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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18953/2017

ACPR/215/2023 du 22.03.2023 sur OCL/39/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.05.2023, 6B_599/2023
Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE;DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;ORDONNANCE DE CLASSEMENT;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);RECEL;VOL(DROIT PÉNAL);LÉSÉ;PLAIGNANT;ÉTAT ÉTRANGER
Normes : EIMP.1.al1.letc; CPP.320.al2; CP.70.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18953/2017 ACPR/215/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 mars 2023

Entre

A______, domicilié ______, Liban, comparant par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement et de restitution rendue le 11 janvier 2023 par le Ministère public,

 

et

LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, p.a. Mission permanente, International Centre Cointrin, route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 15 Dépôt, comparant par
Me Marc-André RENOLD, avocat, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,

LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. Par acte déposé le 23 janvier 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 janvier 2023, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure à son égard et à celui de B______ (chiffres 2 et 1 du dispositif), ordonné la restitution à la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE de la stèle assyrienne ______ saisie le 14 avril 2014 par la police du Royaume-Uni et transmise le 30 octobre 2019 au Ministère public (ch. 3) et l'a condamné aux frais de la procédure et à prendre en charge une partie de l'indemnité allouée à la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, ses propres prétentions en indemnisation étant rejetées (ch. 4, 6, 7 et 8).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 50'514.65, à l'annulation des chiffres 3, 4, 6, 7 et 8 susmentionnés et à la restitution de la stèle en sa faveur, subsidiairement en faveur de la police du Royaume-Uni ([à] C______).

b. Par ordonnance du 24 janvier 2023, la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours et renvoyé le sort des frais à la décision sur le fond.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        B______, ressortissant suisse d'origine libanaise, est domicilié à Genève. Il est l'administrateur unique de la société genevoise D______ SA, dont le but social est "______, ______, ______, objets d'arts".

b.        A______, ressortissant libanais domicilié au Liban, est, selon ses propres déclarations, un "collectionneur de ______" et "une référence mondiale en matière de ______".

c.         Le 2 novembre 2015, le Ministère public a reçu des autorités de poursuite du Royaume-Uni une commission rogatoire dans le cadre d'une enquête ouverte contre A______ et B______ (procédure CP/393/2015).

La police de C______ [Royaume Uni] avait saisi, le 17 avril 2014, une stèle assyrienne ______ de 850 kg datant d'environ 870 av. J.C. et représentant le roi E______ (ci-après: la stèle) destinée à être vendue aux enchères par son dernier détenteur, A______. Sur la base d'informations obtenues d'universitaires, les autorités britanniques soupçonnaient que cette antiquité provenait d'un pillage en Syrie et qu'elle aurait été exportée de manière illégale. A______ et le précédent détenteur de la stèle, B______, étaient suspectés de fraude par déclaration mensongère concernant la provenance de l'objet. À ce sujet, le premier nommé avait déclaré avoir acheté la stèle au second, lequel avait affirmé, sous serment, que sa famille l'avait acquise dans les années 1930 avant de l'apporter en Suisse en 1958. La stèle avait été, sans succès, mise en vente aux enchères auprès de F______ à G______ [États-Unis] en juin 2000, puis à C______ [Royaume Uni] auprès de H______ en avril 2014, avant sa saisie par les autorités britanniques.

d.        Le 19 janvier 2016, lors d'une perquisition des locaux de D______ SA, réalisée dans le cadre de la commission rogatoire, ont notamment été saisis :

- un document daté du 21 novembre 2000, signé par A______, selon lequel le prix du lot de la vente F______ de juin 2000, dont faisait partie la stèle, devait être partagé entre B______ et A______ ;

- un document du 16 septembre 2011, signé par B______, et certifié par notaire le 21 suivant, attestant qu’il était l'ancien propriétaire de la stèle, laquelle lui avait été donnée dans les années 1960 par son père, qui l’avait lui-même acquise dans les années 1930 à I______ (J______) en Syrie. A______ la lui avait achetée après sa mise en vente aux enchères auprès de F______ à G______ ;

- un document manuscrit du 16 septembre 2011, signé par A______, confirmant qu’il paierait à B______ USD 125'000.- pour le solde de la stèle en cas de vente de celle-ci ;

- un courriel du 22 novembre 2011 adressé par A______ à B______ contenant un texte rédigé au nom de ce dernier dont le contenu est le suivant : "as for the paragraph three of the attached copy of the provenance of the assyrian ______ bas-relief (E______), I confirm that the date we moved from Lebanon to Sw[i]tzerland was 1958, and the above stele was imported to Switzerland together with our personnal effects". Cet avenant était nécessaire pour attester la provenance de la stèle et devait être certifié par notaire le jour-même ;

- un courriel du 18 mars 2014 adressé par la fille de A______ à B______, contenant le message prérédigé ci-dessus que B______ adressera le même jour à K______, cheffe des antiquités de H______, sans en modifier une virgule.

e.         Le 30 septembre 2017, sur délégation des autorités britanniques, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B______, notamment pour recel, faux dans les titres, blanchiment d'argent et infraction à l'art. 24 de la Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1).

f.         Le 8 mai 2019, les autorités du Royaume-Uni ont remis une copie complète de la procédure britannique au Ministère public, dont il ressort ce qui suit :

f.a. Dans ses "witness statements" des 3 août et 9 septembre 2016, K______ a déclaré que de nombreux courriels avaient été échangés entre la maison de vente aux enchères, A______ et B______ entre 2013 et 2014 afin d’établir l’histoire de la stèle et déterminer sa provenance. A______ avait notamment envoyé, en mars 2014, des attestations signées par B______, lequel y expliquait avoir reçu la stèle de son père dans les années 1960 au Liban. Ce dernier l’aurait acquise en 1930 à I______ (J______) en Syrie. Elle avait ensuite été importée en Suisse en 1958. Dans un courriel du 18 mars 2014 adressé directement à K______, B______ a également confirmé que la stèle avait été importée en Suisse dans les années 1960 et qu'elle avait ensuite été conservée pendant plus de 40 ans dans le jardin de son domicile genevois.

f.b. Dans leur rapport du 21 mars 2014, L______, professeur en histoire de l'art à l'Université de X______, USA, et M______, professeur invité de l’Institut de l’archéologie du Proche-Orient à l'Université de Y______, Allemagne, ont affirmé que la stèle était inconnue de la communauté scientifique en 1996, date à laquelle l'intégralité des inscriptions connues du roi E______ avait été publiée. Par ailleurs, les excavations du site N______ – où la stèle avait été mise au jour – par M______ en coopération avec le gouvernement syrien, entre 1978 et 2010, avaient été les seules autorisées par le gouvernement syrien. Un pillage illicite était intervenu le 15 septembre 1999 à l'endroit précis où O______, archéologue qui avait découvert le fragment supérieur de la stèle assyrienne en 1879, pensait que son fragment inférieur était enterré. Or, le catalogue de F______ de juin 2000 était la première publication concernant ce fragment et était intervenue moins d'une année après le pillage illicite. Enfin, le droit syrien prévoyait depuis 1963 que toutes les antiquités étaient la propriété de la République de Syrie et que l'excavation, le vol, le commerce et la contrebande d'antiquités étaient punissables de peines privatives de liberté entre 10 et 25 ans et d'une amende.

f.c. Dans son "witness statement" du 2 juillet 2014, M______ a décrit en détail les excavations ainsi que le pillage illicite, à l'aide d'une machine, intervenu le 15 septembre 1999 sur le site de N______. Il a conclu qu'il était possible que la stèle se soit tenue à la verticale dans le trou le plus large des fouilles illicites et ait été soulevée par les pilleurs à l'aide de leur machine. L'inscription sur la stèle saisie par la police britannique ne laissait aucun doute : elle constituait l'autre moitié d'un fragment exposé au P______.

f.d. Dans son "witness statement" du 25 septembre 2014, Q______, professeur de l'histoire ancienne du Proche-Orient à l'University College de C______, Grande-Bretagne, a conclu que la stèle provenait du site archéologique de N______ et qu'il s'agissait du fragment inférieur d'un fragment plus petit conservé au P______ que O______ avait acquis à N______ en 1879.

f.e. Dans ses "witness statements" des 4 avril 2014, 29 septembre et 14 octobre 2016, le Dr R______, conservateur des collections cunéiformes au département du Moyen-Orient du P______, et deux confrères, ont conclu que les explications de A______ quant à la provenance de la stèle n'étaient pas convaincantes. Il a également décrit la tentative faite par ce dernier de vendre la stèle à P______ en 2011, tout en essayant en parallèle de faire don à ce musée d’une tablette provenant du site archéologique de S______, en Syrie. Ce don n’avait pas été accepté en raison des doutes sérieux soulevés quant à la légitimité de son origine et de sa propriété.

f.f. Dans son "witness statement" du 13 octobre 2014, T______, conservatrice principale en pierre, peinture murale et mosaïque à P______, a considéré que l’état de la stèle se prêtait mieux au scénario selon lequel celle-ci avait été sortie directement du sol d’un désert en Syrie plutôt qu'aux deux autres scénarios selon lesquels la stèle aurait soit passé 50 ans dans un pays méditerranéen comme le Liban, soit été conservée à l'extérieur dans un pays d’Europe de l’ouest comme la Suisse.

g.        Le 20 janvier 2016, B______ a été entendu par la police genevoise sur délégation des autorités britanniques. En substance, il a déclaré ne pas savoir quand son père était devenu propriétaire de la stèle et ne disposer d’aucun document en lien avec cette acquisition. Après plusieurs revirements, il a admis être arrivé du Liban en Suisse en 1974. Il avait inscrit 1958 sur le document signé par ses soins le 22 novembre 2011 à la demande de A______. Il ne disposait d’aucun document en lien avec le transport et l’importation en Suisse de la stèle et n’avait effectué aucune démarche auprès des douanes. Quant à sa conservation en Suisse, B______ a tout d’abord affirmé qu'elle avait été entreposée directement dans le jardin de sa villa à U______ [GE], sans être déplacée jusqu’avant les années 2000. Il a ensuite déclaré que ladite villa n’avait été achevée qu’en 1981, de sorte que la stèle avait été entreposée dans l’intervalle dans un garage à Genève. Il ne disposait d’aucun document en lien avec le transport de cette stèle entre ces deux adresses. Une fois la villa de U______ achevée, la stèle était restée sans interruption dans le jardin de celle-ci.

S'agissant de la vente de la stèle à A______, B______ a déclaré que le prénommé s'y serait intéressé lors d’un déjeuner organisé chez lui avant 2000 et qu'il l'aurait rendu attentif à sa valeur. A______ avait alors pris l’initiative de mettre la stèle en vente auprès de F______ à G______ [États-Unis]. B______ avait confié la stèle à A______ et n’avait signé aucun document pour permettre le transport de celle-ci aux Etats-Unis. Il n'avait pas signé de document attestant qu’il était le propriétaire de la stèle auprès de F______. Après l'échec de la vente aux enchères, ils étaient convenus oralement que A______ rachèterait la stèle à B______ contre la somme de USD 400'000.- avec un pourcentage sur le bénéfice sur la vente. A______ lui avait remis la somme de USD 200'000.- et avait établi une reconnaissance de dette pour le solde. Il lui semblait que A______ l'avait payé par divers moyens, soit en espèces, par versements bancaires et par la remise d’icônes anciennes.

Il s’est engagé à remettre toute la documentation en relation avec cette vente notamment les versements bancaires et la reconnaissance de dette, ce qu'il n'a finalement jamais fait.

h.        A une date inconnue, A______ a demandé à la "High Court" à C______ [Royaume Uni] la restitution de la stèle et/ou des dommages-intérêts en raison de sa saisie par la police londonienne (procédure 1______).

i.          Sur requêtes du Ministère public des 18 janvier 2018 et 12 avril 2019, les autorités du Royaume-Uni lui ont remis la stèle le 30 octobre 2019, afin qu'elle soit soumise à une expertise et que sa restitution à son État d'origine puisse être décidée à la clôture de la procédure pénale suisse.

j.          Le 5 juin 2019, le Procureur a signé, en faveur des autorités britanniques, un document intitulé "Form of Undertaking", par lequel il s'est engagé à renvoyer la stèle à la police de C______ [Royaume Uni] ou au tiers désigné en cas de demande écrite de ladite police ou des juridictions britanniques dans les 56 jours. Il y était précisé qu'en cas de rejet, d'abandon ou dans le cas où A______ n'obtiendrait pas gain de cause dans la procédure 1______, cet engagement s'avérerait caduc ("unnecessary").

k.        Le 5 novembre 2019, le Ministère public a étendu l'instruction à A______ notamment des chefs de recel, blanchiment d'argent et d'infraction à l'art. 24 LTBC.

l.          Le 8 novembre 2019, par anticipation de l'expertise qu'il prévoyait d'ordonner, le Ministère public a informé la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, soit pour elle son Ambassade en Suisse, de l'existence de la procédure et de la stèle "suspectée d'avoir été extraite de manière clandestine d'un site archéologique en République Arabe de Syrie" situé à N______, "en Syrie". La RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE était avisée de sa possibilité de se constituer partie plaignante à la procédure et de réclamer la restitution de la stèle si elle s'y estimait fondée.

m.      Le 2 décembre 2019, le Ministère public a confié aux Professeurs V______ et W______ le soin d'expertiser la stèle.

n.        Dans son rapport d'expertise du 13 janvier 2020, W______ explique que l'objet constituait "la partie inférieure, très bien conservée, d'une stèle ______ fabriquée ca 800 av. J.-C. représentant le roi assyrien E______". La première apparition de ce fragment semblait remonter à sa mise en vente le 13 juin 2000 à G______. La stèle avait ensuite fait l'objet d'une publication en 2002 puis d'une "autopsie" à Genève en 2012, laquelle avait mis en avant, "de manière convaincante", que ce fragment constituait la partie inférieure d'une stèle dont la partie supérieure avait été retrouvée dès 1879 à N______ et remise à P______, où elle était encore exposée. Il pouvait affirmer, "sans aucun doute", que la partie de stèle expertisée provenait de N______. En revanche, il ne pouvait que supposer la date à laquelle ce fragment inférieur avait été "arraché au sol". Théoriquement, il était possible que la découverte remontât aux années 1930. Un confrère attestait toutefois d'un pillage rendant possible la thèse d'un enlèvement en septembre 1999.

o.        Dans son rapport d'expertise du 25 septembre 2020, V______ a confirmé le caractère de bien culturel au sens de la LTBC de la stèle ainsi que son appartenance originelle au site de N______. L'œuvre était inconnue des milieux scientifiques avant 2000. Une mise au jour dans les années 1930, ou une découverte antérieure à 1978, date des premières fouilles archéologiques effectuées à N______, n'étaient pas impossibles. Les observations, notamment sédimentaires, de la stèle ne permettaient pas d'écarter l'hypothèse que l'œuvre provienne d'une fouille illicite survenue en 1999.

p.        Par demande du 9 novembre 2020, la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE a obtenu une copie du rapport d'expertise.

q.        Le 29 mars 2021, elle s'est constituée "partie civile".

Sur recours de A______, la Chambre de céans a confirmé, par arrêt ACPR/857/2021 du 9 décembre 2021, la qualité de partie plaignante de la susvisée, en tant que lésée des infractions de recel et de blanchiment d'argent.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

r.         Les 31 mars 2021 et 10 juin 2022 se sont tenues deux audiences par-devant le Ministère public, lors desquelles A______, dûment convoqué, ne s'est pas présenté.

s.         Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 16 juin 2022, le Procureur a informé les parties de son intention de classer la procédure et de confisquer la stèle.

Les parties n'ont pas formulé de réquisitions de preuve.

C.           Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que la stèle, authentique, provenait d'un pillage illicite perpétré le 15 septembre 1999 sur le site de N______, sur le territoire actuel de la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, laquelle en était donc propriétaire. A______ était ensuite entré en possession de la stèle, laquelle avait été importée à Genève avant d'être proposée sans succès à la vente par F______ à G______ [États-Unis] en juin 2000. Elle avait ensuite été réimportée à Genève et entreposée dans un local aux Ports-Francs pour le compte de A______, avant d'être finalement proposée à la vente par celui-ci, en avril 2014, à la maison de vente aux enchères H______, à C______ [Royaume Uni].

A______, seul possesseur effectif de la stèle entre 2000 et 2014, était coupable de recel pour avoir commis un acte de dissimulation en tentant de la vendre entre 2013 et 2014 par le biais de la maison de vente aux enchères H______. Il existait toutefois un empêchement de procéder, faute d'avoir pu l'entendre (art. 319 al. 1 let. d CPP). En effet, A______ ayant refusé de se rendre en Suisse, seule une commission rogatoire internationale adressée au Liban aurait permis de respecter son droit d'être entendu. Une telle démarche apparaissait toutefois disproportionnée, au vu de ses faibles chances de succès. L'infraction de blanchiment d'argent était prescrite au regard du droit suisse et aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'infraction de vol commise sur le territoire de la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, ainsi que les éventuels recels postérieurs, ne le seraient pas en vertu du droit syrien. La procédure devait dès lors être classée à l'égard de A______.

Compte tenu des circonstances dans lesquelles A______ avait acquis la possession de la stèle et des affirmations contradictoires des prévenus, non corroborées par les pièces, voire démenties par les éléments du dossier, il n'était pas possible d'en inférer un droit de propriété en sa faveur, de sorte que la stèle devait être restituée à la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, à qui elle avait été volée.

D.           a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas lui avoir restitué la stèle, alors qu'il en était le dernier possesseur. Les autorités pénales suisses n'étaient pas compétentes ratione loci, car la tentative de recel qui lui est reprochée s'était déroulée uniquement au Royaume-Uni et la délégation des autorités britanniques ne concernait que B______. Par une constatation inexacte des faits, le Ministère public avait faussement retenu que la stèle provenait de la fouille illicite du 15 septembre 1999 à N______. Il aurait dû retenir que B______ était issu d'une famille libanaise réputée et particulièrement aisée, de sorte que la propriété par le susnommé d'une stèle archéologique, "provenant vraisemblablement d'un site proche du lieu d'origine de la famille" n'avait rien de "douteux". Enfin, la propriété de la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE sur la stèle n'était pas prouvée, même à retenir qu'elle provenait bien de N______, ce territoire n'appartenant pas à la précitée, mais aux "forces démocratiques syriennes". En toute hypothèse, les autorités pénales suisses n'étaient pas compétentes pour "confisquer" la stèle, de sorte que le Ministère public devait remettre cet objet aux autorités britanniques pour qu'elles décident de son sort.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 322 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 320 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conteste tout d'abord la compétence des autorités pénales suisses pour se prononcer sur le sort de la stèle.

3.1.       L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour le Royaume-Uni le 1er octobre 2010 (RS 0.351.12). S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; no CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, pp. 19-62).

Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP).

3.2.       En vertu de l'art. 1 al. 1 EIMP, la coopération internationale en matière pénale comprend notamment la délégation de la poursuite pénale (let. c) et l'exécution de décisions pénales étrangères (let. d).

On parle d'autorité d'exécution lorsque les autorités suisses appliquent le droit de la coopération internationale en matière pénale, soit lorsqu'elles ordonnent les actes matériels et de procédure nécessaires à l'accomplissement d'une demande étrangère ou lorsqu'elles demandent la coopération étrangère. En revanche, l'autorité qui agit dans le cadre de ses compétences propres, mais non en application du droit de l'entraide, n'intervient pas en qualité d'autorité d'exécution, au sens du droit de la coopération internationale (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n. 272).

3.3.       En l'espèce, force est de constater que l'ordonnance de classement et de restitution n'est pas une décision en matière d'entraide judiciaire, le Ministère public n'ayant pas agi comme autorité chargée de l'exécution d'une demande d'entraide étrangère. L'existence d'une délégation des poursuites au niveau international n'y change rien, dès lors que sa propre compétence découle des art. 3 et 8 CP, à tout le moins concernant B______.

Par ailleurs, les autorités pénales suisses ne sont pas tenues de rendre la stèle au Royaume-Uni du fait du classement de la procédure pénale suisse. En effet, elles n'ont reçu aucune demande écrite de la part des juridictions britanniques en vue du renvoi de l'antiquité auprès d'elles, conformément à l'engagement pris dans le "Form of Undertaking". Le recourant n'a au demeurant pas allégué que la procédure qu'il a intentée devant la "High Court" britannique serait encore en cours (procédure 1______), de sorte que l'engagement précité resterait applicable, et n'a pas formulé de réquisitions de preuves à cet égard lors de la notification de l'avis de prochaine clôture. Enfin, les autorités britanniques n'ont pas contesté les termes des demandes d'entraide du Ministère public des 18 janvier 2018 et 12 avril 2019, dans lesquelles il était demandé la remise de la stèle en vue d'une expertise et de sa restitution dans son État d'origine à la clôture de la procédure pénale suisse.

Il s'ensuit que les autorités pénales suisses sont compétentes pour décider du sort de la stèle.

4.             Le recourant conteste la compétence du Ministère public pour prononcer la "confiscation" de la stèle.

4.1.       L'art. 320 al. 2 CPP prescrit que le Ministère public lève, dans l'ordonnance de classement, les mesures de contrainte en vigueur et peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. Cela s'étend au droit du lésé à la restitution et à l'attribution au sens de l'art. 70 al. 1 in fine CP (A. KUHN / Y. JEANNERET /A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 8 ad art. 320).

4.2.       Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a en définitive renoncé à toute poursuite, classant la procédure à l'égard des deux prévenus sans aucune mise en prévention. Cette décision n'a pas été contestée par l'intimée, partie plaignante, seule à pouvoir être éventuellement lésée par l'absence de charges retenue à l'endroit de l'un ou l'autre des prévenus. Partant, l'ordonnance querellée ne peut plus être remise en cause sur ces points.

Dès lors que le Ministère public n'a pas prononcé la confiscation du bien en question, il ne pouvait qu’ordonner sa restitution au lésé (art. 70 al. 1 CP et 320 al. 2 CPP) ou au tiers de bonne foi (art. 70 al. 2 CP).

Le grief est dès lors infondé.

5.             Le recourant conteste la restitution de la stèle à l'intimée et en sollicite l'attribution en sa faveur.

5.1.       L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Il doit exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les références citées). La confiscation est une mesure à caractère réel qui doit être prononcée indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction soit identifié, poursuivable ou condamnable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 11 ad art. 70). L'art. 70 CP est en effet applicable alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, par exemple car l'auteur ne peut être identifié, est décédé ou irresponsable, ou encore du fait qu'il ne peut être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons, par exemple parce qu'il s'est enfui à l'étranger et qu'il n'a pas été extradé (ATF 141 IV 155 consid. 4.1; 128 IV 145 consid. 2c).

L’art. 70 al. 1 in fine CP exclut la confiscation lorsqu’il s’agit de rétablir le lésé dans ses droits. Ainsi, le droit de celui-ci à la restitution prime la confiscation, lorsqu'il est possible d'identifier de manière claire l'origine des valeurs patrimoniales acquises au moyen d'une infraction. Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé, qui doit être identifié, et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Lorsque ces conditions sont remplies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2).

5.2.       En l'espèce, le Ministère public a retenu que la stèle litigieuse était le produit d'une infraction de recel au détriment de l'intimée et que cet objet, partie intégrante du patrimoine culturel de cette dernière, devait donc, d'office, lui être restitué en application de l'art. 70 al. 1 in fine CP.

Pour examiner le bien-fondé de la restitution ordonnée par le Ministère public sur la base de cette disposition, doit d'abord être examinée la question de savoir si la stèle est le produit d'une infraction contre le patrimoine (vol, recel) et si celle-ci a été commise au détriment de l'intimée, partie plaignante.

6.             6.1. Selon le rapport de L______ et M______, le droit syrien réprime depuis 1963 l'excavation, le vol, le commerce et la contrebande d'antiquités et prévoit que toutes sont la propriété de la Syrie. Quant au droit suisse, il prévoit que se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 CP). Selon l’art. 160 CP, se rend coupable de recel quiconque aura, notamment, acquis ou dissimulé une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le recel protège le droit de la personne lésée à récupérer la chose qui lui a été enlevée de manière délictueuse (ATF 116 IV 99 consid. b).

L'excavation illégale et le transfert de son produit à l'étranger constituent donc une infraction contre le patrimoine aussi bien selon le droit suisse que selon la loi du lieu de commission (cf. ATF 105 IV 303 consid. 3).

6.2.       Reste à déterminer si la stèle saisie a été soustraite illégalement au patrimoine culturel de la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE.

6.3.       Si l'on se fonde sur le rapport de L______ et M______, les seules excavations autorisées par le gouvernement syrien étaient celles du deuxième nommé en coopération avec la Syrie entre 1978 et 2010. Or, un pillage illicite est intervenu le 15 septembre 1999 à l'endroit précis où O______, archéologue qui a découvert le fragment supérieur de la stèle en 1879, pensait que le fragment inférieur de celle-ci était enterré. La première publication concernant ce dernier fragment ressort du catalogue de F______ en juin 2000, soit moins d'une année après le pillage illicite, ce qui accrédite la thèse selon laquelle la stèle litigieuse proviendrait de fouilles illégales.

6.4.       Le recourant est toutefois d'avis qu'aucun élément probant ne permettrait de retenir que la stèle litigieuse constituait la partie inférieure de celle exposée à P______ et provenait de N______, et que son excavation, ainsi que son exportation étaient illicites et dataient de 1999.

Selon lui, W______ n'aurait pas exclu que la stèle puisse avoir été découverte dans les années 1930, voire dans les années 1870. Cet expert mentionne toutefois un enlèvement possible au cours de l'année 1999, étant rappelé que l'œuvre était inconnue du monde scientifique avant 2000. Il a également affirmé que, "sans aucun doute", la partie de stèle expertisée provenait de N______. Quant à la conclusion de R______, selon laquelle le morceau de la stèle litigieuse ne serait pas la moitié de celui exposé à P______, V______ la considère "invraisemblable". À cet égard, W______ a également retenu que l'hypothèse inverse, à savoir que ce fragment constituerait la partie inférieure d'une stèle dont la partie supérieure fut retrouvée dès 1879 à N______ et remise à P______, où elle était encore exposée, était convaincante. En sont également expressément convaincus M______ et Q______.

Le recourant soutient également que la "taille, le poids [de la stèle] et l'état des lois applicables en 1999-2000 se heurtent d'ailleurs à la théorie d'une exportation de la stèle de N______ vers la Suisse". Il n'explique toutefois pas en quoi les mêmes conjectures conforteraient une extraction de la stèle dans les années 1930, voire auparavant. À cet égard, selon T______, il paraissait plus probable que la stèle ait été directement sortie du sol d’un désert en Syrie plutôt qu'elle ait été conservée pendant 50 ans, à l'extérieur, dans un pays méditerranéen comme le Liban, ou dans un pays d’Europe de l’ouest comme la Suisse.

Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il explique que B______ – même issu d'une riche et réputée famille libanaise – aurait reçu la stèle de la part de son père, vraisemblablement d'un site proche du lieu d'origine de la famille B______. Il ne donne pas l'ombre d'un élément concret qui permettrait de supposer que ladite famille aurait été propriétaire de la parcelle où la fouille aurait été réalisée. En tout état, cela n'impliquerait pas que la famille B______ eût été habilitée à effectuer des fouilles sans autorisation, ni à excaver des antiquités sans avertir les autorités syriennes compétentes, ni à vendre ou exporter de tels biens sans autres formalités. Comme énoncé ci-avant, il a, en effet, été établi qu’au regard de la législation syrienne, seul l’État était légitimé à procéder à des fouilles sur son territoire et que les exportations définitives de biens culturels étaient strictement interdites. Il n'a pas été contesté que la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE n'a jamais délivré d'autorisation de fouilles ni d'exportation de la stèle en question.

Accréditent encore la thèse d'une origine illégale de la stèle, le fait que B______ n'a aucune idée de la façon dont son père l'a acquise et, qu'au vu de son comportement, le recourant paraissait conscient que l'absence de documentation sur la provenance de la stèle était problématique – voire suspicieuse –, puisqu'il a demandé à B______, directement ou par l'intermédiaire de sa fille, d'établir des attestations au contenu mensonger en vue de la vente aux enchères à G______ [États-Unis] peu de temps après la date probable d'excavation retenue par les experts.

Enfin, les explications fournies par les prévenus sur la provenance de la stèle, son cheminement jusqu'en Suisse, son entreposage, de même que son acquisition par le père de B______, par ce dernier et enfin par le recourant sont contradictoires et peu convaincantes. Elles ne trouvent appui sur aucune documentation.

6.5.       Ainsi, les soupçons de la commission d'un vol sont corroborés par nombre d’éléments concordants du dossier. À l’inverse, la thèse du recourant, qui consiste essentiellement à écarter péremptoirement ces éléments de preuve, n’apparaît guère convaincante et, surtout, elle s’avère n’être soutenue par aucune donnée matérielle, objective et plus pertinente de la procédure.

6.6.       Au vu de ce qui précède, il doit être considéré comme suffisamment prouvé que la stèle sous mains de justice provient du site de N______, qu'elle a été excavée illicitement, éventuellement vendue, puis exportée de Syrie sans autorisation ad hoc et in fine importée en Suisse, et ce, a priori en 1999. De ce fait, elle a été illégalement soustraite au patrimoine culturel de la Syrie, au sens de l’art. 139 CP. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les conditions de réalisation d'un recel.

6.7.       Le recourant conteste encore que l'intimée soit propriétaire de la stèle, et en cela sa qualité de lésée, le site de N______ étant selon lui contrôlé par les "forces démocratiques syriennes".

N______ est localisé en Syrie, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse en 1945 (Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Direction du droit international public, Division II, Liste des dénominations d'États, 3 juin 2022, p. 8; M. Perrenoud: "Syrie", in : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 4 février 2014 [En ligne], disponible sur : https://hls-dhs-dss.ch/fr/ articles/003428/2014-02-04/, consulté le 22 février 2023), et qui, sur le plan international, est représentée par la RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE. L'existence de troubles géopolitiques dans la région d'origine de la stèle n'est pas de nature à remettre en cause la souveraineté reconnue à l'intimée sur son territoire. En particulier, les éventuelles revendications indépendantistes de factions dissidentes au régime en place n'ont pas de portée dans les relations internationales de la Suisse en l'absence de reconnaissance formelle (cf. DFAE, Reconnaissance d'États et de gouvernements en droit international, disponible sur : https://www.eda.admin.ch/ eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/respect-promotion/reconnai ssance-etats-gouvernements.html, consulté le 22 février 2023).

Il s'ensuit que l'intimée est lésée par le vol de la stèle litigieuse qui se trouvait sur son son territoire.

7.             Les réquisits de l’art. 70 al. 1 in fine CP étant remplis et l'identité du véritable ayant droit de l'antiquité litigieuse – à savoir l'intimée – étant suffisamment claire, le Ministère public pouvait lui restituer la stèle sans fixer au recourant un délai pour intenter une action civile pour la réclamer (cf. art. 267 al. 1 et 5 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1).

Le grief doit ainsi être rejeté.

8.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

9.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État – comprenant l'émolument de la décision rendue sur effet suspensif –, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 2'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18953/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'905.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

2'000.00