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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14439/2019

ACPR/226/2023 du 28.03.2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : INDICATION DES VOIES DE DROIT;JONCTION DE CAUSES;OBJET DU RECOURS
Normes : CPP.29; CPP.393

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14439/2019 ACPR/226/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 28 mars 2023

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______ [VD], comparant en personne,

recourants,

contre l'ordonnance de jonction rendue le 14 février 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 21 février 2023, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 14 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a joint les procédures pénales P/2199/2023 et P/14439/2019 sous ce dernier numéro.

Les recourants, sans prendre de conclusions formelles, demandent la disjonction de leur affaire de "celle à Genève".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

P/14439/2019

a.        Cette procédure a pour objet de nombreuses plaintes déposées à la suite de publications internet rédigées, à l'origine par C______ – puis partagées et commentées par différentes personnes, qui ont elles-mêmes publié des contenus similaires –, accusant notamment D______ de faire partie d'un réseau de pédophilie.

Dans ce contexte, ce dernier et son épouse, E______, ont déposé plusieurs plaintes contre notamment C______ pour infractions contre l'honneur et contre la liberté.

b. Le 13 avril 2021, les époux D______/E______ ont également déposé plainte contre A______ et B______ pour infractions contre l'honneur.

Ils reprochaient à ces derniers d'avoir, le 7 mars 2021, demandé à F______ du canton de Vaud, la révocation de E______, en sa qualité d'assistance sociale chargée du dossier de leur fille. En particulier, à l'antépénultième paragraphe de leur courrier, ils faisaient part de leur grande inquiétude, à la suite d'informations publiques faisant un lien entre des affaires de "pédocriminalité" et une personne très proche de l'entourage de la prénommée. Ils ont joint les publications internet en question – émanant notamment de C______ –.

Ces propos étaient faux et avaient pour but de nuire à E______.

b.a. Cette plainte a été versée à la procédure P/14439/2019.

b.b. Entendus par-devant le Ministère public les 23 février et 5 juillet 2022, A______ et B______ ont expliqué, en substance, que "leur affaire" s'était passée à Lausanne et qu'ils n'avaient rien à faire avec les autres prévenus à Genève, avec lesquels ils n'avaient jamais eu de contact. Ils avaient trouvé les publications litigieuses en libre accès sur internet, notamment FACEBOOK.

b.c. Par courrier du 23 février 2022, A______ et B______ ont sollicité le retrait de leur nom de la procédure et que la partie de celle-ci les concernant soit transférée par-devant les juridictions vaudoises.

P/2199/2023

c. Cette procédure fait l'objet de plusieurs plaintes déposées notamment contre C______, dans le même contexte que celui précité (cf. let. B. a.) et pour des infractions similaires.

Les époux A______/B______ n'y apparaissent ni en tant que parties plaignantes ni comme prévenus.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que C______ était prévenu dans le cadre des deux procédures concernées et qu'en vertu de l'unité de la poursuite et en application des art. 29 et 30 CPP, il se justifiait de traiter l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées dans une seule et même procédure.

D. a. Dans leur recours, A______ et B______ demandent la disjonction de leur dossier de la procédure à Genève qui ne les concerneraient pas.

b. Sur demande de mise en conformité de la Chambre de céans, les prénommés ont répondu qu'ils ne critiquaient aucune constatation.

Ils expliquent qu'ils n'avaient rien à voir avec "cette affaire C______ à Genève" et sollicitent la disjonction d'avec la leur, qui s'était produite à G______[VD] – courrier adressé aux supérieurs de E______ –.

c.       À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et émane des prévenus, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

3.             3.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre des décisions et des actes de procédures du ministère public.

3.2. En l'espèce, l'ordonnance attaquée, qui joint les procédures P/14439/2019 et P/2199/2023 est sujette à recours.

Toutefois, à bien les comprendre, les recourants sollicitent une disjonction, à savoir que les faits qui leurs sont reprochés soient disjoints de la procédure P/14439/2019.

Or, comme mentionné ci-dessus tel n'est pas l'objet de l'ordonnance querellée.

En outre, à teneur du dossier à disposition de la Chambre de céans, le Ministère public ne s'est pas encore prononcé sur la disjonction requise par les recourants.

Ainsi, dans la mesure où cette demande est l'unique objet du recours – les recourants expliquant eux-mêmes ne critiquer aucune constatation de la décision attaquée – et faute de décision préalable du Ministère public, le recours est irrecevable.

4.             Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14439/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00