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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11394/2017

ACPR/213/2023 du 22.03.2023 sur OMP/2286/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;E-MAIL
Normes : CPP.91.al2; CPP.110

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11394/2017 ACPR/213/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 mars 2023

 

Entre

 

A______, domicilié c/o B______, ______,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 3 février 2023 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la plainte pénale déposée le 31 mai 2017 par A______, alors assisté d'un conseil, contre inconnu pour homicide par négligence;

-          l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mars 2018 par le Ministère public;

-          le courriel du 3 novembre 2022 adressé par A______ au Ministère public, lui demandant de rouvrir l'enquête;

-          le courriel du 7 novembre 2022 du précité au Ministère public lui communiquant, à sa demande, une adresse postale au Tchad, où il vivait, auprès de la "C______" à D______;

-          le courriel du 23 janvier 2023 du Bureau de la C______ au Tchad informant le Ministère public, qui l'avait interpellé à ce sujet, qu'il refusait de "servir de couvert" pour les correspondances adressées à A______;

-          l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 3 février 2023 par le Ministère public;

-          la note au dossier de la greffière de la Procureure du même jour protocolant que faute d'adresse de notification, l'ordonnance précitée serait notifiée par versement au dossier et communiquée par courriel à A______;

-          le courriel du 8 février 2023 adressé par ce dernier au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans comme valant recours contre son ordonnance du 3 février 2023;

-          l'adresse de notification en Suisse transmise par le recourant à la Direction de la procédure de la Chambre de céans, à sa demande.

Considérant en droit que :

-          à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2);

-          selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite;

-          il résulte de ce qui précède l'impossibilité d'envoyer un recours par courriel, ce que A______ ne pouvait pas ignorer, la décision querellée rappelant expressément, en dernière page, qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale de recours par le dépôt de conclusions écrites et motivées dans un délai de 10 jours, avec la précision que le recours devait être remis au plus tard le dernier jour du délai au greffe de la Cour de justice, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse;

-          le recours doit ainsi être déclaré irrecevable;

-          il sera exceptionnellement statué sans frais.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

 

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).