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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14439/2019

ACPR/227/2023 du 28.03.2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : INDICATION DES VOIES DE DROIT;JONCTION DE CAUSES;OBJET DU RECOURS
Normes : CPP.29; CPP.393

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14439/2019 ACPR/227/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 28 mars 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, Vaud, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de jonction rendue le 14 février 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la procédure P/14439/2019 dans laquelle il est reproché notamment à B______ et A______ des infractions contre l'honneur et la liberté, à la suite de publications internet;

-          la procédure P/2199/2023 dans laquelle le précité est également mis en cause pour des actes similaires;

-          l'ordonnance de jonction rendue le 14 février 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des deux causes sous le numéro de la P/14439/2019, dans la mesure où elles concernaient toutes les deux B______;

-          le recours expédié par A______ le 17 suivant.

Attendu que :

-          dans son recours, A______, sans prendre de conclusions formelles, "rejette" l'ordonnance querellée ne reconnaissant pas au Ministère public la compétence d'exercer "son autorité sur [elle]", se considérant comme un "humain, être naturel souverain";

-          à réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

Considérant que :

-          Selon l'art. 385 al. 1 CPP, lorsque le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas des recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement (art. 396 al. 1 CPP) –, le recourant doit indiquer précisément les points de la décision qu'il attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves invoqués (let. c);

-          si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 CPP); il peut toutefois y être renoncé si le recours doit être manifestement rejeté (ACPR/586/2022 du 23 août 2022 consid. 4.1);

-          pour le surplus, l'autorité de recours peut refuser d'entrer en matière sur les griefs insuffisamment motivés, dès lors qu'il ne lui incombe pas de déceler – sans que l'intéressé ne les lui indique – d'éventuelles erreurs ou imprécisions dans l'ordonnance de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1 et 2.2.3);

-          en l'espèce, on ne parvient pas à discerner dans l'argumentation de la recourante un grief destiné à critiquer la motivation adoptée par le procureur dans la décision attaquée;

-          de surcroît, le recours est dépourvu de conclusion;

-          le seul argument invoqué, soit le rejet de l'ordonnance querellée sous prétexte de la non-reconnaissance par la recourante d'une quelconque autorité du Ministère public sur sa personne ne comporte aucune motivation topique;

-          ce développement ne permet pas non plus de déceler d'éventuelles erreurs ou imprécisions dans l'ordonnance attaquée;

-          par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable d'emblée, sans échange d'écritures ni débats, comme le permet l'art. 390 al. 5 a contrario CPP;

-          la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

 

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/14439/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

-

CHF

Total

CHF

150.00