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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18061/2012

ACPR/129/2023 du 16.02.2023 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER;RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : CPP.5; Cst.29.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18061/2012 ACPR/129/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 février 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant en personne,

recourant,

pour déni de justice,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 31 août 2022, A______ recourt pour déni de justice, qu'il reproche au Ministère public.

Le recourant, qui agit en personne, conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit enjoint au Ministère public "d'instruire" les dénonciations pénales des 21 décembre 2012 et 21 juin 2017, référencées sous le numéro de procédure P/18061/2012, et à ce que l'affaire soit confiée à un autre procureur.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ SÀRL, aujourd'hui en liquidation par suite de la faillite prononcée le ______ 2015, est une société à responsabilité limitée sise à C______ (Valais), dont D______ et E______ étaient respectivement président-gérant et gérant, avec signature individuelle, entre 2009 et l'été 2011. À compter du 27 juillet 2011, le premier nommé a occupé seul la position de gérant, et ce jusqu'au 15 juillet 2015, date à laquelle il a été démis de sa fonction et remplacé par le second.

b. L'actionnaire unique de B______ SÀRL est la société anonyme F______ SA – aujourd'hui en liquidation par suite de la faillite prononcée le ______ 2016 –, dont le siège se situe également à C______. Le 27 juillet 2006, D______ en est devenu l'administrateur unique, et ce jusqu'au 9 juillet 2015, date à laquelle il a été démis de sa fonction et remplacé par E______ et G______, qui ont été désignés président, respectivement administrateur, avec signature collective à deux. Radiée du Registre du commerce du Valais le ______ 2016, la société a été réinscrite le ______ 2017. Depuis, E______ en est l'administrateur président liquidateur et G______ l'administrateur, tous deux avec signature collective à deux.

c. Le 19 décembre 2012, E______ a déposé plainte contre D______ auprès du Ministère public du canton du Valais pour gestion déloyale (art. 158 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 325 CP).

Cette plainte a conduit à l'ouverture d'une instruction, référencée sous le numéro MPG 1______, qui suit actuellement son cours par-devant le Tribunal cantonal du Valais.

d. Par acte du 21 décembre 2012, D______, déclarant agir en qualité d'actionnaire et d'administrateur de F______ SA, respectivement de gérant unique de la société B______ SÀRL, a déposé une "dénonciation pénale" auprès du Ministère public de Genève contre E______, G______ et H______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), faux renseignements sur une entreprise commerciale (art. 153 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/18061/2012.

e. Par courrier du 29 novembre 2013, D______ a complété sa dénonciation pénale du 21 décembre 2012, produisant notamment une copie des pièces relatives à la procédure pendante devant le Tribunal de première instance de Genève (C/2______/2012), initiée par B______ SÀRL contre E______.

f. Le 21 juin 2017, D______ a déposé une "dénonciation pénale" auprès du Ministère public du canton du Valais contre E______, G______ et I______ pour diverses infractions, dont celles de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, faux dans les titres et gestion déloyale, reprenant certains faits exposés dans sa dénonciation pénale du 21 décembre 2012.

Cette plainte a été enregistrée sous le numéro MPG 3______.

g. Le 6 juillet 2017, le Ministère public valaisan a formé une demande de reprise de for auprès de son homologue genevois, qui a été acceptée par ordonnance du 11 juillet suivant. La procédure a été inscrite sous le numéro de procédure P/13812/2017.

h. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Ministère public a ordonné la jonction de la P/13812/2017 et de la P/18061/2012 sous ce dernier numéro.

i.a. Par lettre du 2 novembre 2020 au Ministère public, A______, qui a déclaré intervenir en qualité de créancier de F______ SA, a demandé à ce qu'il soit pris acte de sa constitution de partie plaignante dans le cadre de la P/18061/2012 et à se voir notifier les actes de procédure subséquents. Reprenant certains faits exposés par D______ dans la dénonciation pénale du 21 juin 2017, il expliquait avoir octroyé un prêt de CHF 100'000.- à la société précitée et avoir tenté de recouvrer sa créance hypothécaire, en vain. Il s'estimait lésé par les agissements frauduleux (qu'il détaille) de E______ et de G______.

À l'appui de sa lettre, il a produit diverses pièces, dont un certificat d'insuffisance de gage à hauteur de CHF 128'816.70 qui lui avait été délivré par l'Office des poursuites et faillites du district de J______ [VS] le 29 avril 2016.

i.b. Aucune réponse à ce courrier ne figure au dossier.

j. Le 21 décembre 2020, le Ministère public a informé D______ et E______ de son intention de classer la procédure P/18061/2012 en ce qu'elle concernait la dénonciation pénale du 21 décembre 2012. Un délai leur a été imparti pour présenter des réquisitions de preuve et requérir une éventuelle indemnité.

k. Par missive de son conseil du 20 janvier 2021, D______ s'est opposé au classement et a requis diverses mesures d'instruction, dont l'audition de E______, G______ et H______.

l.a. Le 18 juillet 2022, sans nouvelles quant à l'avancée de la procédure ou à sa requête de constitution de partie plaignante, A______ s'en est plaint auprès du Ministère public, le priant d'accuser réception de ses envois et d'y donner suite.

l.b. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

C. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir commis un déni de justice, dans la mesure où la P/18061/2012 n'avait connu aucune évolution significative depuis l'audience du 7 février 2020 et l'annonce du classement du 21 décembre 2020, dont il n'avait, au demeurant, pas reçu de copie.

Un déni de justice résultait également du fait que le Ministère public n'avait jamais accusé réception de sa lettre du 2 novembre 2020, ni de son courrier de relance du 18 juillet 2022. Le Procureur ne s'était donc pas déterminé sur sa demande de constitution de partie plaignante, bien qu'il fût lésé, en sa qualité de créancier de F______ SA, par les agissements dénoncés. Cette inaction consacrait une violation du principe de célérité et un déni de justice, lequel devait être constaté par la Chambre de céans. Par ailleurs, au vu du comportement passif adopté par le procureur, le dossier devait être confié à un autre magistrat du Ministère public.

b. Dans ses observations, le Ministère public, qui énumère les différentes étapes de la procédure P/18061/2012, relève, s'agissant de la recevabilité du recours, que le recourant n'avait jamais allégué être lésé par les faits visés dans la dénonciation pénale du 21 décembre 2012, de sorte qu'il n'était pas habilité à exiger l'instruction de celle-ci.

Sur le fond, il admettait n'avoir donné aucune suite à la requête de constitution de partie plaignante du recourant du 2 novembre 2020 et à son courrier de relance du 18 juillet 2022, alors qu'il aurait "dû le faire", "nonobstant les liens manifestes entre le [recourant] et D______ ".

En revanche, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir transmis au recourant une copie de l'annonce du classement du 21 décembre 2020, puisque celle-ci portait uniquement sur les faits visés dans la dénonciation pénale du 21 décembre 2012, qui ne concernait pas l'intéressé.

Pour le surplus, il contestait tout déni de justice et/ou retard injustifié, expliquant avoir volontairement temporisé l'instruction de la P/18061/2012 dans l'attente de l'issue de la MPG 1______, qui était pertinente pour apprécier un certain nombre de faits reprochés à E______.

Enfin, la conclusion visant à ce que l'instruction soit confiée à un autre Procureur devait être rejetée, puisque l'éventuelle passivité ou inaction du magistrat en charge du dossier ne trahissait nullement une prévention à l'égard du recourant ou de toute autre partie.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP).

1.2. Il n'émane certes pas d'une des parties énumérées à l'art. 104 al. 1 CPP, puisque cette qualité n'a, en l'état, pas été reconnue au recourant. Cela étant, ce dernier, qui s'estime lésé – art. 105 al. 1 let. a CPP – dans le cadre de la P/18061/2012, se plaint d'avoir été privé de son droit de participer à la procédure, eu égard à l'absence de décision du Ministère public relative à sa demande de constitution de partie plaignante. Dans ces circonstances, il convient de lui reconnaître un intérêt juridiquement protégé à obtenir à tout le moins une décision de l'instance sollicitée (art. 382 al. 1 et 105 al. 2 CPP).

Le recours est, partant, recevable.

2.             Le recourant relève deux dénis de justice distincts. Le premier résiderait dans le fait que sa demande de constitution de partie plaignante du 2 novembre 2020 n'aurait pas été honorée d'une réponse, pas plus que sa relance du 18 juillet 2022. Le second consisterait dans le fait que la procédure n'aurait connu aucune évolution depuis l'annonce du classement du 21 décembre 2020.

2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489).

Dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut tenir compte, entre autres éléments, du comportement du justiciable; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 in Pra 2021 n° 2; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Il s'agit de conditions alternatives; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2.). Un retard ou un refus inexprimé de statuer ne saurait être légitime sous le prétexte que la voie du recours ne serait pas ouverte en cas de refus formel des actes demandés par le justiciable. C'est bien le silence prolongé et injustifié qui est prohibé. Du reste, la simple courtoisie, déjà, voudrait qu'une réponse fût apportée, épargnant ainsi d'inutiles relances (ACPR/476/2013 du 17 octobre 2013 consid. 4.3.2.), voire le dépôt d'un recours pour déni de justice.

2.2. En l'espèce, le recourant s'est, par courrier du 2 novembre 2020, formellement constitué partie plaignante dans le cadre de la P/18061/2012, en exposant, pièces à l'appui, les raisons pour lesquelles il se considérait personnellement lésé par les agissements des prévenus. En conséquence de quoi, il demandait à être tenu informé de l'avancée de l'instruction, en particulier de se voir notifier les éventuels actes de procédure subséquents.

Sa lettre n'a suscité aucune réaction de la part du Ministère public. Par missive du 18 juillet 2022, soit près de vingt mois plus tard, le recourant s'est adressé au Procureur, en regrettant qu'il n'ait pas répondu à son pli du 2 novembre 2020 et en le priant d'y donner suite, en vain.

Le Ministère public n'en disconvient pas, puisqu'il admet lui-même, dans ses observations, ne pas avoir donné une quelconque suite aux courriers du recourant ni traité la demande de constitution de partie plaignante de ce dernier, sans toutefois fournir d'explications justifiant de cette inaction. Il ne précise pas non plus avoir l'intention de prononcer une décision formelle à ce sujet prochainement. Pourtant, que le Procureur entende ou non accéder à la requête du recourant, il se doit de prendre position, afin de permettre, le cas échéant, à l'intéressé de faire valoir ses droits.

Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le silence opposé par le Ministère public aux courriers du recourant constitue un déni de justice formel.

Partant, le recours se révèle fondé sur ce point. Dans ces circonstances, la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il statue à bref délai sur la qualité de partie plaignante du recourant.

2.3. À la lumière de ce qui précède, la Chambre de céans n'est pas en mesure, en l'état, de se prononcer sur le grief de la violation du principe de la célérité dans la conduite de l'instruction de la P/18061/2012. En effet, ce n'est que si, et une fois que, la qualité de partie plaignante du recourant sera reconnue que celui-ci pourra, le cas échéant, se prévaloir d'un tel grief.

3.             Finalement, la Chambre de céans n'étant pas formellement saisie d'une demande de récusation et le Ministère public étant maître de sa propre organisation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du recourant tendant à ce que l'affaire soit confiée à un autre Procureur. En tout état de cause, le recourant ne reproche pas au magistrat visé des erreurs répétées de procédure, mais de la passivité ou de l’inaction, qui ne constituent pas des motifs de récusation. En effet, la procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ACPR/708/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).

4.             Partiellement fondé, le recours sera admis; la cause sera donc renvoyée au Ministère public pour qu'il statue à bref délai sur la qualité de partie plaignante du recourant (art. 397 al. 4 CPP).

5.             L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par le recourant lui seront restituées.

6.             Bien qu'obtenant gain de cause, le recourant, qui agit en personne, ne peut prétendre à des dépens.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours et constate un déni de justice formel.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (CHF 600.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).