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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22234/2021

ACPR/149/2023 du 28.02.2023 sur OTDP/1901/2022 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;RETARD;PAIEMENT
Normes : CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22234/2021 ACPR/149/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 28 février 2023

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 29 septembre 2022, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Tribunal de police a dit que l'ordonnance pénale du 3 mai 2022 n'avait pas été valablement notifiée à A______ et lui a renvoyé le dossier pour nouvelle notification de ladite ordonnance au précité, à son domicile français.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance litigieuse et à ce que l'opposition à l'ordonnance pénale faite par ce dernier soit déclarée tardive.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 3 mai 2022, le Ministère public a condamné A______ pour infractions – commises le 2 novembre 2021 – aux art. 90 al. 1, 99 ch. 1 let. b LCR et aux art. 115 al. 1 let. a et 3 LEI, à une amende de CHF 1'370.- et aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-.

La décision a été notifiée le 11 mai 2022 à l'adresse professionnelle de A______ à Genève.

L'enveloppe, contenant la décision, a été retournée au Ministère public le 17 mai 2022, avec la mention manuscrite "Ne travaille pas chez nous. Inconnu à cette adresse".

b. Le 21 juillet 2022, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 3 mai 2022, précisant ne pas l'avoir reçue.

c. Le 8 août 2022, le Ministère public a considéré que l'opposition était tardive et a transmis la procédure au Tribunal de police.

d. Le 6 septembre 2022, interpellé par le Tribunal de police, A______ a expliqué ne pas avoir les moyens de s'acquitter de l'amende de CHF 1'630.- et demandait qu'elle soit réduite.

C. Aux termes de sa décision querellée, le Tribunal de police a considéré que la notification de l'ordonnance pénale à l'adresse professionnelle de A______ à Genève n'était pas régulière. Ce dernier n'était pas tenu de fournir une telle adresse genevoise, eu égard aux règles de notification prévues par les accords internationaux auxquels sont parties tant la Suisse que la France. En outre, l'ordonnance pénale avait été notifiée plus de 6 mois après l'audition de l'intéressé par la police, lequel ne travaillait plus pour l'employeur dont l'adresse avait été communiquée au moment de ladite notification.

D. Par courriers du 26 septembre 2022, adressés simultanément au Tribunal de police et au Ministère public, A______ informe ces autorités du prochain paiement intégral de l'amende et remerciait de clôturer l'affaire.

E. a. À l'appui de son recours, le Ministère public considère que l'adresse professionnelle donnée par le prévenu était valable au regard des accords internationaux conclus entre la France et la Suisse. L'opposition formée par A______ était donc tardive.

b. Le Tribunal de police a maintenu sa décision sans autres observations.

c. A______ a déclaré avoir payé l'amende en CHF 1'650.- le 29 septembre 2022 et en avoir avisé les deux autorités.

d. Interpellé par la direction de la procédure, le Service des contraventions a confirmé ce versement à ladite date.

e. Ni le Ministère public ni le Tribunal de police n'ont fait d'observations à cette suite.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012) et émane du Ministère public, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP).

1.2.1. Le recourant doit cependant avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

1.2.2. En l'espèce, le prévenu a informé le 26 septembre 2022 de ce qu'il allait s'acquitter de l'amende, ce qu'il a fait le 29 suivant, en capital et frais, soit le jour-même où le Ministère public formait son recours.

À la suite du paiement de l'amende, qui équivaut à un retrait d'opposition, le Ministère public n'a – si tant est qu'il ait eu (cf. ACPR/137/2022 du 1er mars 2022) – plus d'intérêt à ce que le Tribunal de police statue sur la validité de ladite opposition.

2.             Il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ce point.

3.             Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État, car une autorité pénale qui succombe (art. 12 let. b CPP) n'encourt ni frais ni dépens (ACPR/146/2013 du 16 avril 2013; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 417 et n. 3 ad art. 428).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au Ministère public, à A______ et au Tribunal de police.

Le communique pour information au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).