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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15855/2022

ACPR/71/2023 du 27.01.2023 sur OMP/745/2023 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET

 

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15855/2022 ACPR/71/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 27 janvier 2023

 

 

Entre

A______, domiciliée c/o Fondation B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

recourante,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 10 janvier 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'ordonnance du 10 janvier 2023 – notifiée par pli simple – par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en faveur de A______,

-          le recours expédié par A______ le 20 janvier 2023,

-          le courriel du Ministère public du 23 janvier 2023.

Attendu que :

-          le Ministère public informe l'autorité de recours qu'en raison de nouveaux éléments parvenus à sa connaissance, il a, le 23 janvier 2023, ordonné la défense d'office en faveur de A______, avec effet au 19 décembre 2022.

Considérant en droit que :

-            lorsque, comme en l'espèce, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, le Ministère public rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013),

-            les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État,

-            la défense d'office en faveur de la recourante ayant été ordonnée avec effet au 19 décembre 2022, soit antérieurement au dépôt du recours, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'indemniser le défenseur d'office pour la procédure de recours (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).