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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24517/2020

ACPR/207/2023 du 21.03.2023 sur ONMMP/3207/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24517/2020 ACPR/207/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 mars 2023

 

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 septembre 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


Vu :

-        le recours déposé le 30 septembre 2022 par A______ contre l’ordonnance rendue le 19 septembre 2022, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 24 juin 2020 contre les policiers qui, d'une part, avaient procédé à sa fouille et, d'autre part, envoyé leur rapport à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM);

-        le courrier du 26 janvier 2023 par lequel la direction de la Chambre de céans a informé le recourant que le dossier était à sa disposition pour consultation et l'invitant à prendre rendez-vous pour ce faire avec un délai échéant au 3 mars suivant;

-        l'arrêt (ACPR/115/2013) rendu le 14 février 2013 par la Chambre de céans;

-        le courrier déposé le 2 mars 2023 au greffe de la Chambre de céans par lequel le recourant sollicite une prolongation du délai pour consulter le dossier;

-        le courrier déposé le 6 mars 2023 par le recourant expliquant s'être présenté au greffe de la Cour le 2 précédent où il avait appris que le dossier se trouvait au Ministère public;

-        celui du 10 mars 2023, par lequel il motive sa demande de consultation pour pouvoir exercer son droit de réplique à d'éventuelles observations du Ministère public;

-        le courrier déposé le 13 mars 2023 par lequel le recourant demande que le dossier lui soit laissé à disposition durant toute la semaine;

Considérant en droit que :

-        l'arrêt du 14 février 2023 a été rendu avant l'échéance du délai accordé au recourant pour consulter le dossier;

-        il convient dès lors de rétracter ledit arrêt;

-        il est ainsi imparti un délai échéant au 27 mars 2023 au recourant pour venir consulter la procédure au greffe de la Chambre de céans;

-        les frais seront laissés à la charge de l'état.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rétracte et met à néant l'arrêt ACPR/115/2023 du 14 février 2023.

Fixe un délai au 30 mars 2023 à A______ pour consulter la procédure.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

 

Siégeant :

 

 

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).