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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20399/2022

ACPR/188/2023 du 15.03.2023 sur ONMMP/3657/2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;RADIATION DU RÔLE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PLAIGNANT
Normes : CPP.428; CPP.433

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20399/2022 ACPR/188/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 15 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 octobre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le statut diplomatique dont bénéficient A______ et sa famille en raison de son emploi auprès de l'Organisation D______ (ci-après, D______), à Genève;

-          la plainte pénale déposée le 30 août 2022, complétée le 22 septembre 2022, par A______ à l'encontre de son épouse, B______, relative à la subtilisation alléguée des plaques diplomatiques de son véhicule;

-          l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022, communiquée par pli simple, dans laquelle le Ministère public renonce à solliciter de D______, par l'entremise du Département fédéral des affaires étrangères, la levée de l'immunité de B______, ces démarches étant disproportionnées;

-          le recours expédié le 31 octobre 2022 par A______ contre cette décision;

-          le courrier de D______ du 9 décembre 2022 levant, à la demande de A______, notamment l'immunité de juridiction et d'exécution pénale de B______ dans le cadre de la présente procédure;

-          les observations du Ministère public du 9 février 2023;

-          la réplique.

Attendu que :

-          A______ a obtenu de D______ la levée de l'immunité sollicitée;

-          dans ses observations, le Ministère public indique retirer son ordonnance de non-entrée en matière querellée.

Considérant que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP);

-          en l'espèce, le recourant, partie plaignante, conclut à une indemnité chiffrée à CHF 1'938.60 correspondant à 4h à CHF 450.-/heure + TVA à 7.7%, pour ses frais de recours;

-         eu égard à l'activité déployée par son conseil (1 heure d'entretien et échanges avec le client, 3h00 de rédaction pour un recours de 10 pages – page de garde et conclusions comprises), il se verra allouer, à la charge de l'État, l'indemnité demandée, plus TVA.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'087.90 (TVA 7.7% comprise) pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).