1. Le ministère public classe la cause lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), tels que la prescription de l’action pénale (ATF
146 IV 68 consid. 2.1).

5.1.2. Les actes de contrainte commis avant le 1er janvier 2014 se prescrivent par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP; art. 2 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1.1) et ceux perpétrés depuis lors, par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP).

5.2.1. La procédure doit aussi être classée quand les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. let. b CPP).

Cette condition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

5.2.2. L’art. 181 CP sanctionne celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illégal, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ibidem).

L’infraction étant intentionnelle, l’auteur doit avoir voulu amener la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022).

5.3.1. In casu, la recourante reproche à l’intimé de l’avoir maintenue, durant la vie commune, dans une situation de dépendance économique.

Ces faits, à supposer qu’ils soient avérés, se seraient déroulés entre une date indéterminée et 2012, année au cours de laquelle les parties se sont séparées. Ils seraient donc prescrits, le délai de sept ans y relatif étant arrivé à échéance, au plus tard, courant 2019.

5.3.2. S'agissant des faits non prescrits, l’intimé a occupé, dès 2014, un logement situé à proximité du domicile de la recourante. Cette circonstance est toutefois impropre à entraver la plaignante dans sa liberté d’action. En effet, ce n’est que si celui-là avait régulièrement importuné celle-ci, en profitant d’une telle proximité, qu’une infraction à l’art. 181 CP pourrait éventuellement être envisagée. Or, l’intéressé, qui explique avoir emménagé en face de sa villa pour se rapprocher de ses enfants, nie tout acte déplacé. S’il est établi qu’il a, à une occasion, pris des photographies de la maison occupée par la recourante pour les envoyer à un tiers, cela ne permet pas (encore) de retenir une violation de la norme précitée.

L’intimé a régulièrement contesté les décisions fixant les contributions dues à l’entretien de sa famille. Ce faisant, il a agi de manière licite, exerçant les droits en ce sens que lui conféraient les lois topiques (Code civil, Code de procédure civile et Loi sur le Tribunal fédéral). Son attitude peut d’autant moins être qualifiée de moyen de pression abusif in casu que la recourante a agi de façon similaire, querellant à réitérées reprises les décisions/arrêts la déboutant de ses conclusions.

La recourante reproche à son ex-époux d’être resté flou sur sa situation financière devant les tribunaux, ce qui l’aurait obligée à assumer d’importants frais d’avocat, et d’avoir prélevé, à son insu, un capital de prévoyance, la privant des droits y relatifs. Par ces comportements – constaté par les juges du divorce pour le premier et dont la réalité souffre de demeurer indécise s’agissant du second – l’intimé pourrait avoir uniquement cherché à favoriser sa position dans la procédure de divorce, et non à entraver la recourante dans sa liberté d’action. Faute de prévention suffisante, un renvoi en jugement n'aurait pas, ou peu, de chance de succès.

Le fait, pour des crédirentiers, de devoir, en l’absence de paiement des contributions qui leur sont dues, intenter des poursuites contre le débiteur et/ou recourir à divers organismes et tiers afin de subvenir à leur entretien, constitue une conséquence de la violation de l’art. 217 CP, non une infraction distincte. Le dernier des comportements dénoncés par le recourante est donc pénalement irrelevant.

À cette aune, le classement entrepris est exempt de critique dans son résultat.

6. Ledit classement devant être confirmé, la recourante ne peut prétendre à l’octroi de dépens pour la procédure préliminaire (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario).

7. Le second volet du recours se révèle donc également infondé.

III. Frais et indemnités de deuxième instance

8. La recourante succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).

Partant, elle supportera les frais de la procédure de recours envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées.

9. L’intimé, prévenu qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité pour ses frais d’avocat, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP).

Il chiffre à CHF 2’692.50 son indemnité, correspondant à 5 heures d'activité de chef d’étude (pour les postes suivants : prise de connaissance du recours [acte qui comporte quatre pages], conférence avec le client, recherches en droit et rédaction d’observations de cinq pages), facturées au tarif horaire de CHF 500.-, majorées de la TVA.

Une somme de CHF 969.30 lui sera allouée, équivalant à 2 heures d'activité – temps qui apparaît raisonnable pour accomplir les prestations sus-évoquées (10 minutes pour le premier poste, 20 minutes pour le second ainsi que 1 heure et 30 minutes pour les troisième et quatrième, le recours étant partiellement irrecevable) –, rémunérées au tarif usuel de CHF 450.- l’heure (ACPR/5/2023 du 4 janvier 2023, consid. 3.2), TVA à 7.7% incluse.

Bien que cette somme pourrait être imputée, en partie, à la recourante (l’infraction à l’art. 217 CP étant réprimées sur plainte; cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 in fine et 4.2.6), elle sera laissée à la charge de l’État, la Chambre de céans ayant requis de l’intimé qu’il se prononce sur le classement de la norme précitée (cf. ATF 147 IV 47 précité, consid. 2.4.3 qui rappelle la nature dispositive de l'art. 432 al. 2 CPP, applicable en instance de recours par le renvoi de l'art. 436 CPP).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'500.-).

Alloue à B______, à la charge de l’État, CHF 969.30 (TVA à 7.7% incluse) pour ses dépens afférents au recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux prénommés, soit pour B______ à son conseil, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

P/22940/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

-

CHF

Total

CHF

1'500.00