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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22736/2022

ACPR/903/2022 du 23.12.2022 sur OTMC/3894/2022 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 29.12.2022, rendu le 19.01.2023, REJETE, 1B_648/22, 1B_648/2022
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22736/2022 ACPR/903/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 23 décembre 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 9 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié, par messagerie sécurisée, le 12 décembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au 7 mars 2023.

Le recourant conclut, préalablement, à l'extension du mandat de défense d'office pour la procédure de recours, à la tenue de plaidoirie publique, à ce que des documents, qu'il vise, soient écartés de la procédure, et principalement, à l'annulation de la décision querellée et à sa mise en liberté immédiate, les frais étant laissés à la charge de l'État et une indemnité de CHF 1'077.- TTC versée pour ses frais de défense.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.                      À teneur du rapport d'arrestation du 8 décembre 2022, le 11 août précédent, D______, employée de maison de la famille E______, propriétaire des immeubles correspondant aux allées 1______, 2______ et 3______ de la rue 4______, a déclaré s'être fait agresser et séquestrer au domicile de ces employeurs, sis rue 4______ no. 3______. Après être arrivée en bus à son travail, elle avait entendu sonner à la porte du logement du 5ème étage et, l'ayant ouverte, s'était trouvée face à deux individus qui s'étaient présentés comme chauffagistes. Elle leur avait ouvert l'appartement ainsi que celui du 4ème étage. Un troisième individu l'avait ensuite agressée en la frappant, l'aspergeant d'un produit avec une bombe noire, la trainant jusqu'aux toilettes et la menaçant de mort. La plainte de la famille E______ fait état du vol de montres, de sac de luxe, de bijoux et de deux pistolets d'une valeur totale de CHF 270'000.- et de dommages estimés à CHF 30'000.-.

Les images de vidéosurveillance d'immeubles aux alentours ont permis de cibler le véhicule vraisemblablement utilisé par les auteurs des faits – à tout le moins trois individus –, à savoir une F______ [marque, modèle], immatriculée en France – lequel avait été volé la veille ou le matin même et retrouvé incendié le 11 août 2022 à 11h15, dans la commune de G______ [France].

L'enquête a ensuite révélé de nombreuses contradictions dans les déclarations de D______; contrairement à ce qu'elle avait déclaré: elle n'était pas venue en bus à son travail mais avec sa voiture qu'elle avait garée au parking de H______ [GE]; rien ne corroborait qu'elle aurait été aspergée d'un produit irritant; le rapport de constat de lésions traumatiques du 19 septembre 2022 du CURML privilégie l'hypothèse de lésions auto-infligées à celle de coups reçus; la voisine n'était pas venue dans l'appartement du 5ème étage mais avait trouvé l'intéressée accroupie dans la cage d'escalier; son ami intime n'était pas un individu vivant à I______ [France], mais A______, connu des services de police français notamment pour tentative de vol par effraction en 2020, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours en 2021, à J______ [France], et complicité de vol aggravé en septembre 2022.

L'analyse des données rétroactives du raccordement utilisé par D______ a permis la mise en évidence de contacts fréquents avec celui utilisé par A______. L'examen des données de ce dernier raccordement a révélé une symétrie précise entre les antennes qu'il a activées, le 11 août 2022, et le parcours de F______ [marque, modèle] utilisée par les auteurs ainsi que deux antennes, situées à proximité directe de l'immeuble de la famille E______, entre 09h05 et 09h53.

b.                      Le 7 décembre 2022, D______ et A______ ont été contrôlés par une patrouille de la police à K______ [VD] à 17h00. Les avis de recherche et d'arrestation leur ont été notifiés à 18h24, respectivement 18h28, avant d'être conduits à Genève pour audition.

c.                       Entendue par la police, D______ a déclaré être en couple avec A______ et a finalement admis savoir que trois individus – qu'elle ne connaissait pas – allaient commettre le vol, au cours duquel elle devait jouer le rôle de victime; elle avait bien été frappée et sprayée mais s'était griffée elle-même les avant-bras et la tête avec des clés. Elle avait parlé de cette affaire avec A______ mais n'avait pas d'explications sur les motifs de la localisation de ce dernier à proximité du lieu du vol et sur les axes empruntés par le véhicule des auteurs des faits.

d.                      L'audition de A______ par la police a commencé à 22h00; elle a été suspendue de 01h33 à 02h45 et s'est achevée à 03h05.

Le prévenu a pris connaissance du formulaire de ses droits et obligations qu'il a signé à 20h50. Il a été informé des faits qui lui sont reprochés et a précisé ne pas souhaiter la présence d'un avocat; il s'est déclaré d'accord de s'exprimer hors la présence d'un conseil.

Il a nié avoir quoi que ce soit à voir avec le vol commis au préjudice de la famille E______ et ne savait pas pourquoi ses données rétroactives avaient suivi le parcours du véhicule des auteurs, le 11 août 2022, ni pourquoi D______ avait donné le nom d'un tiers comme étant son petit ami, si ce n'était pour le protéger; il aurait fait la même chose pour elle. Cette dernière lui avait dit avoir été renvoyée par son employeur à la suite d'un vol, sans rien lui raconter dudit vol. Il était sous retrait de permis conduire mais venait néanmoins régulièrement en Suisse en voiture. Il a refusé de donner l'accès à son téléphone portable. Après la suspension de l'audition, il n'a pas souhaité changer sa déclaration à la suite de celle de son amie qui avait reconnu être au courant qu'un vol serait commis.

e.                       Le 8 décembre 2022, le Procureur a prévenu D______ de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Elle a confirmé être impliquée dans les faits reprochés et avoir été une "fausse victime"; elle ne souhaitait pas fournir le nom des autres personnes.

f.                       Le même jour, A______ a été prévenu de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) pour avoir, à Genève, le 11 août 2022:

-       de concert avec D______ et deux individus non identifiés, pénétré sans droit dans les immeubles correspondant aux allées 1______, 2______ et 3______ de la rue 4______, dont la famille E______ est propriétaire, et dérobé des biens et des valeurs, d'un montant total estimé à tout le moins à CHF 270'000.-, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur;

-       dans les circonstances précitées, endommagé des biens dans les appartements de la famille E______, le montant total du dommage étant estimé à tout le moins à CHF 30'000.-;

-       par simulation, participé à la dénonciation par D______ aux autorités de faits inexistants notamment de violence, de contrainte et de menace à son endroit par des individus non identifiés;

Il est également prévenu de conduite d'un véhicule automobile sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al.1 let. b LCR) pour avoir, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de son permis de conduire:

-       le 7 décembre 2022, vers 17h, circulé au volant du véhicule L______ [modèle] appartenant à D______;

-       à une date indéterminée, circulé sur le territoire suisse, avec son véhicule M______ [marque, modèle].

Le prévenu a contesté les faits reprochés, être jamais allé à la rue 4______, malgré l'activité mise en évidence par son téléphone portable.

À un moment donné, le Procureur a noté que le prévenu "baîlle et manifeste des signes de sommeil".

Le prévenu a, ensuite, déclaré que son permis de conduire lui avait été retiré, en France, en septembre 2021, et avoir néanmoins conduit en Suisse.

L'audience s'est tenue de 15h26 à 16h10.

g.                      A______, né en 2002, est ressortissant français et appartient à la communauté du voyage selon ses propres dires. Il a une fille de 6 ans qui vit avec lui et sa mère (à lui); il travaille comme tapissier-ébéniste et réalise un revenu moyen mensuel de CHF 300.- à CHF 400.-.

h.                      Le 16 décembre 2022, le Procureur a informé le prévenu qu'il avait fait l'objet d'une mesure de surveillance rétroactive ainsi que des voies de recours.

f. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges sont suffisantes, eu égard aux constatations de police, aux données rétroactives issues de la téléphonie, aux déclarations de la prévenue, D______, nonobstant les dénégations partielles du prévenu.

En début de procédure, des soupçons même encore peu précis peuvent être suffisants pour étayer des charges, ce qui était le cas en l'espèce; il pouvait prendre en considération l'information de la police sur l'analyse des données rétroactives du raccordement utilisé par le prévenu, tout comme les déclarations rapportées de D______.

L'instruction se poursuivait afin de déterminer l'ampleur des agissements du prévenu; le Ministère public indiquait qu'il tiendrait une audience de confrontation et solliciterait le casier judiciaire français du prévenu.

Le risque de fuite était concret, vu la nationalité et le domicile français, du prévenu dont le pays n'extradait pas ses ressortissants; ce dernier n'avait pour seule attache en Suisse que son travail indépendant de menuisier-ébéniste et vraisemblablement d'une intensité relative compte tenu des revenus mensuels et des trois ou quatre clients déclarés. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP).

Le risque de collusion devait être retenu vis-à-vis de D______ et des autres personnes impliquées dans les infractions, et il convenait d'éviter que le prévenu ne tente de les influencer de quelque façon que soit ou ne fasse disparaître des preuves.

Le risque de réitération ne pouvait être exclu, vu les faits pour lesquels le prévenu était défavorablement connu de la police française. Ce risque existait également s'agissant des infractions à la LCR vu la facilité avec laquelle l'intéressé continuait de conduire tant en France qu'en Suisse, nonobstant l'absence d'autorisation pour ce faire.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention.

D.            a. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges pesant sur lui dès lors que les faits ne reposaient sur aucun élément probatoire valide, aucun moyen de preuve exploitable. S'agissant de la première audition du 7 décembre 2022, il met en doute l'absence d'un avocat, car il arrivait que le formulaire « droits et obligations du prévenu » qu'il avait signé, soit remis telles des conditions générales que personne ne lisait. Ses déclarations faites en état de fatigue – son audition, qui avait débuté à 22h00 pour se terminer à 03h05 étaient, conformément à l'art. 140 CPP, absolument inexploitables. Le procès-verbal, qui faisait référence à un traçage rétroactif de données téléphoniques, ne figurait pas dans les documents transmis au TMC. Faute de la preuve primaire figurant au dossier (les données rétroactives), la preuve secondaire (le procès-verbal faisant état de ces preuves) ne pouvait pas être exploitée. Le rapport d'arrestation du 8 décembre 2022 était inexploitable en ce qu'il faisait mention de données rétroactives, de diverses déclarations qu'aurait faites D______ et de ce qu'il serait connu des services de police français, sans que les rapport, procès-verbaux et extrait du casier judiciaire français ne figurent au dossier transmis au TMC. Le procès-verbal d'audience du 8 décembre 2022, en ce qu'il demandait de confirmer le procès-verbal d'audition de la police (preuve illicite), faisait mention du rapport (preuve illicite) et donc par cascade de preuves (art. 141 al. 4 CPP) relevait d'une preuve illicite. En outre, faisant référence aux données rétroactives, preuves qui ne figuraient pas au dossier transmis au TMC, le procès-verbal était inexploitable. Le procès-verbal d'audience du TMC du 9 décembre 2022 faisant référence aux diverses preuves inexploitables, l'était, en conséquence aussi, par cascade de preuves (art. 141 CPP). En conclusion, l'extrait de son casier judiciaire suisse était la seule preuve permettant de déterminer s'il existe de forts soupçons contre lui d'avoir commis un crime ou un délit.

Le recourant allègue, également, l'illicéité du système de la détention provisoire suisse, car discriminatoire envers les étrangers, les minorités et les personnes issues de milieux sociaux défavorisés en raison des critères retenus pour ordonner la détention provisoire. En l'espèce, il était étranger, issu de la communauté minoritaire souvent discriminée, des gens du voyage. Ses moyens de défense étaient limités en raison de la détention provisoire; il était placé dans des conditions de détention plus dures que l'exécution de peine et les conditions de sursis, sursis partiel ou libération conditionnelle ne seraient pas examinés. Il y avait donc une discrimination concrète car son traitement n'était pas similaire au traitement d'une personne qui ne subirait pas de détention provisoire.

b. Dans ses observations, le Ministère relève que lors de son audition à la police le prévenu avait expressément renoncé à être assisté d'un avocat, l'état de fatigue allégué ne suffisant pas à rendre le procès-verbal de son audition inexploitable.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque.

d. Le recourant renonce à répliquer et persiste dans son recours.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant, qui demande la tenue d'audience publique par la Chambre de céans sans en motiver les raisons, semble oublier que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

3.             3.1.1. Le recourant allègue l'inexploitabilité de certaines preuves et en demande leur retrait de la procédure, traitant indistinctement de documents qu'il prétend contraires à l'art. 140 CPP (pv d'audition à la police du 7 décembre 2022) et de rapport ou pièces qui n'auraient pas été soumis au TMC ainsi que de procès-verbaux d'audiences en ce qu'ils se réfèrent aux pièces inexploitables. On peine également à comprendre s'il veut leur retrait de la procédure ouverte par le Ministère public ou uniquement de la procédure de recours.

3.1.2. Cela étant, faute de décision préalable du Procureur, la Chambre de céans – qui est saisie d'une problématique de détention provisoire – n'a pas à trancher la question de l'exploitabilité du procès-verbal d'audition à la police.

3.2.1. D'autre part, le juge de la détention n'a pas à se préoccuper du caractère exploitable d'une preuve (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2eme ed, Bâle 2019, n. 7 ad art. 221 et les références).

Si le prévenu conteste la légalité de la mesure de surveillance, il peut agir aux conditions de l’art. 298 al. 2 CPP. Au stade de l’examen des charges suffisantes, soit d’indices laissant soupçonner que le prévenu est fortement soupçonné (« dringend verdächtigt ») d’avoir commis un crime ou un délit, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, il n’est pas question pour le juge de la détention de se substituer au juge du fond ni d’examiner, à titre préjudiciel, si une mesure d’investigation secrète a été correctement décidée sous tous ses aspects. Il faut, mais il suffit, qu’existent des raisons plausibles de soupçonner le prévenu d’avoir commis l’infraction reprochée et que l’utilisation des preuves recueillies à ce sujet n’apparaisse pas d’emblée exclue (cf., en matière de détention provisoire suite à une investigation secrète, les arrêts du Tribunal fédéral 1B_263/2010 du 31 août 2010 consid. 3.3. in fine, et 1B_123/2008, du 2 juin 2008, consid. 2.4).

3.2.2. En l'espèce, le TMC a statué en se fondant sur les pièces essentielles qui lui ont été transmises (rapport de police, pv d'audition du prévenu par le police et le Ministère public). Les données rétroactives, objet des préoccupations du recourant, étant expliquées et analysées par la police dans le rapport à lui soumis, le TMC pouvait s'appuyer sur celui-ci pour examiner l'existence de soupçons contre le recourant pouvant justifier sa mise en détention provisoire. Il en va de même des renseignements de police dont il n'est pas prétendu qu'il s'agirait du casier judiciaire français. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que les preuves primaires (le rapport portant sur le surveillance rétroactive) seraient une preuve illicite ou inexploitable.

Il n'appartient ainsi pas à la Chambre de céans de trancher le caractère exploitable ou non de ces dernières.

Le grief est rejeté.

4.             Le recourant soutient que le système de détention provisoire suisse serait illicite parce que discriminatoire. Ainsi, il subissait, parce qu'étranger et appartenant à la communauté des gens du voyage, un traitement discriminatoire, parce que non similaire à celui d'une personne qui ne subirait pas de détention provisoire, en raison de moyen de défense limité, placé dans des conditions plus dures que l'exécution de peine et dont les conditions du sursis ou de la libération conditionnelle ne seront pas examinées.

Outre qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner la politique de la détention en Suisse, ni de se saisir d'une question générale et abstraite, il convient de constater que le recourant fait un mélange complet, et conscient mais hors de propos, entre la situation d'une personne en détention provisoire et celle d'une personne en exécution de peine.

La détention provisoire est uniquement régie par les art. 221 CPP et suivants et c'est exclusivement à leur aune qu'il convient d'examiner la question.

Le grief est rejeté.

5.             Le recourant conteste l'existence de "forts soupçons" selon lesquels il aurait commis un crime ou un délit.

5.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

5.2. Le recourant considère que le seul élément exploitable du dossier était son casier judiciaire suisse, sans antécédents. Ayant contesté l'exploitabilité des autres éléments à charge, il ne se prend pas la peine de les critiquer. Or, l'analyse des données de son téléphone portable fait apparaître que cet appareil se trouvait dans la voiture identifiée comme étant celle utilisées par les auteurs du vol et à proximité de l'immeuble de la famille victime. Cet élément suffit, à ce stade de l'instruction, pour retenir l'existence de forts soupçons de la commission par le recourant des infractions reprochées.

6.             Le recourant ne se prononce pas sur les risques de fuite, collusion et réitération retenus par le TMC.

Or, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le risque de fuite.

Le prévenu n'a aucune attache dans notre pays. Il est ressortissant français et domicilié en France. Le risque qu'il se soustraie à la justice apparaît ainsi élevé, vu les peines menaces encourues, étant rappelé que la France n'extrade pas ses ressortissants.

Aucune mesure de substitution, que le recourant ne propose au demeurant pas, n'est apte à pallier ce risque, à ce stade précoce de l'instruction.

7. Le risque de fuite étant suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en serait des risques de réitération et de collusion. De jurisprudence constante, en effet, si l'un des motifs prévus aux lettres a à c de l'art. 221 al. 1 CPP est réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner si un autre risque entre également en considération (arrêts du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1. et les références).

8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

10. Le recourant sollicite l'extension du mandat de défense d'office pour l'instance de recours.

10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2. En l'occurrence, chaque grief du recourant ayant été rejeté et le recours n'ayant aucune chance de succès, vu les motivations présentées, il n'y a pas lieu à indemnisation.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande de défense d'office pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/22736/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

     

Total

CHF

1'005.00