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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13288/2022

ACPR/41/2023 du 18.01.2023 sur ONMMP/2707/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;LÉSION CORPORELLE GRAVE;PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;RETARD;CONJOINT;MÉNAGE COMMUN;EXEMPTION DE PEINE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE
Normes : CPP.310; CP.53; CP.8; CP.122; CP.123; CP.186; CP.137; CP.139; CP.31

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13288/2022 ACPR/41/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 janvier 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Livio NATALE, avocat, BCGN, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 août 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 19 août 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a notamment refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______ et B______ se sont fréquentés durant environ six ans, tout en conservant un domicile séparé. Leur relation a pris fin en novembre 2021.

b. Le 19 avril 2022, A______ a expliqué à la police que, dans la nuit du 15 au 16 précédent, alors qu'elle était de sortie avec une amie, C______, cette dernière avait reçu un message de B______, disant qu'il se trouvait dans son lit (celui de A______). Arrivée devant son domicile, elle avait constaté que la porte du garage était ouverte et que des objets avaient été déplacés. C______, qui l'avait raccompagnée, avait réveillé B______, endormi dans le lit, et l'avait ramené chez lui. Durant tout ce temps, elle s'était cachée derrière un rideau et tremblait de peur qu'il ne la voie. B______ avait semblé être sous l'influence de l'alcool, très malheureux et complètement perdu. Après leur départ, elle avait constaté que des outils et des bagues avaient disparu.

Le jour de leur séparation, le 27 novembre 2021, B______ l'avait rouée de coups de pieds et de gifles. La police était intervenue mais elle n'avait pas déposé plainte. Durant leur liaison, elle avait été, à maintes reprises, victime de violences physiques et psychiques de la part de B______, qui n'avaient jamais été portées à la connaissance de la police, mais pour lesquelles, depuis leur séparation, elle avait entrepris un suivi. En outre, le surlendemain des faits, elle s'était rendu compte que le pneu avant droit de son véhicule était "à plat" et soupçonnait fortement B______ de l'avoir dégonflé volontairement.

Elle a déposé plainte pour ces faits, le même jour.

c. Le 20 avril 2022, B______, qui s'est présenté de lui-même à la police, a reconnu s'être introduit chez A______, le soir des faits. Il s'était d'abord rendu dans le garage, pour prendre un pot de colle et une pince, outils dont il avait besoin pour des travaux chez lui. Il s'était ensuite assis sur le banc situé devant le domicile mais lassé d'attendre, il s'était dirigé vers la porte d'entrée. En actionnant la poignée, la porte s'était ouverte, sans forcer. Il était entré, avait récupéré les bagues qu'il avait offertes à la prénommée et s'était assis sur le lit. Il avait écrit un message à sa voisine, C______, pour lui dire qu'il ne se sentait pas bien et avait besoin d'aide, puis s'était endormi. Depuis sa rupture avec A______, il était en détresse amoureuse et consultait l'association D______. Le soir en question, il était très alcoolisé, ce qui l'avait poussé à agir de manière irrationnelle. Il souhaitait parler à son ex-compagne pour arranger les choses. Il n'avait rien entrepris sur le véhicule de cette dernière et regrettait énormément ce qu'il avait fait.

À l'issue de son audition, il a remis à la police les outils et les bagues pris chez A______.

d. Entendue par la police le 21 avril 2022, C______ a, en substance, confirmé les déclarations des parties. Elle s'était occupée de B______, souhaitant éviter une confrontation entre ce dernier et A______.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que, le fait d'être entré, sans droit, dans le domicile de A______ et de s'être approprié, sans droit, les bagues, la pince et le tube de colle étaient constitutifs de violation de domicile et d'appropriation illégitime, voire de vol. Cependant, B______ s'était présenté de lui-même à la police, avait regretté ses actes et restitué la totalité des objets substilisés, de sorte que les conditions de l'art. 53 CP étaient remplies.

En ce qui concernait le dégonflement du pneu du véhicule de A______, au vu des dénégations de B______ et du manque d'élément de preuve, aucun soupçon ne permettait de retenir qu'il en était l'auteur.

D. a. Dans son recours, A______, d'une part, reproche au Ministère public d'avoir constaté de manière erronée des faits en omettant : de traiter les faits de violences physiques et psychiques mentionnés à la police et pour lesquels elle avait également déposé plainte, ainsi que son ressenti au moment des faits; et de mentionner les déclarations de B______ et C______ établissant le caractère violent du précité.

D'autre part, elle considère qu'il existait des soupçons suffisants laissant présumer la commission des infractions de lésions corporelles, sur sa personne, et de dommages à la propriété, sur le pneu de sa voiture. À cet égard, des actes d'instruction auraient pu être menés afin de déterminer la cause dudit dégonflement, notamment si un outil avait été utilisé ou si son origine était l'usure ou une autre cause.

Enfin, concernant l'application de l'art. 53 CP, il n'était pas possible de considérer que B______ avait réparé le dommage, ni accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort causé, ni même pris conscience du caractère illicite de son comportement. C'était avant tout sa personnalité et son intégrité qui avaient été atteintes. Depuis leur séparation et malgré sa volonté de prendre ses distances, B______ continuait de lui écrire et de l'appeler. Les messages qu'il lui avait envoyés postérieurement démontraient qu'il ne reconnaissait pas le caractère illicite de ses actes. L'intérêt public à une condamnation l'emportait.

À l'appui de son recours, elle produit différents documents médicaux, en particulier:

o   un compte-rendu de la consultation du 27 novembre 2021, à teneur duquel une fracture costale gauche et une rougeur sans tuméfaction du genou gauche, à la région sous rotulienne sensible au toucher, ont été diagnostiquées. Il ressort de celui-ci que la patiente, qui était arrivée à l'hôpital E______ en ambulance n'avait pas voulu déposer plainte;

o   un certificat du 31 mai 2022, selon lequel, le 19 avril 2022, la douleur au niveau du genou droit persistait en raison de l'entorse sévère du compartiment interne avec déchirure du ligament latéral interne depuis "une agression" par son conjoint intervenue "quatre mois et demi" plus tôt, étant précisé que l'examen clinique révélait une mobilité complète et une stabilité au niveau de ce ligament latéral interne;

o   une attestation du 19 mai 2022 dont il ressort qu'elle était suivie régulièrement depuis le 21 décembre 2021 et présentait un tableau anxio-dépressif sévère réactionnel à l'évènement du 27 novembre 2021.

Elle produit également copie des nombreux messages échangés avec B______, entre le 19 novembre 2021 et le 11 mai 2022, via l'application MESSENGER.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de son ordonnance.

Il reconnait avoir omis de traiter les violences physiques et psychiques et de prendre en compte les déclarations du témoin à cet égard. Cependant, il existait un empêchement de procéder concernant ces faits, imposant une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP), les infractions de lésions corporelles simples et voies de faits étant poursuivies sur plainte. Or, la plainte déposée le 19 avril 2022 pour des faits s'étant produits le 27 novembre 2021 était tardive. La poursuite d'office desdites infractions n'entrait pas en ligne de compte dans le cas d'espèce en absence de ménage commun.

S'agissant du pneu dégonflé, aucun indice concret et concluant ne permettait d'étayer les accusations dirigées contre B______. En outre, il existait également un empêchement de procéder dès lors qu'un tel acte ne saurait être considéré comme un dommage au sens de l'art. 144 CP.

Enfin, au sujet de l'application de l'art. 53 CP aux faits susceptibles d'être constitutifs de vol et violation de domicile, les conditions de l'octroi du sursis étaient réunies puisqu'une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour détourner B______ de commettre d'autres crimes ou délits, n'étant pas récidiviste de faits de même nature. Compte tenu de la réparation intégrale du préjudice, l'intérêt public et de A______ à le poursuivre, pour ces infractions, étaient de moindre importance.

c.A______ réplique que le Ministère public, sans instruction, ne pouvait retenir que les violences physiques et psychiques subies, à maintes reprises et qui avaient perduré au-delà du 27 novembre 2021, étaient constitutives de lésions corporelles simples, voire de voies de fait, et non de lésions corporelles graves. En outre, les infractions retenues devaient être poursuivies d'office, quand bien même elle n'avait jamais habité officiellement avec B______ puisque, durant leur relation, chacun avait des affaires personnelles chez l'autre et ils dormaient quotidiennement ensemble. Le Ministère public aurait dû instruire les faits pour déterminer si le dégonflement du pneu était constitutif d'un dommage à la propriété et si les infractions de contrainte (art. 181 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) entraient aussi en ligne de compte.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante fait grief au Ministère public d'avoir constaté de manière erronée et incomplète les faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

3.             La recourante reproche également au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1.  Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a); qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime in dubio pro duriore. Celle-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

3.2.  Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

3.3.  Il existe un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP – trois mois dès le jour ou l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction – n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

3.4.  L'art. 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies.

Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l'auteur a admis les faits (let. c).

La première condition à remplir pour l'application de l'art. 53 CP est que le prévenu ait réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort causé. La réparation peut prendre la forme du versement d'un dédommagement, pour autant qu'une réparation en nature soit effectivement possible ou que le dommage puisse être chiffré. Si le prévenu n'est pas en mesure de réparer le dommage dans son intégralité, il lui reste la possibilité d'apporter la preuve qu'il a essayé, en accomplissant tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, de compenser le tort qu'il a causé. En outre, d'autres formes de réparation sont envisageables, comme des excuses ou la fourniture d'une prestation au profit de la personne lésée. Dans sa nouvelle teneur au 1er juillet 2019, l'exemption de peine en cas de réparation n'est désormais possible que si la peine encourue est une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a). Ce n'est pas le type de sanction qui est déterminant, mais le sursis accordé à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). En outre, l'auteur doit avoir admis les faits (let. c). Les aveux ne peuvent porter que sur des faits, et non sur la qualification juridique du comportement de l'auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut que les faits à charge aient été établis pour pouvoir renoncer à une mise en accusation ou à la saisie du tribunal. Par conséquent, une interruption de la procédure n'est indiquée que dans des cas très évidents (cf. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 mai 2018 sur l'initiative parlementaire "Modifier l'art. 53 CP", FF 2018 3881).

Dans la perspective de la prévention générale, la confiance de la collectivité peut être renforcée, lorsque l'auteur reconnaît avoir violé une norme pénale et s'efforce de rétablir la paix publique. Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction persiste à nier l'illicéité de son acte, on ne peut conclure, malgré la réparation du dommage, qu'il a reconnu et assumé sa faute dans une mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer. En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid.3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4).

3.5.  L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

L'art. 123 CP, intitulé lésions corporelles simples, concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique.

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

Les infractions aux art. 123 et 126 CP se poursuivent, soit sur plainte (al. 1), soit d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 123 al. 2 5ème § et 126 al. 2 let. c CP).

Cette hypothèse vise une relation de concubinage stable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid 2.2 et 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1), ce par quoi il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d’une telle relation, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_757/2020 et 6B_1057/2015 précités).

3.6.  En l'espèce, concernant les faits constitutifs de violation de domicile (art. 186 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 CP), voire vol (art. 139 CP) – soit de s'être introduit chez la recourante et d'avoir pris des outils et plusieurs bagues, – le prévenu s'est présenté de lui-même à la police, a avoué ces actes et a déclaré les regretter. Il a en outre restitué l'intégralité des objets subtilisés.

Dans ces circonstances, et s'agissant uniquement des infractions précitées, on peut valablement retenir que le prévenu a réparé le dommage causé et pris conscience du caractère illicite de son comportement, dans la mesure où l'on ne voit pas quels efforts supplémentaires on aurait raisonnablement pu attendre de lui. Pour les mêmes motifs, tant l'intérêt public que l'intérêt privé de la recourante à la poursuite du prévenu apparaissent peu importants. Enfin, l'application du sursis n'étant pas contestée, cette condition sera considérée comme admise.

C'est donc à juste titre que le Ministère public a fait application de l'art. 53 CP.

3.7.  S'agissant des violences physiques et psychiques alléguées, qui se seraient produites le 27 novembre 2021, voire antérieurement, les documents médicaux et les messages produits ne permettent pas de retenir la qualification de lésions corporelles graves. Les faits dénoncés étant susceptibles d'être constitutifs de lésions corporelles simples, ils sont poursuivis sur plainte. Il ressort des documents médicaux produits à l'appui du recours que la recourante a consulté immédiatement, le 27 novembre 2021, de sorte qu'elle connaissait tant les lésions que l'auteur. Or, la plainte déposée le 19 avril 2022, soit bien après le délai de trois mois depuis les faits (art. 31 CP) est tardive, de sorte qu'il existe un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.

Les conditions d'une poursuite d'office selon l'art. 123 ch. 2 5ème paragraphe CP ne sont par ailleurs pas réalisées. En effet, il ressort des déclarations de la recourante qu'elle n'avait jamais fait ménage commun avec le prévenu. Ils n'ont ainsi pas constitué une communauté présentant une composante spirituelle, corporelle ni économique, telle que requise par la jurisprudence applicable.

En outre, les documents produits, en particulier les messages échangés de part et d'autre par les intéressés – dont la recourante ne désigne aucun passage en particulier –, ne permettent pas de retenir que des violences, de surcroît pouvant être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, auraient perduré au-delà du 27 novembre 2021.

3.8. Pour ce qui est du dégonflement du pneu, il n'a été constaté que le surlendemain de la nuit du 15 au 16 avril 2022 et le prévenu a nié en être à l'origine. Dans ces circonstances, c'est également à raison que le Ministère public relève qu'aucun soupçon suffisant ne permet de retenir, pour autant qu'on puisse qualifier cet acte de dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP, que le prévenu en soit l'auteur. En outre, on ne voit pas quel acte d'enquête serait propre à établir les faits, y compris celui proposé. En effet, même si, par hypothèse, l'instruction devait démontrer que le pneu ne s'était pas dégonflé tout seul, cette conclusion ne signifierait pas pour autant que le prévenu serait à l'origine de l'intervention.

Partant, la décision de non-entrée en matière ne souffre aucune critique.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13288/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00