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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3723/2019

ACPR/236/2023 du 31.03.2023 sur OCL/1710/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
Normes : CPP.319; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3723/2019 ACPR/236/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 31 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, Étude HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, 2011 Genève 3,

B______, domiciliée ______, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 21 décembre 2022 par le Ministère public,

et

C______, domiciliée ______, comparant par Me Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par actes séparés, déposés les 2 et 9 janvier 2023, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 21 décembre 2022, notifiée respectivement les 23 et 28 décembre 2022, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de C______.

Les recourants concluent, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et, pour A______, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la P/14202/2016.

b. Les recourants ont chacun versé les sûretés en CHF 800.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

I. La procédure P/14202/2016

a. Par courrier du 25 juillet 2016, C______, ressortissante marocaine, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ et B______ pour traite d'êtres humains, subsidiairement contrainte et encouragement à la prostitution.

Elle avait rencontré B______ au Maroc, en 2012, qui s'était proposée de lui présenter une personne pour fonder une famille, à savoir A______. Le 4 avril 2016, elle avait rejoint celui-ci à Genève et ils s'étaient mariés le ______ suivant. Elle et A______ avaient logé dans un appartement occupé également par B______. Cette dernière lui avait expliqué que la procédure pour obtenir un appartement était compliquée et qu'il lui fallait rapidement travailler pour aider son époux à payer le loyer. Elle lui avait suggéré de s'adonner à la prostitution, seul moyen pour percevoir suffisamment d'argent en vue de trouver un appartement et fonder une famille.

Sous la pression de B______, elle avait passé deux soirées au bar D______ durant lesquelles des clients l'avaient abordée, sans que cela n'eût été plus loin. Du fait qu'elle ne souhaitait pas consommer d'alcool, le supportant mal, le patron des lieux avait refusé de la garder. B______ avait insisté pour essayer un autre établissement, soit le bar E______. Les deux premiers soirs, il n'y avait eu aucun client. Le troisième, elle avait refusé de consommer de l'alcool, ce qui avait provoqué la colère de la patronne. L'argent qu'elle avait reçu en contrepartie de ces soirées avait été récupéré par A______ et B______.

B______ l'avait avertie qu’elle pourrait bénéficier d’une dernière chance, mais que, si le problème devait se répéter, prendrait d’autres dispositions, ce que l’intéressé avait confirmé, précisant qu’elle ne pouvait pas trouver un autre emploi et qu’elle avait ainsi le choix entre apprendre à se prostituer ou rentrer au Maroc. B______ lui avait aussi dit que, compte tenu de son incapacité à boire, il ne lui restait qu’à faire le trottoir dans le quartier des Pâquis, en se baladant et en attirant les clients, ce que C______ avait refusé. B______ avait alors déclaré que si elle souhaitait rester en Suisse avec son époux, sans se prostituer, elle devait acheter son mariage en lui remettant CHF 50'000.-.

b. À la police, C______ a confirmé sa plainte et expliqué qu'à son arrivée à Genève, B______ lui avait dit que travailler dans les bars permettait de gagner "beaucoup d'argent" et que, si elle ne souhaitait pas boire d'alcool, elle pouvait aussi se prostituer. Elle avait refusé cette seconde option mais avait fini par céder et avait suivi B______ pour faire "un essai dans les bars", surtout pour lui montrer qu'elle ne pouvait "pas faire cela".

c. Entendus par la police le 1er décembre 2016, B______ et A______ ont contesté l’intégralité des faits qui leur étaient reprochés.

d. Lors d'une audience au Ministère public le 14 novembre 2017, C______ a précisé qu'elle ne s'était pas prostituée dans les bars et n'avait pas été contrainte à le faire; on le lui avait seulement proposé, raison pour laquelle elle avait refusé de rester dans ces emplois. Elle s'y était rendue pour obtenir un travail "normal", rien de plus, et elle n'avait pas agi ainsi par peur de "perdre" son mariage avec A______ ou par peur de rentrer au Maroc. Si elle avait eu de telles craintes, elle aurait fait ce qu’on lui demandait de faire, soit se prostituer.

e. Au terme de l’audience du 30 janvier 2020, le Ministère public a mis B______ en prévention complémentaire des chefs de diffamation et de calomnie, pour avoir, a réitérées reprises, traité C______ de "prostituée" et pour avoir dit, au cours de son audition du jour-même, qu'elle faisait des "pipes" et qu'elle le faisait "par derrière".

f. Le 17 février 2020, C______ a étendu sa plainte pénale aux propos tenus par B______ lors de l'audience du 30 janvier 2020, qu'elle considérait comme attentatoires à l'honneur.

g. Par jugement du Tribunal de police du 13 octobre 2021 (JTDP/1272/2021), A______ et B______ ont été acquitté des chefs de tentative d'encouragement à la prostitution et de calomnie, subsidiairement de diffamation, en lien avec les propos du 30 janvier 2020.

Pour le premier chef d'accusation, le Tribunal de police a retenu ce qui suit:

"En l'espèce, en relation avec l'infraction de tentative d'encouragement à la prostitution dans les bars D______ et E______ qui est reprochée à B______ et A______, le Tribunal tient pour établi que ces deux prévenus, agissant de concert, ont effectivement œuvré pour que C______ se familiarise avec l'univers des bars à champagne, dans le but d'en tirer un avantage financier. Les dénégations des prévenus à cet égard n'emportent pas conviction, au vu de leurs explications évolutives et en définitive peu crédibles.

Cela étant, sur la base des déclarations de la plaignante elle-même et des déclarations de [l']exploitant du bar D______, il est manifeste que seule une activité d'hôtesse de bar était envisagée, c'est-à-dire une activité consistant à favoriser la consommation d'alcool de clients et ainsi à dépenser de l'argent.

Aucun élément au dossier ne permet de retenir que c'était une activité de prostitution qui était prévue et voulue par les prévenus, étant rappelé que la prostitution visée par l'art. 195 CP comporte l'accomplissement d'actes impliquant les organes génitaux ou le fait de subir des actes impliquant les organes génitaux.

[ ]

S'agissant de l'infraction de tentative d'encouragement à la prostitution de rue, il est observé que cette accusation ne repose que sur les dires de C______ et que ceux-ci ne sont corroborés par aucun élément de l'enquête. Quand bien même ces propos auraient eu une certaine consistance grâce à l'existence d'autres indices, force est de constater que le comportement reproché aux prévenus ne remplissait pas les conditions de l'art. 195 CP, faute de pressions suffisamment solides de nature à entraver la liberté d'action de la plaignante.".

h. Dans son arrêt du 30 août 2022 (AARP/264/2022), la Chambre pénale d'appel et de révision a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision concernant la suite à donner (classement ou mise en accusation) à la qualification juridique de contrainte, dénoncée initialement par C______ dans sa plainte et qui avait fait l'objet d'un classement implicite. L'acte d'accusation devait également être corrigé au sujet des déclarations de B______, faites lors de l'audience du 30 janvier 2020.

i. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable les recours formés par A______ et B______ contre cet arrêt.

II. La procédure P/3723/2019

a. Au terme de son audition du 1er décembre 2016 tenue dans le cadre de la P/14202/2016 (cf. I.c. supra), A______ a porté plainte contre C______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) "sur le fait [qu'il] lui aurai[t] réclamé la somme de CHF 50'000.-".

b. Le 27 février 2017, B______ a déposé plainte contre C______ pour diffamation (art. 173 CP), "en raison des fausses allégations contenues dans [l]a plainte".

c. Par ordonnance du 20 février 2019, le Ministère public a disjoint de la procédure P/14202/2016 les faits relatifs aux "plaintes pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP) déposées par A______ et B______ à l'encontre de C______", pour les instruire sous le numéro de cause P/3723/2019.

d. Cette procédure a successivement été suspendue dans l'attente de l'issue de la P/14202/2016.

e. Le 20 mai 2022, le Ministère public a ordonné la reprise de l'instruction et avisé les parties, concomitamment, de sa prochaine clôture.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève qu'il ne ressortait pas des éléments figurant à la procédure que C______ aurait dénoncé A______ et B______ alors qu'elle les savait innocents, cela dans le but de faire ouvrir une instruction pénale à leur encontre.

D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une constatation erronée des faits et d'une violation des art. 319 et 6 CPP. L'ordonnance querellée retenait notamment à tort qu'il avait été condamné pour tentative d'encouragement à la prostitution par le Tribunal de police. En outre, malgré son acquittement du chef d'accusation précité, le Ministère public n'avait procédé à aucun acte d'instruction. Seule l'issue de la P/14202/2016 et des actes d'enquête subséquents dans la présente procédure devaient permettre de déterminer la réalisation – ou non – de l'infraction de dénonciation calomnieuse par C______.

b. Par ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il était légitimé à classer les faits de dénonciation calomnieuse reprochés à C______ et ce, que A______ fût acquitté ou non. Dans la seconde hypothèse, le précité ne serait plus innocent au sens de l'art. 303 CP. Dans tous les cas, l'élément subjectif constitutif faisait défaut. Il ne pouvait être exclu, à teneur des développements retenus par le Tribunal de police, que les faits dénoncés par C______ se fussent réalisés et il ne pouvait être retenu que cette dernière eût agi dans le seul but de nuire à A______.

c.C______ a fait siens les développements du Ministère public.

d.A______ réplique.

E. a. Dans son recours, B______ se plaint d'une violation de l'art. 319 CPP. Le Ministère public avait considéré, sans la moindre justification, que les éléments constitutifs n'étaient pas réalisés. Il était impossible de savoir si C______ avait agi intentionnellement ou non. En outre, il fallait impérativement savoir si les accusations visant A______ et elle étaient fausses avant de rendre une décision définitive. En classant la procédure sans lui laisser l'opportunité de poser des questions à C______, le Ministère public avait violé son droit d'être entendue. Enfin, la motivation de l'ordonnance querellée était insuffisante et ne permettait pas de comprendre pourquoi, après plusieurs années de suspension, le Ministère public avait décidé de reprendre l'instruction, pour classer la procédure immédiatement après.

b. Les observations du Ministère public correspondent, sur le fond, à celles déposées dans le cadre du recours de A______.

c. C______ a renoncé à formuler des observations.

d. B______ n'a pas souhaité répliquer.

EN DROIT :

1.             Vu leur connexité évidente, les deux recours seront joints.

2.             Ils sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             Les recourants font communément grief au Ministère public d'avoir classé les faits dénoncés, en violation de l'art. 319 CPP.

3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

3.2. L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation est composée de deux éléments soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références citées).

3.3. En l'espèce, à teneur des plaintes respectives, les recourants reprochent à la prévenue: une dénonciation calomnieuse pour avoir déclaré qu'il lui aurait réclamé CHF 50'000.- en contrepartie du "rachat" du mariage et de la possibilité de rester en Suisse pour le premier; d'avoir porté de "fausses déclarations" diffamatoires à son encontre pour la seconde.

Le comportement reproché et l'infraction concernée diffèrent ainsi entre les recourants, tandis que le Ministère public n'a traité, dans l'ordonnance querellée, que la dénonciation calomnieuse, sans distinction des aspects factuels visés. Cela ne porte toutefois pas à conséquence dans la mesure où la plainte déposée par la prévenue dans le cadre de la P/14202/2016 était dirigée contre les deux recourants, qu'elle a indistinctement accusés de tentative d'encouragement à la prostitution et de contrainte. Partant, une éventuelle réalisation des conditions de l'art. 303 CP peut être examinée pour les deux.

À ce stade, ils ont été acquittés, en première instance, du chef de tentative d'encouragement à la prostitution et le sort réservé à celui de contrainte demeure inconnu. La procédure n'étant pas close pour l'un comme pour l'autre, il est impossible d'établir si l'élément objectif constitutif de leur innocence, au sens de la norme précitée, est réuni.

Cela n'empêche pas d'examiner si, dans le for intérieur de la prévenue, elle était convaincue de la culpabilité des recourants au moment de porter plainte.

Or, tel n'apparaît pas être le cas en l'état.

Depuis les premières déclarations de la prévenue dans la procédure parallèle, sa mission effective dans les bars à champagne n'a pas pu être établie avec certitude. Si elle accusait d'abord les recourants de l'avoir obligée à s'y prostituer, elle a ensuite laissé envisager qu'il s'agissait d'une option subsidiaire, dans le cas où elle ne voudrait pas consommer d'alcool. Par la suite, elle a même affirmé être allée dans ses bars pour demander un travail "normal".

Ces variations ont d'ailleurs conduit le Tribunal de police à acquitter les recourants pour ces faits, retenant, sur la base des déclarations de l'intéressée, qu'il était "manifeste que seule une activité d'hôtesse de bar était envisagée, c'est-à-dire une activité consistant à favoriser la consommation d'alcool de clients et ainsi à dépenser de l'argent".

Il en résulte un doute sur le fait que, dénonçant un encouragement à la prostitution, la prévenue avait, à l'époque, néanmoins perçu cette pratique non pas comme une obligation imposée par les recourants pour gagner de l'argent, mais comme une option, qu'elle avait refusée.

Quant à la contrainte également dénoncée, la prévenue a déclaré, dans le cadre de la P/14202/2016, n'avoir pas eu peur de perdre son mariage avec A______ ou de devoir rentrer au Maroc.

En résumé, il subsiste un soupçon que la prévenue savait les recourants innocents des infractions dont elle les accusait ou, à tout le moins, qu'elle les envisageait comme tels.

À défaut donc de pouvoir exclure définitivement un élément constitutif de la dénonciation calomnieuse, le classement de cette infraction apparaît prématuré. Le renvoi de la cause au Ministère public s'avère nécessaire pour qu'il procède, à tout le moins, à l'audition de la prévenue.

4.             Fondés, les recours doivent être admis, ce qui rend vain l'examen des autres griefs invoqués par les recourants.

L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction.

5.             Les recourants, parties plaignantes ne plaidant pas au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, obtiennent certes gain de cause mais, n'ayant ni conclu à une indemnité pour leur dépens ni – a fortiori – chiffré celle-ci, il n'y a pas lieu de leur en allouer (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours de A______ et B______.

Les admet.

Annule l'ordonnance de classement du 21 décembre 2022 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution à A______ et B______ des sûretés versées à concurrence de CHF 800.- chacun.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et à C______, soit pour eux leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).