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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15282/2022

ACPR/141/2023 du 24.02.2023 sur SEQMP/2518/2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15282/2022 ACPR/141/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 février 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Amin BEN KHALIFA, avocat, Etude Nexlaw, rue Charles-Sturm 20, 1206 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 4 octobre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance de perquisition et de séquestre du 4 octobre 2022, notifiée le 10 décembre 2022 à A______ en qualité de prévenue;

- le recours formé par A______ le 20 décembre 2022;

- les observations du Ministère public;

- la réplique.

Attendu que :

- dans son recours, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et à la restitution des téléphones portables (privé et professionnel) et ordinateurs séquestrés, dont elle avait demandé la mise sous scellés;

- le Ministère public informe la Chambre de céans, dans ses écritures du 10 février 2023, avoir renoncé à la procédure de scellés, de sorte que le Tribunal des mesures de contrainte avait autorisé la restitution des objets litigieux;

- A______ confirme, dans sa lettre du 15 février 2023, avoir récupéré l'ensemble des appareils placés sous scellés.

Considérant, en droit, que :

- lorsque, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, le Ministère public rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

- la recourante, prévenue, n'a pas conclu à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de recours;

- la procédure n'étant pas terminée, elle pourra le faire à l'issue de celle-ci (art. 429 al. 1 let. a CPP).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).