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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7250/2022

ACPR/176/2023 du 10.03.2023 sur OTDP/219/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7250/2022 ACPR/176/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 mars 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 8 février 2023 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'audition du 5 janvier 2022 par la police de A______ en qualité de prévenue;

-          l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 27 juin 2022 notifiée à A______ laquelle, avisée le 5 juillet suivant, n'est pas allée retirer le pli à la Poste;

-          l'opposition formée par la précitée par courrier expédié le 15 septembre 2022;

-          l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 26 septembre 2022 par le Ministère public, qui a transmis la cause au Tribunal de police;

-          la détermination écrite de A______, après interpellation par le Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition;

-          l'audience du 6 février 2023 lors de laquelle A______ a expliqué ne pas avoir retiré son courrier recommandé parce qu'elle dépannait une amie en vacances en gardant ses chèvres; qu'elle était au courant de la procédure en cours et savait qu'une décision était susceptible d'être rendue, s'attendant également à recevoir une convocation, mais s'être dit que, durant l'été, plusieurs personnes étaient en vacances et que, si elle recevait une communication, elle aurait le temps de réagir dans la mesure où le délai était de 30 jours;

-          l'ordonnance du 8 février 2023, notifiée le 10 suivant par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale du 27 juin 2022 était assimilée à un jugement entré en force;

-          le recours expédié par A______, le 15 février 2023, contre cette décision.

Attendu que :

-          dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale avait été envoyée le 4 juillet 2022 et que la prévenue avait été avisée pour retrait le 5 juillet 2022, mais ne l'avait pas retirée dans le délai de garde de 7 jours. Le délai de 6 mois entre son audition par la police et la notification de l'ordonnance pénale ne pouvait être considéré comme une longue période de passivité, la prévenue ayant elle-même déclaré s'attendre à recevoir une telle communication. Ainsi, la prévenue devait prendre des dispositions pour être atteinte et l'ordonnance pénale était réputée lui avoir été valablement notifiée le 12 juillet 2022. Le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale était arrivé à échéance le 22 juillet 2022 de sorte qu'expédiée le 15 septembre 2022, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours. Il a renvoyé la procédure au Ministère public afin qu'il examine si la prévenue demandait une restitution de délai.

-          dans son recours, A______ réaffirme sa bonne foi, précisant s'être enquise auprès de la police, ainsi que ses difficultés financières et de santé. Elle n'avait pas retiré le pli recommandé parce qu'elle était en vacances. Elle ne comprenait pas avoir un casier judiciaire pour avoir manqué un délai.


 

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-          à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours;

-          les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas de maintien de l'ordonnance pénale, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

-          l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);

-          en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale du 27 juin 2022 a été valablement notifiée à la recourante avisée pour retrait le 5 juillet 2022, ce qu'elle ne conteste pas;

-          le délai pour former opposition à cette ordonnance arrivait à échéance le 22 juillet 2022;

-          l'opposition expédiée le 15 septembre 2022 est dès lors tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère public que le Tribunal de police;

-          le recours, infondé, sera donc rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) et la cause renvoyée au Ministère public;

-          la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7250/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

150.00