Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/10638/2021

ACPR/163/2023 du 07.03.2023 sur OPMP/1358/2023 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ;RETRAIT(VOIE DE DROIT)

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10638/2021 ACPR/163/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 mars 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

pour déni de justice et violation du principe de célérité,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le recours expédié le 16 janvier 2023 par A______ pour déni de justice et constatation de la violation du principe de célérité qu'il reproche au Ministère public;

-          les observations du Ministère public du 10 février 2023;

-          la réplique du recourant.

Attendu que :

-          le recourante conclut, sous suite de frais, à ce que le Ministère public soit enjoint de prononcer une ordonnance pénale à son encontre;

-          dans ses observations, le Ministère public précise avoir rendu ladite ordonnance pénale le 10 février 2023;

-          le recourant déclare retirer son recours, les frais restant à la charge de l'État.

Considérant que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP), la cause étant pendante devant le Ministère public à la suite de l'opposition à l'ordonnance pénale.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le présent recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).