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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16974/2022

ACPR/886/2022 du 20.12.2022 sur ONMMP/2801/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;OMISSION DE PRÊTER SECOURS
Normes : CPP.310; CP.30; CP.125; CP.128

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16974/2022 ACPR/886/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 décembre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 25 août 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 août 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure, tout en mettant en évidence, par lettre du 13 septembre 2022, la demande d'assistance judiciaire contenue dans son mémoire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 février 2022, sur la rue du Mont-Blanc, un enfant, au guidon de son vélo à quatre roues, a heurté A______, née le ______ 1955, provoquant la chute de cette dernière.

L'enfant, B______, né le ______ 2016 selon le registre de l'Office cantonal de la population et des migrations, était accompagné de son père, C______, et de sa mère.

b. Le 24 mars 2022, A______ s'est rendue à la police car comme "les parents de l'enfant ne souhaitaient pas [l']aider, alors [qu'elle] le leur demandai[t], [elle] souhait[ait] déposer plainte contre eux".

Revenant sur les circonstances de l'incident, elle a expliqué qu'elle remontait la zone piétonne à la rue du Mont-Blanc, lorsqu'un enfant arrivant "très vite" à vélo, l'avait heurtée au niveau des jambes. Elle avait chuté et s'était blessée à la main et à l'épaule droite. Elle se souvenait "des cris et de la douleur". Les parents de l'enfant étaient restés en retrait et avaient refusé d'appeler une ambulance lorsqu'elle le leur avait demandé. Une passante avait finalement composé le 144. Elle avait subi une fissure du poignet, nécessitant six semaines de plâtre et une épaule cassée pour laquelle elle avait dû être opérée, ce qu'elle atteste médicalement.

À la question "qu'attendez-vous de cette plainte?", elle a répondu qu'elle voulait que "ces personnes soient punies pour ne pas [l]'avoir aidée".

c. Entendu le 18 juin 2022, C______, lequel ne parle pas le français, a contesté les faits.

Le jour en question, il traversait la rue du Mont-Blanc avec sa femme et leur fils, qui circulait sur son vélo à quatre roues. À un moment, alors qu'il devançait son fils et sa femme, dans cet ordre, il avait entendu un bruit, comme si une personne chutait. En se retournant, il avait vu une femme à terre et son fils, à côté, effrayé, qui l'avait vraisemblablement heurtée sans le vouloir. Il s'était approché de A______ en même temps que deux inconnues. Avec sa femme, ils avaient essayé de relever celle-ci, qui se plaignait de l'épaule. Ils l'avaient donc assise sans oser la toucher, pour ne pas empirer la situation. Sa femme avait appelé l'ambulance. Une fois les secours sur place, il leur avait demandé ce qu'il pouvait faire, soucieux de l'état de santé de A______. Il avait finalement laissé ses coordonnées aux policiers.

d. Selon le rapport de renseignements du 18 juin 2022, les images de vidéosurveillance permettaient de constater que l'enfant ne circulait pas vite au moment du heurt et que les parents s'étaient rendus auprès de A______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les images de vidéosurveillance corroboraient les explications données par C______, à savoir qu'il s'était enquis de l'état de santé de A______ après l'incident et qu'il était resté, avec sa femme, aux côtés de celle-ci en attendant l'ambulance. Les éléments constitutifs de l'infraction d'omission de prêter secours (art. 128 CP) n'étaient dès lors pas réunis.

D. a. Dans son recours, A______ réaffirme avoir été percutée par un vélo circulant "à grande vitesse" et que les parents de l'enfant ne s'étaient pas enquis de sa santé, ni n'avaient appelé une ambulance. La chute consécutive à cet incident lui avait causé de graves lésions ayant nécessité des soins médicaux importants. Contrairement à ce que retenait l'attestation de dépôt de plainte, elle avait dénoncé principalement les lésions corporelles graves subies et, subsidiairement, l'omission de prêter secours de la part des parents. Or, l'ordonnance querellée ne faisait aucune mention de ces lésions, dont l'enfant était pleinement responsable. En outre, une enquête de police était en cours et il se justifiait d'en attendre les conclusions avant de prononcer une non-entrée en matière. Enfin, un tiers venu lui prêter assistance peu après les faits pouvait confirmer que les parents n'étaient pas venus l'aider.

b. Dans ses observations, le Ministère public rappelle que A______ avait déclaré à la police, au moment de déposer plainte, vouloir que les époux [nom de famille de] C______ soient punis de ne pas l'avoir aidée. Il en avait tiré comme conclusion que la plainte visait uniquement l'omission de prêter secours. S'il devait être admis que celle-ci portait également sur les lésions corporelles subies, la cause ne serait plus de sa compétence, ne connaissant que les infractions commises par des majeurs. Le comportement des époux C______ pouvait certes être examiné sous l'angle des lésions corporelles par négligence. Cela étant, au vu de la faible vitesse à laquelle leur enfant circulait et du heurt minime qui s'en était suivi, il ne pouvait être reproché aux précités d'avoir violé un devoir de prudence en laissant leur enfant sur une large zone piétonne, la loi autorisant au demeurant les enfants à jouer sur le trottoir et donc, à plus forte raison, en une telle zone. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il était difficilement concevable pour les époux C______ que leur jeune fils, à la vitesse qui était la sienne, puisse faire chuter un tiers. La causalité naturelle faisait ainsi défaut. S'agissant de l'omission de prêter secours, les images montraient les prénommés se presser autour de A______ après sa chute, ce qui ne permettait pas de retenir qu'ils s'étaient désintéressés de cette dernière. À titre superfétatoire, après renseignements pris auprès de la police, aucun rapport d'accident n'était en cours d'élaboration.

c. Dans sa réplique, A______ conteste l'argumentation du Ministère public. Par sa plainte, elle avait dénoncé des faits et il appartenait à l'autorité de poursuite d'en déduire les éventuelles qualifications juridiques. Il n'était donc pas pertinent qu'elle n'ait pas explicitement dénoncé les lésions corporelles. Compte tenu des graves blessures entrainées par sa chute, le Ministère public sous-estimait à tort la violence du choc en le qualifiant de "heurt minime". Il n'était donc pas possible d'exclure des lésions corporelles par négligence. L'autorité niait, sans fondement ni acte d'enquête, une omission de prêter secours de la part des époux C______. Le Secteur de délivrance des documents au public l'avait informée, courriel à l'appui, que le rapport d'accident n'était toujours pas établi. Il était dès lors impossible de savoir sur quoi le Ministère public se fondait pour affirmer les circonstances de l'accident, lesquelles étaient intégralement contestées.

E. Dans un rapport du 23 septembre 2022, le Greffe de l'assistance juridique a retenu que A______ ne remplissait pas les conditions d'indigence pour pouvoir bénéficier de l'aide étatique.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir ouvert l'instruction.

Pour des questions de compétences, seules sont pertinentes à l'examen les infractions susceptibles d'être reprochées aux parents, comme l'a justement retenu l'autorité précédente sans que la recourante ne le conteste.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Pour les infractions poursuivies sur plainte, l'existence d'une plainte valable constitue une condition à la poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2, p. 83; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP – Petit Commentaire, 2ème éd. Bâle 2016, n. 1a ad art. 310).

2.2. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP), ce droit se périmant dans un délai de trois mois à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).

La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert l’introduction d’une poursuite pénale contre les auteurs de l’atteinte (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 82).

Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 8 ad art. 30).

En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98).

Il est inutile que le plaignant qualifie juridiquement le comportement de l’auteur. La qualification juridique n’incombe pas au plaignant, mais aux autorités de poursuite. Néanmoins, dans certaines circonstances, le fait d’insister sur une qualification juridique particulière plutôt qu’une autre, peut avoir certaines conséquences quant à l’interprétation de la portée de la plainte. Ainsi, on doit partir du principe qu’une plainte pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP englobe également une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 ss CP. Toutefois, si le plaignant se limite à invoquer expressément l'art. 303 CP, alors que l’autorité de police a attiré son attention sur la nécessité de préciser s’il entendait étendre sa plainte à la diffamation, l’autorité doit interpréter son silence comme exprimant sa volonté de limiter sa plainte à la dénonciation calomnieuse (ATF 115 IV 1 consid. 1 p. 2; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 10 ad art. 30).

2.3.1. L'art. 125 CP punit, sur plainte, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

2.3.2. Viole l'art. 128 CP celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances.

2.4. En l'espèce, la recourante, au moment de se rendre à la police – plus d'un mois après les faits – a spontanément annoncé agir parce que les mis en cause ne lui auraient pas prêté assistance, raison pour laquelle elle souhaitait porter plainte. Dans son récit, elle n'a donné aucun élément factuel ayant précédé le heurt, permettant de visualiser la situation et le rôle des protagonistes. Ainsi, elle n'a formulé aucun reproche à l'égard des mis en cause concernant la surveillance de leur enfant, mais dénoncé, en revanche, leur comportement après sa chute, les accusant d'être restés en retrait et d'avoir refusé d'appeler une ambulance. L'emphase sur ses douleurs après sa chute et la gravité de ses blessures apparaissent moins comme une dénonciation des conséquences subies en raison du heurt qu'une volonté de souligner l'impassibilité des mis en cause face à ses souffrances. Au terme de ses explications, à la question de préciser ce qu'elle attendait de sa plainte, elle a, derechef, affirmé vouloir que les mis en cause soient punis parce qu'ils ne l'avaient pas aidée.

Compte tenu de ce qui précède, il est erroné de prétendre, comme elle le fait, que sa plainte portait aussi, ou implicitement, sur les lésions corporelles. Cet aspect est relégué au second plan dans sa plainte, dont le contenu visait avant tout à obtenir la poursuite, et, par extension, la condamnation des mis en cause pour omission de prêter secours.

Partant, on ne saurait retenir qu'une plainte a valablement été déposée pour l'infraction de lésions corporelles par négligence et c'est à raison que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ce volet.

Reste à examiner l'infraction d'omission de prêter secours.

Selon la vidéosurveillance, les parents de l'enfant se sont rendus vers la recourante après sa chute, puis sont restés auprès d'elle jusqu'à l'arrivée des secours, alors que cette dernière continue de soutenir qu'ils seraient restés en retrait et qu'ils auraient refusé de l'aider. Les images étant, en l'occurrence, plus probantes que ses souvenirs, il n'y a pas lieu de retenir que les mis en cause auraient enfreint leurs devoirs d'assistance.

L'infraction n'est, partant, pas réalisée.

3.             Compte tenu de ce qui précède, la décision de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés ne prête pas le flanc à la critique et, par conséquent, l'ordonnance querellée sera confirmée.

Celle-ci se fondant sur le rapport de renseignements du 18 juin 2022, lequel résume les images de vidéosurveillance de l'évènement, il n'y a pas lieu d'attendre un autre rapport d'accident, d'autant moins que, selon le Ministère public, aucun n'est à prévoir.

4.             La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.

4.1. L'art. 136 al. 1 CPP soumet le droit à l'assistance judiciaire à la partie plaignante à deux conditions : la partie plaignante doit être indigente (let. a) et l'action civile ne doit pas paraître vouée à l'échec (let. b).

4.2. En l'espèce, la recourante ne remplit déjà pas la condition de l'indigence, à teneur du rapport du Greffe de l'assistance juridique et, vu l'issue du recours, celui-ci était de toute manière voué à l'échec.

La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.-, ceci au regard de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision sur le refus d'assistance juridique gratuite est, elle, rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16974/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

-

CHF

     

Total

CHF

700.00