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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3178/2023

ACPR/205/2023 du 21.03.2023 sur OTMC/414/2023 ( TMC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3178/2023 ACPR/205/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 mars 2023

 

Entre


A
______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 10 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance (OTMC/414/2023) rendue le 10 février 2023, notifiée le 14 février 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu’au 9 mai 2023;

-          le courrier de A______, rédigé en personne, expédié le 3 mars 2023 au Tribunal des mesures de contrainte qui l'a transmis à la Chambre de céans.

Attendu que :

-          dans ce courrier, le recourant, qui se réfère expressément à l'ordonnance OTMC/414/2013, reproche des procédés qui retarderaient la réception de ses demandes ou leur traitement ainsi que le refus implicite de lui permettre de communiquer avec sa famille vu le délai excessif qui s'étant écoulé depuis ses demandes en ce sens.

Considérant en droit que :

-          à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2);

-          le délai de recours est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);

-          en l'espèce, si le courrier devait être considéré comme un recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte – ce qui semble ressortir de la référence à cette décision mais non de la motivation de la lettre –, il a été expédié le 3 mars 2023, soit hors du délai de 10 jours à compter de la notification, le 14 février 2023, de la décision litigieuse, ce qui rend son recours tardif;

-          si le recourant se plaint des difficultés qu'il aurait à communiquer avec sa famille, force est de constater que, faute de décision préalable du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) à ce sujet, le grief n'est pas recevable. Le pli sera néanmoins transmis au Procureur pour la suite qu'il entendrait lui donner;

-          Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).