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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20508/2021

ACPR/245/2023 du 05.04.2023 sur OMP/1166/2023 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.428; CPP.436

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20508/2021 ACPR/245/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 avril 2023

 

Entre

A______, avocate, [Étude] B______, ______ ,

recourante,

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 18 janvier 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-     l'ordonnance du 18 janvier 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a indemnisé Me A______ pour son activité de défenseur d'office de C______;

-     le recours expédié le 2 février 2023 par Me A______ contre cette décision;

-     les observations du Ministère public du 13 mars 2023.

Attendu que :

-     la recourante s'oppose à la réduction de 2h10 du poste "audiences", concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son indemnisation soit fixée à CHF 3'600.- au lieu de CHF 2'880.-;

-     interpellé par la Chambre de céans, le Ministère public indique vouloir rendre une ordonnance d'indemnisation complémentaire, laquelle mettra à néant le point contesté de l’ordonnance entreprise.

Considérant que :

-     la nouvelle ordonnance qui sera rendue par le Ministère public rouvrira de nouvelles voies de droit, le cas échéant;

-     lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-     les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-     les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-     en l'occurrence, la recourante qui n'a pas succombé, peut prétendre à une indemnité pour l'activité ici déployée, qu'elle n'a cependant ni chiffrée ni détaillée; eu égard à son bref recours et la cause ne présentant aucune complexité particulière, une équitable indemnité de CHF 300.- TTC lui sera allouée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me A______ une indemnité de CHF 300.- TTC pour son activité déployée dans le cadre du présent recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).