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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24430/2021

ACPR/217/2023 du 23.03.2023 sur ONMMP/821/2023 ( MP ) , SANS OBJET

Normes : CPP.386.al2.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24430/2021 ACPR/217/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Eric BEAUMONT, avocat, EARDLEY Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu l'ordonnance du 3 mars 2023 par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 17 décembre 2021 de B______et laissé les frais à la charge de l'État;

Vu le recours formé le 14 mars 2022 par A______, prévenu, concluant à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure lui soit allouée;

Vu le courrier de son conseil du 15 mars 2023 annonçant le retrait du recours;

Attendu que le recourant expose que le Ministère public venait de lui allouer l'indemnité requise;

Considérant, en droit, que le recourant pouvait valablement retirer son recours, ayant agi avant la clôture de la procédure écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP);

Que la partie qui retire son recours est, en principe, réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);

Qu'au vu des circonstances, les frais de recours seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).