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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/19/2023

ACPR/169/2023 du 08.03.2023 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;MÈRE;POUVOIR DE REPRÉSENTATION;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.127.al1; LaCP.18

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/19/2023 ACPR/169/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 mars 2023

 

Entre

 

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre la décision rendue le 2 février 2023 par le Service de l'application des peines et mesures,

 

et

 

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-       la décision du 2 février 2023 par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a ordonné l'exécution en milieu fermé de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 20 mai 2022 à l'encontre de B______, né en 1982;

-       le recours déposé le 13 février 2023 par A______, la mère du précité.

Attendu que :

-       la recourante demande que son fils soit placé à l'hôpital de C______ pendant une durée d'un an.

Considérant que :

-       à teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci;

-       conformément à l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Ils peuvent choisir à ce titre toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation, sous réserve de la législation sur les avocats (art. 127 al. 4 CPP);

-       à Genève, selon l'art. 18 LaCP, l’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux;

-       A______, mère de la personne visée par la mesure ordonnée par le SAPEM, n'est pas partie à la procédure devant cette autorité, ni ne se prévaut d'un titre de représentation;

-       partant, l'écriture de la recourante doit être déclarée irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, sans procéder à un échange d'écritures ou à des débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-       la présente décision sera rendue sans frais.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au SAPEM et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).