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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18105/2022

ACPR/112/2023 du 13.02.2023 sur OMP/561/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.03.2023, rendu le 12.05.2023, IRRECEVABLE, 1B_156/2023
Descripteurs : DÉFENSE DE CHOIX;DÉFENSE OBLIGATOIRE;AVOCAT DE LA PREMIÈRE HEURE;CHOIX DU DÉFENSEUR;ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CPP.129; CPP.130; CPP.133; CPP.134; CPP.389

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18105/2022 ACPR/112/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 février 2023

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de remplacement de son défenseur d’office, rendue le 10 janvier 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 20 janvier 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent par laquelle le Ministère public a refusé de relever Me D______ de son mandat de défenseur d’office.

Le recourant conclut, préalablement, à la production par D______ de la correspondance que lui-même lui a envoyée, de la liste des pièces du dossier que cet avocat lui a transmises, du détail des interventions de celui-ci auprès du Service médical de la prison et de sa correspondance avec le Ministère public ; principalement, il demande la désignation d’un avocat pénaliste en remplacement de D______ et propose, à ce titre, celle de Me E______.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             A______ est en détention depuis le 29 juillet 2022, sous l’accusation d’avoir, à Genève, en 2021, avec des complices, brigandé un couple pour dérober la montre de prix que le mari portait au poignet. Par la suite, la police le soupçonnera d’avoir agi pareillement à Bâle, aussi en 2021 (la fixation de for est intervenue le 16 décembre 2022). Pendant la phase d’appréhension policière, il a été vu, à sa demande, par un médecin, qui n’a rien constaté de particulier et lui a remis du Ventolin ® en réserve.

b.             Le 31 juillet 2022, le Ministère public lui a nommé, au titre de la défense obligatoire, l’avocat D______, dont un stagiaire l’avait assisté à la police dans le cas de la permanence dite de la première heure.

c.              Deux stagiaires de D______ ont tour à tour assisté A______ aux audiences d’instruction des 31 juillet et 16 et 22 août 2022, ainsi qu’à l’audition de police du 4 novembre 2022.

d.             Les 1er août, 24 octobre et 23 décembre 2022, un stagiaire s’en est rapporté à justice sur le placement et le maintien de A______ en détention provisoire. Le 2 août 2022, il a demandé que CHF 100.- soient « libérés » en faveur de ce dernier, à titre humanitaire (faute d’argent saisi supérieur à EUR 7.61, il n’en a rien été). Le 16 suivant, il a demandé un numéro de téléphone enregistré dans l’appareil, saisi (pièce PP 900'512), de A______. Le 22 août 2022, c’est à sa demande que son client obtint une couverture pour se protéger du froid qu’il disait ressentir à l’audience, en plus de crises d’asthme répétées. Comme, ce jour-là, A______ demandait aussi à contacter un cousin pour se faire envoyer argent et habits, le stagiaire a demandé au Ministère public, le 21 septembre 2022, à connaître ce numéro de téléphone. Le 21 octobre 2022, il a consulté le dossier de la procédure, dont une copie lui parviendra, à sa demande, le 25 suivant. Il réitérera cette demande de copie le 25 novembre 2022, sans explication particulière.

e.              Le 22 novembre 2022, A______ a écrit personnellement au Procureur pour lui dire qu’il rencontrait un « problème » avec son défenseur d’office, parce que celui-ci refusait de remettre le dossier à son nouvel avocat (sans autre précision). Il demandait une copie de la procédure pour qu’il pût la remettre lui-même à celui-là.

f.              Consulté, D______ a contesté toute rupture du lien de confiance avec A______ ; il restait dans l’attente de la copie du dossier qu’il entendait envoyer à celui-ci et qu’il avait demandée le 25 novembre 2022.

g.             Dans l’intervalle, le 17 décembre 2022, l’avocat C______, à qui le Procureur avait accordé un permis de visite, a fait état par écrit de griefs que lui aurait confiés A______. Le prévenu n’avait pas reçu la visite de D______, mais d’un stagiaire, avant une audience d’instruction ; n’était pas encore en possession d’une copie du dossier, au motif qu’il eût fallu selon le défenseur d’office « payer CHF 300.- » ; avait demandé depuis trois mois à D______ de « récupérer » son dossier au Service médical de la prison, alors que ledit Service attendait « un titre de procuration déliant du secret médical », en conséquence de quoi il s’était ravisé et avait refusé de signer pareil document préparé par D______. Enfin, celui-ci avait fallacieusement affirmé à A______ que, s’il choisissait Me C______, la seule « solution » serait qu’il rémunérât [lui-même] cet avocat.

h.             Ces griefs ont été communiqués à D______, qui, le 23 décembre 2022, a maintenu sa position. Les accusations formulées contre lui ne correspondaient pas à la réalité et lui semblaient « à la limite des règles de la confraternité ».

i.               Le 3 janvier 2023, C______ a envoyé au Procureur le fac-similé d’une lettre manuscrite de A______ au stagiaire de D______, demandant à celui-ci que le dossier lui soit transféré.

j.               Le 23 janvier 2023, D______ a avisé le Ministère public qu’après avoir reçu une copie [supplémentaire, numérique] du dossier le 9 janvier 2023, il l’avait intégralement remise à A______ le 19 précédent, lors d’un parloir. Une « certaine incompréhension » avait régné entre eux, mais était désormais réglée.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le Procureur considère que la relation de confiance entre D______ et A______ n’apparaissait pas gravement perturbée et qu’une défense efficace de celui-ci restait assurée.

D.            a. Dans son recours, A______ soutient que la décision du Ministère public serait incomplète et arbitraire. Tant lui-même que l’avocat C______ avaient envoyé à cette autorité « plusieurs » plis, et non seulement celui du 17 décembre 2022, seul mentionné dans la décision. La procédure suivie avait été « inique », puisque D______ avait pu prendre position sans que lui-même pût répliquer ou l’affronter. Or, la rupture de dialogue entre eux avait été « subite et inappropriée ». Il était surprenant que ses allégués n’eussent pas été vérifiés. D______ se prétendait victime de fausses accusations, ce qui soulevait une sérieuse problématique de confiance. Cet avocat ne répondait même pas aux courriels de C______, lequel, pour ne pas être soupçonné de vouloir capter un mandat, suggérait de nommer un tiers défenseur, pénaliste.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

On pourrait, certes, se demander si, en mandatant un autre avocat que son défenseur d’office, le recourant n’a pas renoncé tacitement aux services de celui-ci. Dans la mesure où la procuration produite en instance de recours est expressément limitée à la contestation de l’ordonnance du 10 janvier 2023 et que le recourant conclut, pour la poursuite de l’instruction, à la désignation d’un autre avocat encore que les deux précédents, il convient d’entrer en matière.

2.             À titre liminaire, il faut noter que l’acte de recours présente la singularité d’être rédigé au nom de A______, mais mêle nombre de faits et griefs soulevés, à la première personne du singulier, par l’avocat que le recourant a chargé de saisir la Chambre de céans.

Or, il est évident que A______, personnellement, était le mieux placé pour établir la liste des pièces de la procédure qu’il a reçues de D______ – lequel affirme lui en avoir remis l’intégralité le 19 janvier 2023 –, et que les messages électroniques échangés entre ce dernier et l’avocat signant le recours (à supposer qu’ils ne soient pas protégés par le secret professionnel) n’ont aucune pertinence pour juger du bien-fondé de la rupture de confiance alléguée entre le défenseur d’office et son client.

Par ailleurs, l’avocat mandaté pour le recours n’a pas demandé l’accès au dossier, où il aurait pu prendre connaissance des écrits du recourant ou de son confrère au Ministère public. Point n’est donc besoin de les demander, pour son seul usage, à l’avocat d’office. Quant au recourant personnellement, dans la mesure où il n’émettait que le souhait de « remettre son dossier », i.e. de confier sa défense, à un autre avocat (cf. consid. 3.2. infra), on ne voit pas de quel droit il a été privé en ne recevant pas la position écrite de son défenseur d’office, au demeurant correctement résumée dans l’ordonnance attaquée. Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi, mais constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties à participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves; lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu alléguée a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386). Or, en l’espèce, l’avocat signant le recours au nom du prévenu fait lui-même état, comme on l’a vu, d’échanges avec son confrère qui ne lui laissaient rien ignorer de la position de celui-ci.

De même, il est sans pertinence de se faire remettre la correspondance dans laquelle le recourant aurait demandé à l’avocat d’office de transférer son dossier à un autre défenseur : ce souhait de changer d’avocat ne pouvait être exaucé que par le Ministère public (art. 61 let. a et 134 al. 2 CPP). Le recourant ne semble pas l’avoir ignoré, puisque c’est vers cette autorité qu’il s’est tourné personnellement et directement, le 22 novembre 2022.

Enfin, le recourant n’explicite pas en quoi la connaissance du détail des interventions de son défenseur d’office auprès du Service médical de la prison serait une mesure probatoire utile au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Cette nécessité est d’autant moins évidente que, à teneur du pli au Ministère public de l’avocat qui recourt pour lui, du 17 décembre 2022, il reprochait au contraire à son défenseur d’office de manifester, lors de leurs parloirs, des « préoccupations sociales » plutôt que de se consacrer au dossier.

Aussi les conclusions préalables en production de pièces et en complètement du recours sont-elles rejetées.

3.             Le recourant invoque une rupture du lien de confiance avec son défenseur d’office et en demande le remplacement par l'avocat suggéré dans ses conclusions.

3.1. Selon l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme un défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Une demande de remplacement ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art. 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur.

Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1), par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). En effet, si la relation de confiance doit en principe être recherchée, le droit à un procès équitable garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. ne donne pas à l'assisté le droit de refuser l'avocat désigné, parce qu'il n'aurait, pour des raisons purement subjectives, pas confiance en lui (arrêt du Tribunal fédéral 1P.364/2004 du 23 septembre 2004 consid. 3 avec référence à l'ATF 105 Ia 296 consid. 1d p. 302).

De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas seulement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire simple interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 ; 105 Ia 296 consid. 1; ACPR/518/2012 du 23 novembre 2012). Sont, en revanche, dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3 ; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019. n. 20-22 ad art. 134).

En tout état de cause, le justiciable ne peut utiliser les droits conférés à la défense d’office de façon abusive. En particulier, il ne saurait jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix, puis en réclamant à l'État le paiement des frais de celui-là. Admettre sans autre cette façon de pratiquer, permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1).

3.2. En l'espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant, lorsqu'un défenseur d'office lui est nommé et qu'il est, comme ici, rémunéré avec les deniers de l'État, il n'a pas le libre choix de l'avocat. Cette liberté de choix n'existe que lorsque l'avocat est rémunéré par le prévenu, conformément à l'art. 129 CPP. Dans ce sens, l’assertion prêtée au défenseur d’office selon laquelle son remplacement par l’avocat C______ impliquerait que le recourant rémunérât personnellement celui-ci n’est pas fallacieuse.

Que le Ministère public ait nommé d'office au recourant l'avocat de permanence ne permet pas non plus au recourant de demander ensuite que l'avocat de son choix remplace celui valablement désigné (ACPR/12/2023 du 5 janvier 2023 consid. 2.5.).

Reste donc à examiner si des faits objectivent une rupture du lien de confiance entre celui-ci et le recourant.

Il n’en est rien.

Dans sa demande de changement adressée au Ministère public, le 22 novembre 2022, le recourant ne voit de « problème » avec l’avocat qui lui a été nommé que dans le prétendu refus de celui-ci de transmettre le dossier à un nouvel avocat (dont il ne dit rien de plus). Si ce grief tend à confirmer que le recourant confond défense d’office et défense de choix, il ne rend pas pour autant vraisemblable une dégradation des relations avec l’avocat choisi par l’État. Le défenseur ainsi désigné, tant et aussi longtemps qu’il n’a pas été relevé de son mandat par la Direction de la procédure, ne saurait, en particulier, se dessaisir du dossier sur simples desiderata du recourant, sauf si celui-ci a mandaté un défenseur privé au moyen d’une procuration écrite (art. 129 al. 2 CPP). Rien de tel ne transparaît de la procédure. Le recourant n’a produit de procuration d’un défenseur privé qu’en instance de recours, et encore, sous la limitation expresse de contester la décision du 10 janvier 2023. En d’autres termes, la visite accordée à C______, qui se tint le 16 décembre 2022, n’a pas amené le recourant à donner procuration à cet avocat pour le défendre dans la suite de la procédure préliminaire.

Par ailleurs, la lettre par laquelle l’avocat d’office s’estime visé par des accusations ne correspondant pas à la réalité renvoie, non pas à un grief personnel du recourant, mais, au contraire, à la lettre de l’avocat auteur du recours, du 17 décembre 2022, puisqu’il estime les termes de celle-ci « à la limite des règles de la confraternité ».

De surcroît, l’avocat d’office a bien demandé une copie du dossier à l’usage du recourant, par pli du 25 novembre 2022 (puisqu’on comprend de la chronologie subséquente que tel était l’objet de la demande qu’il a présentée ce jour-là). Sa demande suit la lettre personnelle du recourant au Ministère public exposant ce « problème » (22 novembre 2022). On ne saurait donc soutenir qu’il aurait fait obstacle au souhait de son client. Par la suite, il a reçu – gratuitement – la copie demandée, sous forme numérique, le 9 janvier 2023 et l’a transmise au recourant le 19 janvier 2023. Dès lors, peu importe que, comme allégué dans le recours, le défenseur d’office eût semblé mettre en garde le recourant contre des frais en CHF 300.- (étant toutefois observé que le Règlement sur le tarif des frais ne paraît pas prévoir la fourniture gratuite d’une seconde copie en cas de défense d’office [cf. art. 4 al. 2 RTFMP ; E 4 10.03]). L’allégation convainc d’autant moins que le Ministère public lui avait répondu antérieurement ne même pas pouvoir libérer CHF 100.- à titre humanitaire en faveur du client, faute d’argent saisi.

Quant aux autres activités déployées par l’avocat d’office ou son auxiliaire (cf. let. B. c. et d. supra), elles ne font l’objet d’aucune critique sérieuse, y compris celles dont le caractère social est peut-être plus marqué que la stricte défense pénale prônée dans l’acte de recours. En particulier, on ne voit pas en quoi la visite d’un stagiaire avant une audience non spécifiée au Ministère public aurait compromis une défense efficace, dès lors que le recourant paraît avoir été suivi de façon prépondérante, sinon exclusive, par un avocat-stagiaire depuis son appréhension, sans émettre de doléances sur l’efficacité de l’assistance ainsi reçue.

Ainsi, les faits susmentionnés ne permettent pas à la Chambre de céans de retenir que la défense du recourant ne serait pas adéquatement assurée par D______ (ou par un auxiliaire de celui-ci, cf. art. 33 loi LPAv ; E 6 10). C'est à bon droit que le Ministère public a refusé de relever cet avocat de sa mission.

Il est par conséquent inutile de se demander si le recourant souhaitait (au sens de l’art. 133 al. 2 CPP) être défendu, non plus par C______ qu’il a contacté et mandaté pour déposer le recours, mais par l’avocat suggéré par celui-ci dans les conclusions.

4.             Dès lors, le recours pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP).

5.             Le recourant, qui succombe en comparant par un défenseur privé, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.-, y compris l’émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP - E 4 10.03).

6.             Pour le même motif, son défenseur n’a pas droit à des dépens.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui, dans la présente instance, à Me C______) et au Ministère public.

Le communique pour information à Me D______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18105/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

-

CHF

Total

CHF

800.00