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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/15/2023

ACPR/230/2023 du 28.03.2023 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ALLÉGEMENT;SORTIE;MESURE DISCIPLINAIRE;CONGÉ(TEMPS LIBRE)
Normes : CP.75; CP.84.al6

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/15/2023 ACPR/230/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 28 mars 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement de B______, comparant en personne,

recourant,

 

contre la décision de révocation d'une sortie et d'un congé rendue le 26 janvier 2023 par le Service de l'application des peines et mesures,

 

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 78-82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

 

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte daté du 29 janvier 2023, expédié à une date inconnue mais reçu le 31 janvier 2023, A______ recourt contre la décision rendue le 26 janvier 2023 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), révoquant la sortie et le congé qui lui avaient été octroyés le 16 précédent.

Le recourant conclut à ce que la SAPEM revoie sa décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est placé au sein de l'établissement pénitentiaire de B______ [BE] (ci-après : EP de B______) depuis le 24 juin 2021, en exécution d'une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 1'488 jours de détention avant jugement, pour brigandage qualifié, brigandages simples, tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, dommage à la propriété, injure, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les armes et délai à la LStup, prononcée le 4 décembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève.

b. Le précité exécute également une peine privative de liberté de 30 jours, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 20 janvier 2016 pour des faits de vol. Il a en outre été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 20 mars 2016 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour des faits de vol d'usage, de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle. Enfin, il a été reconnu coupable d'infraction à la LStup et condamné le 20 mai 2022, par le Ministère public du Jura bernois – Seeland, à une peine privative de liberté de 9 jours.

c. La décision de passage en milieu ouvert prise par le SAPEM le 20 janvier 2022 a été annulée par la Chambre de céans par arrêt du 12 avril 2022 (ACPR/243/2022), au motif qu'elle était prématurée sous l'angle du risque de réitération, étant précisé que l'intéressé avait été trouvé en possession de drogue le 28 novembre 2021, alors que lui-même n’en consommait pas.

d. La libération conditionnelle a en outre été refusée à l'intéressé par le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM), le 28 juin 2022.

e. Le 31 août 2022, la Commission d’évaluation de la dangerosité (CED), saisie par le SAPEM sur la question du milieu ouvert, a rendu un préavis favorable, estimant que le condamné ne présentait pas un danger pour la collectivité dans le cadre d'un tel allègement.

f. Le 25 octobre 2022, le SAPEM a autorisé le passage en milieu ouvert de l'intéressé. Celui-ci a intégré la section ouverte de l'EP de B______ le 1er novembre 2022 et s'y trouve encore actuellement.

g. Trois plans d'exécution de la sanction (ci-après : PES) ont été élaborés par l'EP de B______, les 5 juillet 2021, 3 mai 2022 et 9 janvier 2023, lesquels prévoient des congés dans le cadre du milieu ouvert.

h. Le 7 novembre 2022, l'intéressé a formulé une première demande de sortie de 5h00 pour le 27 novembre 2022 et d'un congé de 24 heures du 9 au 10 décembre 2022. Par décision du 21 novembre 2022, le SAPEM lui a octroyé ces allègements, aux conditions suivantes : adopter un comportement adéquat, respecter le cadre institutionnel de l'établissement et ne pas faire l'objet de sanctions disciplinaires.

i. Le 22 novembre 2022, le SAPEM a été informé par l'EP de B______ que A______ avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 21 novembre 2022. Il avait écopé de 5 jours de cellule forte pour détention d'un objet prohibé, soit un téléphone portable, dans sa cellule le 19 novembre 2022.

j. Le 2 décembre 2022, le SAPEM a révoqué sa décision du 21 novembre 2022.

k. Le 28 décembre 2022, le condamné a formulé une nouvelle demande de sortie et de congé pour le 22 janvier 2023, respectivement du 10 au 11 février 2023.

l. Par décision du 16 janvier 2023, le SAPEM a octroyé à l'intéressé une sortie de 5 heures de 11h00 à 16h00 le 22 janvier 2023 ainsi qu'un congé de 24 heures du 10 février 2023 à 18h00 au 11 février 2023 à 18h00. Ces allègements étaient aux mêmes conditions que précédemment, à savoir : adopter un comportement adéquat, respecter le cadre institutionnel de l'établissement et ne pas faire l'objet de sanctions disciplinaires.

m. En date du 12 janvier 2023, A______ a fait l'objet d'une décision disciplinaire, communiquée par l'établissement pénitentiaire au SAPEM le 16 suivant, soit postérieurement à la notification de la décision susvisée. L'intéressé s'était vu infliger un avertissement écrit pour avoir effectué un échange de marchandises avec un autre détenu – ce qui était prohibé par le règlement – et s'être opposé au personnel de l'établissement.

n. Par courrier du 20 janvier 2023, le SAPEM a informé l'intéressé que les deux sanctions disciplinaires prises par l'EP de B______ à son encontre témoignaient de son incapacité à se conformer au cadre établi et faisaient obstacle aux élargissements souhaités, lui rappelant que ces éléments seraient pris en compte dans l'évaluation globale de sa situation au moment de sa possible libération conditionnelle en juin 2023. Il était informé qu'une décision de révocation de la sortie et du congé accordés le 16 janvier 2023 lui serait prochainement notifiée.

o. A______ a écrit le 23 janvier 2023 au SAPEM pour lui faire part de son incompréhension. Il avait été sanctionné pour son "erreur" du 19 novembre 2022 et avait accepté cette décision. Le 12 janvier 2023, il avait fait l'objet d'un avertissement pour s'être fait donner de la viande par un co-détenu qui quittait l'établissement. Il n'avait pas compris qu'il commettait là une erreur. Il mettait en avant le bon comportement dont il faisait preuve depuis son arrivée à l'EP de B______. Il trouvait la nouvelle révocation sévère et sollicitait une réévaluation de la décision.

p. Par pli du 31 janvier 2023, le SAPEM s'est référé à sa décision de révocation du 26 janvier 2023 (cf. C. infra).

C. Dans sa décision querellée, le SAPEM constate qu'eu égard à la précédente révocation d'octroi d'une sortie et d'un congé en date du 2 décembre 2022, l'intéressé n'avait pas mené le travail de réflexion attendu de lui et qu'aucune remise en question de son comportement n'avait été réalisée, le prénommé persistant au contraire à enfreindre le règlement. Les exigences légales de l'art. 84 al. 6 CP et des conditions posées dans la décision d'octroi d'une sortie et d'un congé du 16 janvier 2023 n'étaient plus réunies, de sorte que cette dernière devait être révoquée.

D. a. À l'appui de son recours, A______ réitère trouver la révocation du 26 janvier 2023 d'une sévérité excessive compte tenu des circonstances, étant rappelé que dite décision lui avait été communiquée deux heures après qu'on lui eut annoncé que sa demande d'allègements avait été acceptée.

Il joignait la décision disciplinaire du 12 janvier 2023 (en allemand), à teneur de laquelle, selon lui, il n'avait pas été sanctionné, ainsi que le PES établi le 9 janvier 2023 par l'établissement pénitentiaire.

b. Dans ses observations, le SAPEM conclut au rejet du recours. Il admet que le comportement en détention de A______, bien qu'il ne soit pas exemplaire, ne s'opposait pas à l'octroi des allègements sollicités. La décision de sortie et de congé du 16 janvier 2023 avait pris en compte le fait que l'intéressé devait pouvoir bénéficier d'une chance de faire ses preuves lors d'élargissements progressifs du cadre. La sanction du 21 novembre 2022, qui remontait à près de deux mois, pouvait être perçue comme un acte isolé et les comportements transgressifs du condamné ne relevaient pas d'actes de violence. En outre, la révocation du précédent allègement devait avoir eu l'effet d'un avertissement sur l'intéressé. Or, la décision disciplinaire du 12 janvier 2023 avait démontré la propension de ce dernier à faire fi des règles en vigueur, de sorte que son comportement était clairement incompatible avec les exigences posées par l'art. 84 al. 6 CP. Le travail de réflexion attendu n'avait pas été réalisé et rien ne permettait désormais de croire que les règles de la société à l'extérieur seraient davantage respectées par l'intéressé. L'avertissement faisait partie du panel des sanctions disciplinaires. En enfreignant les règles internes de l'établissement pénitentiaire, le recourant n'avait pas respecté le cadre institutionnel, soit une des conditions exigées pour la mise en œuvre des allègements concernés.

Le fait que le condamné se comporte globalement correctement en détention ne permettait pas de qualifier celui-ci de bon. Un comportement exempt de sanctions durant un temps suffisant était nécessaire pour mériter la confiance que nécessitait l'octroi de sorties et de congés.

Enfin, il avait été informé de la décision disciplinaire du 12 janvier 2023 postérieurement à sa décision du 16 janvier 2023 et n'était ainsi pas responsable du fait que le recourant avait été, deux heures après avoir été informé de l'octroi des allègements sollicités, avisé que dite décision était révoquée. Il avait toutefois demandé à l'EP de B______ qu'il l'informe immédiatement à l'avenir de toute décision pouvant influer sur une décision en cours d'instruction.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

d. Par courrier daté du 15 mars 2023, il sollicite que son recours soit traité rapidement car toute permission de sortie ou congé restait bloquée en l'état.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM dans une matière où ce service est compétent (art. 5 al. 2 let. d et al. 5, 40 al. 1 et 3 LaCP et 11 al. 1 let. e du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures; REPM) contre laquelle le recours auprès de la Chambre de céans est ouvert (art. 439 al. 1 CPP cum art. 42 al. 1 let. a LaCP) et émaner du condamné visé par la décision querellée.

1.2. Dans la mesure où la décision querellée porte sur le refus d'une sortie et d'un congé demandés pour des dates échues, se pose la question de savoir si le recourant a toujours un intérêt juridiquement protégé à solliciter son réexamen.

Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP).

La renonciation à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique n'est admise que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe, ces conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_131/2011 du 26 avril 2011, 6B_1011/2010 du 18 février 2011 ; DCPR/147/2011 du 24 juin 2011).

En l'espèce, il se justifie de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, dès lors que le recourant est susceptible de demander de nouveaux allègements dans des circonstances analogues et qu'un nouveau recours contre un éventuel refus, fondés sur les mêmes motifs que ceux invoqués ici par l'autorité, pourrait également être tranché.

1.3. Le recours est ainsi recevable.

2.             Le recourant conteste la révocation de la sortie et du congé accordés par décision du 16 janvier 2023.

2.1. À teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier, son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte, notamment, sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4).

2.2. Selon l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.

2.3. En l'espèce, par décision du 16 janvier 2023, le SAPEM a octroyé au recourant une autorisation de sortie de 5h00 pour le 22 janvier 2023, respectivement de congé de 24 heures du 10 au 11 février 2023, considérant que son comportement en détention, même s'il n'était pas exemplaire, était globalement adéquat. Ce faisant, il a estimé que la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet le 19 novembre 2022 et qui avait conduit à la révocation d'un précédent allègement (congé et sortie), en date du 2 décembre 2022, ne s'y opposait pas, dite sanction remontant à près de deux mois et ne concernant pas des faits de violence. L'élargissement était toutefois subordonné aux conditions suivantes : adopter un comportement adéquat, respecter le cadre institutionnel de l'établissement et ne pas faire l'objet de sanctions disciplinaires.

Or, le même jour, le SAPEM a été informé par l'EP de B______ que le recourant avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 12 précédent. Partant, il a informé l'intéressé, le 20 janvier, que la décision du 16 janvier 2023 serait révoquée, les conditions n'étant plus remplies.

Le recourant considère n'avoir fait l'objet d'aucune sanction, le 12 janvier 2023. Or, l'avertissement écrit (Schriftlicher Verweis) prononcé à son encontre par l'EP de B______ le jour en question constitue bien une sanction disciplinaire au sens de l'art. 42 al. 1 let. a de la loi sur l'exécution judiciaire du canton de Berne du 23 janvier 2018 (Gesetz über den Justizvollzug, JVG). Celle-ci a par ailleurs été prononcée pour insubordination au personnel (Widersetzlichkeit gegenüber dem Personal) (art. 41 al. 2 let. d JVG). Qu'il prétende n'avoir fait qu'accepter de la marchandise (viande) d'un co-détenu pour minimiser l'incident n'est ainsi pas déterminant.

Si l'on peut regretter, avec le SAPEM, que celui-ci n'ait pas été informé immédiatement de ladite sanction par l'établissement pénitentiaire, ce concours de circonstances n'est pas le fait de l'autorité intimée.

Au moment de prendre sa décision, cette dernière ne disposait ainsi de tous les éléments pour statuer. Or, on peut inférer que si, elle avait eu connaissance de la sanction infligée, elle n'aurait pas octroyé les allègements sollicités.

Ne pas faire l'objet de sanctions disciplinaires était une condition sine qua non de l'autorisation du 16 janvier 2023, ce que le recourant ne pouvait ignorer.

En effet, s'il s'était vu sanctionner le 12 janvier 2023, soit avant de se voir notifier la décision susvisée, il ne pouvait ignorer que cette nouvelle transgression des règles de l'établissement pénitentiaire risquait de mettre à mal sa demande de sortie et de congé formulée le 28 décembre 2022, dès lors qu'il avait vu son octroi révoqué par l'autorité le 2 décembre 2022 pour raison de sanction disciplinaire.

La décision de révocation entreprise apparaît dès lors justifiée.

À relever qu'elle ne préjuge en rien de la suite. Le recourant, qui semble remplir les objectifs de son PES à satisfaction, pourra réitérer ultérieurement sa demande de congé et sortie.

3. Le recours est rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/15/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

400.00