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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27073/2022

ACPR/36/2023 du 17.01.2023 sur OTMC/4090/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27073/2022 ACPR/36/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 17 janvier 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 23 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte reçu le 29 décembre 2022, A______ recourt, en personne, contre l'ordonnance du 23 décembre 2022, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 1er février 2023.

Le 3 janvier 2023, le conseil du recourant, sollicité par la Direction de la procédure, a maintenu le recours, concluant, sous suite de frais, à l'annulation de la décision du TMC et à la mise en liberté immédiate de son mandant.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant algérien, né en 2000, a été interpellé par la police le 22 décembre 2022 dans le foyer où il avait été placé par le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi).

Il était soupçonné d'avoir menti sur sa date de naissance et de s'être fait passer pour mineur afin de bénéficier d'une chambre dans ledit foyer. Il avait été enregistré au foyer le 30 novembre 2022, de sorte qu'il avait passé 22 nuits, au prix de CHF 281.50 la nuit, dans l'enceinte réservée aux mineurs non accompagnés. Il avait en outre bénéficié d'une carte d'achat D______ [magasin d'alimentation] d'une valeur de CHF 10.- par jour. Le préjudice était ainsi estimé à CHF 6'413.-.

Selon les informations d'Interpol Paris, A______ était connu en France, pour des vols en réunion et avec destruction ou dégradation, sous divers alias, notamment en tant que majeur.

b. Entendu à la police, A______ a admis avoir donné une fausse date de naissance pour bénéficier d'une chambre au foyer. Il était né le ______ 2000 et était donc majeur. Le jour même de son arrivée à Genève, il s'était présenté au foyer et avait, sur conseil de compatriotes, affirmé qu'il était mineur pour avoir une chambre. Il n'avait fait que dormir et ne savait pas que cela poserait des problèmes, même s'il avait été informé par les éducateurs des conséquences en cas de mensonge sur son âge. Il n'avait rien dit parce qu'il savait que s'il disait la vérité, il devrait quitter le foyer. Il a également reconnu séjourner en Suisse sans autorisation. Son passeport se trouvait dans son pays d'origine.

c. Au Ministère public, A______ a été prévenu des infractions aux art. 115 LEI et 148a CP.

Il a confirmé avoir menti sur son âge en disant qu'il était mineur. Il ignorait qu'on ne pouvait pas agir de la sorte en Suisse, que c'était "contre la loi". S'il avait su, il ne l'aurait pas fait. Il avait été mal informé par la personne qui l'avait conseillé. Il refusait d'être expulsé en Algérie, mais si on lui disait de partir, il ne reviendrait plus jamais en Suisse. Il n'avait pas d'argent mais, s'il pouvait travailler, il rembourserait le préjudice causé.

d. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire, sans enfant et sans aucune attache avec la Suisse. À l'exception de l'un de ses demi-frères qui habite en Angleterre, toute sa famille vit en Algérie. Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse.

e. Lors de l'audience devant le TMC, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a contesté l'existence des risques de fuite et de réitération, exposant qu'il n'allait jamais s'enfuir, ni commettre d'infraction en Suisse, pays qu'il quitterait après son jugement. Il n'avait jamais été condamné en France, mais avait eu un problème à cause d'un chien dont on pensait qu'il l'avait volé.

C.           Dans son ordonnance, le TMC retient l'existence de charges graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______. Il existait un risque de fuite concret, au vu de la nationalité étrangère du prévenu, sans domicile fixe et sans aucune attache avec la Suisse. Il y avait aussi un risque de réitération, le prévenu étant défavorablement connu en France. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention, au vu des risques retenus. Une prolongation de six semaines était proportionnée à la gravité des faits et à la sanction encourue.

D.            a. À l'appui de son recours, A______ conteste la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il avait uniquement bénéficié d'un lit dans un foyer pendant une très courte durée (22 jours) durant une période de grand froid. Il s'agissait dès lors d'un cas de peu de gravité, passible d'une amende, ne pouvant justifier un maintien en détention provisoire. Dans ce contexte, les risques de fuite et de réitération étaient dénués de pertinence.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

d. Le recourant persiste dans ses conclusions.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste la gravité des charges.

2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.

2.2. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), tout comme l'infraction prévue à l'art.148a al. 1 CP sont des délits (art. 10 al. 3 CP).

2.3. En l'occurrence, le recourant est soupçonné d'avoir, durant 22 jours, séjourné sans droit en Suisse et bénéficié de prestations sociales en se faisant passer faussement pour un mineur, pour un montant de plus de CHF 6'000.- (hébergement et repas).

Ces charges qui se fondent sur les informations des autorités françaises et les aveux du prévenu, sont suffisantes, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Quoi qu'il en dise, elles sont également graves, étant souligné que les prestations obtenues dépassent largement la limite de CHF 3'000.- fixée par la Conférence des Procureurs de Suisse pour définir le cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP.

Par conséquent, le grief est infondé.

3. Le recourant ne consacre aucun développement aux risques de fuite et de réitération retenus, ni à d'éventuelles mesures de substitution. Il peut ainsi être renvoyé aux motifs retenus à ce sujet par le premier juge (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2 et les références).

4. La détention provisoire ordonnée pour une durée de six semaines respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), au vu de la peine concrètement encourue si le recourant devait être condamné pour tous les faits dont il est prévenu.

5. Le recours doit être rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7. Le recourant a agi en personne, son avocate d'office étant intervenue à la demande de la Chambre de céans. Son indemnisation pour la présente instance sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente, Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/27073/2022

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00