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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22924/2020

ACPR/74/2023 du 30.01.2023 sur OTDP/2513/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.354; CPP.356.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22924/2020 ACPR/74/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 30 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          les ordonnances pénales rendues par le Ministère public les 9 juin et 15 octobre 2021 à l'encontre de A______;

-          les oppositions formées par ce dernier les 24 juin et 4 décembre 2021;

-          l'audience de jugement du 20 décembre 2022 devant le Tribunal de police;

-          l'ordonnance du 20 décembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal de police a pris acte du retrait des oppositions et dit que les ordonnances pénales précitées étaient assimilées à des jugements entrés en force;

-          le recours expédié le 30 décembre 2022 par A______ contre cette décision.

Attendu que :

-          dans son recours, A______ affirme que lors de l'audience du 20 décembre 2022, ses oppositions avaient "bien été réitérées" et non pas "retirées". Il contestait les faits reprochés dans les ordonnances pénales;

-          A______ a comparu, assisté de son défenseur d'office, devant le Tribunal de police, le 20 décembre 2022, à la suite de ses oppositions aux ordonnances pénales des 9 juin et 15 octobre 2021;

-          à teneur du procès-verbal d'audience, le précité avait, après s'être entretenu avec son conseil, déclaré qu'il retirait ses oppositions aux deux ordonnances pénales des 9 juin et 15 novembre 2021 ("Avec l'aide de mon conseil, je vous informe que je retire mes oppositions aux deux ordonnances pénales des 9 juin et 15 novembre 2021"). Le procès-verbal, dûment signé par A______, a ensuite été remis en mains propres à ce dernier et à son conseil.

Considérant en droit :

-          le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. a CPP). Sa recevabilité peut cependant rester ouverte sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé du recourant à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), vu ce qui suit;

-          à teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3);

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

-          l'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 2 CPP);

-          le retrait n'a pas à être motivé (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 356);

-          en l'occurrence, à teneur du procès-verbal d'audience du 20 décembre 2022 dûment signé par le recourant, ce dernier, alors qu'il était assisté de son conseil, a déclaré sans aucune ambiguïté qu'il retirait ses oppositions aux deux ordonnances pénales des 9 juin et 15 octobre 2021;

-          partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a constaté ce retrait dans son ordonnance querellée;

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique pour information à Me B______.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22924/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

Total

CHF

400.00