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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/277/2023

ACPR/247/2023 du 05.04.2023 sur ONMMP/324/2023 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.428; CPP.436

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/277/2023 ACPR/247/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 avril 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue par le Ministère public le 26 janvier 2023,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-     l'ordonnance du 26 janvier 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 14 décembre 2022 par A______ en lien avec le vol d'objets lui appartenant;

-     le recours expédié le 7 février 2023 par A______ contre cette décision;

-     les écritures complémentaires du 22 février 2023;

-     les sûretés en CHF 900.- versées par la recourante;

-     les observations du Ministère public du 20 mars 2023.

Attendu que :

-     la recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 2'400.- plus la TVA, à l'annulation de l'ordonnance querellée et du classement implicite de l'infraction de contrainte, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction et procède à diverses auditions et à une audience de confrontation;

-     interpellé par la Chambre de céans, le Ministère public déclare retirer son ordonnance de non-entrée en matière partielle du 26 janvier 2023 et vouloir ouvrir une instruction.

Considérant que :

-     lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-     les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-        les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-     l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier;

-     les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1 p. 165 ss). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat-stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées);

-     en l'occurrence, la recourante, partie plaignante, qui n'a pas succombé, peut prétendre à une indemnité pour ses frais de recours, laquelle sera fixée à CHF 1'800.- (2h à CHF 450.-/heure pour l'avocat associé, 6h à CHF 150.- (et non pas CHF 250.- pour l'avocat-stagiaire), plus la TVA.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 1'938.60 TTC pour son activité déployée dans le cadre du présent recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).