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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16379/2022

ACPR/202/2023 du 20.03.2023 sur ONJMI/30/2023 ( JMI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16379/2022 ACPR/202/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 20 mars 2023

 

Entre

 

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 janvier 2023 par le Juge des mineurs,

 

et

 

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la plainte datée du 29 juillet 2022 de A______ contre le fils – identifié comme étant B______, né en 2007 – de C______ envoyée au Ministère public qui l'a transmise au Tribunal des mineurs;

-          l'ordonnance du Juge des mineurs, rendue le 20 janvier 2023 et notifiée à A______, qui, avisée pour retrait du pli recommandé le 25 suivant, n'est pas allée le retirer au guichet postal;

-          l'envoi, par pli simple le 16 février 2023 d'une copie de la décision, à la suite du courrier du 15 février précédent de l'intéressée;

-          le recours de A______, en personne, envoyé par email le 23 février 2023.

 

Attendu que :

-          dans son courrier du 15 février 2023, la recourante expose avoir appelé le Tribunal des mineurs, le 7 février 2023, pour faire part de ce qu'elle n'avait pas pu aller chercher à la poste, dans les temps, un recommandé provenant de cette autorité. Il lui avait été répondu d'adresser un courrier et que la lettre lui serait renvoyée; or, elle n'avait encore rien reçu;

-          dans son recours, elle s'exprime sur le fond de l'affaire.

 

Considérant en droit que :

-          à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          selon l'art. 85 al. 2 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a);

-          une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1);

-          le délai de recours est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);

-          en l'espèce, l'envoi de la décision par pli simple, le 16 février 2023, à la demande de la recourante n'a pas fait courir un nouveau délai pour recourir;

-          la recourante a expédié son e-mail le 23 février 2023, soit hors du délai de 10 jours à compter de la notification fictive, le 1er février 2023 – à l'échéance du délai de 7 jours échéant le 11 suivant –, de la décision litigieuse, ce qui rend son recours tardif; l'intéressée devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité judiciaire à la suite de sa plainte;

-          point n'était dès lors besoin de lui demander d'adresser son recours dans le respect des formes (soit par écrit et signé);

-          le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 150.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Juge des mibeurs.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16379/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

-

CHF

Total

CHF

150.00