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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/76/2022

ACPR/825/2022 du 23.11.2022 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.12.2022, rendu le 12.05.2023, IRRECEVABLE, 1B_644/2022
Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56; CPP.61

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/76/2022 ACPR/825/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 23 novembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de G______, comparant par Me B______, avocat,

requérant,

et

 

C______, Procureure, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 19 octobre 2022, A______ demande, sous suite de frais et dépens, la récusation de la Procureure C______, qui instruit la procédure pénale référencée sous P/2______/2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été appréhendé le 7 septembre 2022.

À teneur du rapport d'arrestation du même jour, le précité avait été observé par la police, avec deux comparses, cheminant rue du Mont-Blanc en direction de la rue de Berne. À l'angle de ces deux artères, l'intéressé avait regardé avec insistance l'intérieur de l'habitacle d'un véhicule stationné tandis que ses acolytes vérifiaient les alentours. Le trio avait ensuite continué son cheminement jusqu'à la rue Adhémar-Fabri. À l'angle avec le quai du Mont-Blanc, A______ s'était introduit dans le véhicule immatriculé GE 1______, lequel était correctement stationné, avec les fenêtres ouvertes. Il en était ressorti quelques minutes plus tard après avoir fouillé la totalité de l'habitacle. Pendant ce temps, les deux autres hommes faisaient le guet à proximité. Le trio avait été interpellé alors qu'il se rendait au rond-point de Rive afin de prendre un tram en direction de la France.

Lors de son interpellation, A______ était porteur de CHF 132.30 et de EUR 340.50 (dont deux coupures de EUR 50.- selon l'inventaire), tandis que l'un de ses comparses, D______, de CHF 131.60 et de EUR 243.-.

Informé de ses droits, A______ n'a pas souhaité la présence d'un avocat, ni d'un traducteur, et a accepté d'être entendu hors la présence d'un conseil. Il a reconnu avoir pénétré dans le véhicule susmentionné et n'y avoir pris qu'une casquette et rien d'autre.

Le détenteur du véhicule (de livraison), E______, a déposé plainte le même jour pour le vol, dans ledit véhicule, de EUR 250.- (en coupures de EUR 50.- et autres) et d'une paire d'écouteurs [de la marque] F______ de couleur noire.

b. Le lendemain, A______ a été auditionné par la Procureure C______ en présence de Me B______, qui avait été désigné à sa défense d'office. Il a été prévenu de rupture de ban et de vol, pour avoir dérobé dans le véhicule immatriculé GE 1______, dont les vitres étaient partiellement ouvertes, une paire d'écouteurs F______ et la somme de EUR 250.-. Il a confirmé n'avoir volé qu'une casquette, qu'il avait reposée un peu plus loin. Il avait vu l'argent mais ne l'avait pas pris. L'argent qu'il avait sur lui provenait de son travail en prison. Sur question de son avocat, il a indiqué avoir demandé la présence d'un conseil lors de son audition à la police. Aucun avocat n'avait toutefois été contacté, ni aucun interprète.

c. Par requête du 8 septembre 2022, C______ a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) la mise en détention provisoire de A______ pour une durée d'un mois, cette durée étant nécessaire pour confronter les parties, ordonner les actes utiles et renvoyer le prévenu en jugement.

d. Par ordonnance du 9 septembre 2022, le TMC a fait droit à cette demande et placé l'intéressé en détention provisoire jusqu'au 7 octobre 2022.

e. Par avis de prochaine clôture du 3 octobre 2022, la Procureure a informé les parties qu'elle rédigerait prochainement un acte d'accusation et leur a imparti un délai au 10 octobre 2022 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.

f. Le même jour, elle a sollicité la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux semaines, laquelle était nécessaire pour ordonner les éventuelles mesures d'instruction complémentaires et renvoyer l'intéressé en jugement.

g. Par ordonnance du 7 octobre 2022, le TMC a fait droit à cette requête et refusé la demande de mise en liberté formée dans l'intervalle par le prévenu. Le TMC a également constaté que le principe de la proportionnalité demeurait respecté et qu'il n'y avait aucune violation du principe de célérité.

h.a. Par courrier du 9 septembre 2022, réitéré le 5 octobre 2022, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de la Procureure la libération, à titre humanitaire, d'un montant de CHF 150.- pour cantiner et se vêtir. Dans son second pli, il a demandé la restitution des liquidités qu'il détenait le jour de son arrestation, qui ne pouvaient selon lui appartenir au plaignant – celui-ci ayant allégué s'être fait dérober des coupures de EUR 50.-. Dans ce même pli, il s'est plaint de ne pas pouvoir recharger son téléphone portable à la prison, G______ ne disposant pas de chargeurs et refusant de réceptionner de tels objets, et sollicitait la mise en place de solutions/instructions à la prison à cette fin.

h.b. Par n'empêche du 7 octobre 2022, la Procureure a libéré la somme de CHF 100.- en faveur du prévenu, à titre humanitaire.

i. Par courrier du 10 octobre 2022, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité les réquisitions de preuves suivantes : analyse ADN des deux billets de EUR 50.- détenus par lui aux fins de démontrer l'absence de traces ADN du plaignant; auditionner E______ au sujet de l'origine et la destination des euros conservés dans son véhicule et production des pièces utiles à ce sujet; production par E______ de la preuve d'achat de la paire d'écouteurs F______ ainsi que de la déclaration de sinistre à son assurance; requérir de la police le détail des périodes d'observation du "véhicule du prévenu"; et requérir de la police des explications sur le fait qu'il avait été entendu sans avocat et sans traducteur.

j. Par ordonnance du 17 octobre 2022, la Procureure a rejeté les réquisitions de preuves. L'analyse ADN serait disproportionnée, ce d'autant qu'il était notoire que les billets de banque contiennent des centaines de mélanges ADN. L'audition du plaignant sur la provenance des billets qu'il déclarait s'être fait voler était sans pertinence pour juger des faits reprochés, tout comme la preuve d'achat des écouteurs et la production d'une déclaration de sinistre, dans la mesure où le prévenu avait lui-même admis s'être introduit dans le véhicule du plaignant et où il n'y avait pas de raison de remettre en cause les déclarations de ce dernier en lien avec les objets qu'il avait déclaré s'être fait voler. L'activité de la police avait été consignée dans le rapport d'arrestation. Le prévenu avait enfin accepté de s'exprimer lors de sa première audition hors présence d'un avocat et avait confirmé ses déclarations en présence de son conseil lorsqu'elle l'avait entendu, de sorte que l'audition des policiers n'était pas nécessaire.

k. Par acte d'accusation du 18 octobre 2022, C______ a renvoyé A______ en jugement par devant le Tribunal de police pour y être jugé des chefs de rupture de ban et vol.

l. Le 26 octobre 2022, le TMC a ordonné la mise en détention de l'intéressé pour des motifs de sûreté jusqu'au 17 janvier 2023.

m. L'audience de jugement est fixée au 30 novembre prochain.

C. a. À l'appui de sa requête, A______ considère que les éléments suivants, cumulés, font douter de l'impartialité de la citée :

- cette dernière était restée inactive durant le mois de détention provisoire qu'elle avait sollicité (et obtenu) par devant le TMC, de sorte qu'un délai supplémentaire de deux semaines avait été requis, en violation du principe de célérité;

- la citée estimait que les objets volés étaient "déjà suffisamment prouvés", tenant ainsi absolue la crédibilité du plaignant, ceci alors qu'aucun élément de preuve n'avait été fourni, malgré ses réquisitions de preuves en ce sens, rejetées par la magistrate le 17 octobre 2022. Or, une investigation à décharge était d'autant plus nécessaire s'agissant de la réalité des objets déclarés volés qu'il avait été suivi par la police, puis fouillé, sans que "l'onéreuse paire d'écouteurs F______" ne fut retrouvée sur lui ou ses comparses. Ses dénégations du vol desdits objets avaient ainsi été rejetées "avec partialité" par la citée, qui avait retenu dans son acte d'accusation du 18 octobre 2022 qu'il s'était rendu coupable du vol en question. Il en allait de même s'agissant du vol allégué d'environ EUR 250.- (principalement en coupures de EUR 50.-) alors que les coupures de EUR 50.- n'avaient pas été retrouvées sur lui. En considérant, dans son ordonnance de refus d'administration de preuves, qu'il n'était "pas exclu qu'il ait partagé le butin avec ses comparses", la citée usait de "procédés déloyaux" pour tenter de justifier les incohérences matérielles de certains vols;

- la citée avait écrit dans sa même ordonnance : "l'on voit également mal quel argument le prévenu souhaite tirer de ces éléments", par rapport à sa réquisition de preuves visant à savoir quelle avait été la période de présence du véhicule du lésé stationné au centre-ville avec vitres ouvertes ainsi que les périodes de surveillance dudit véhicule par la police. Feindre de ne pas comprendre le but de sa requête – formulée de manière intelligible – était "particulièrement déloyal";

- la citée avait retenu arbitrairement qu'il "a accepté de s'exprimer hors présence d'un avocat et qu'il a confirmé ses premières déclarations à la police lorsqu'il a été entendu", alors qu'en début de sa première audience, au lendemain de celle menée par la police, il avait expressément déclaré avoir souhaité la présence d'un avocat. Or, la citée avait balayé cette information sans interpeller la police à ce propos;

- il avait sollicité, par courrier de son conseil du 9 septembre 2022, réitéré le 5 octobre 2022, la libération d'un faible montant séquestré "pour cantiner", ce qui était admis dans la pratique, mais la citée n'y avait pas donné suite. Elle n'avait pas non plus donné suite à sa demande du 5 octobre 2022 visant à ce que son conseil ou quiconque soit autorisé à lui remettre un chargeur de téléphone portable. Ces absences de réponses dénotaient un apparent mépris de la citée à son égard.

b. Dans ses observations, C______ conclut au rejet de la requête. Son ordonnance de refus d'administrer des preuves n'était pas sujette à recours et il n'existait pas de voie de droit contre son acte d'accusation. Le prévenu ne pouvait contourner ainsi cette absence de voie de recours en déposant une demande de récusation dont le contenu consistait en réalité à critiquer ses actes. Lorsqu'elle avait refusé les actes d'enquête sollicités et rédigé son acte d'accusation, elle agissait d'ores et déjà en qualité d'accusateur public et pouvait estimer que le dossier était complet et suffisant pour conclure à la condamnation du prévenu. Ce dernier pourrait réitérer ses réquisitions de preuves devant le juge du fond et soutenir que le doute devait lui profiter. Les autres reproches étaient infondés sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP.

c. Le requérant réplique. Il se défend de vouloir contester les actes du magistrat dont la récusation était sollicitée. Sa démarche visait son attitude, qu'il estimait partiale. L'acte d'accusation en était le reflet. La citée ne répondait pas à ses griefs. Il avait dû attendre le 11 octobre 2022 pour que l'ordre de libération d'un montant pour cantiner soit libéré.

d. Par pli du 16 novembre 2022 adressé à la Chambre de céans, le requérant produit un courrier de la présidente du Tribunal de police faisant partiellement droit à ses réquisitions de preuves en ce sens que la partie plaignante était convoquée à l'audience de jugement et invitée à produire les pièces justificatives relatives au retrait des EUR 250.- et à l'achat des écouteurs F______. Ses doutes quant à la prévention de la Procureure à son égard étaient ainsi démontrés.

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

2.             Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF
140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3. En l'espèce, le requérant se plaint principalement de certains termes employés par la citée dans son ordonnance de refus de réquisitions de preuves du 17 octobre 2022, qui, cumulés à d'autres griefs, dont la rédaction d'un acte d'accusation, lui faisaient douter de son impartialité.

Partant, il sera retenu qu'il a agi sans délai.

4. 4.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76). Il y a prévention lorsque le magistrat donne l'apparence que l'issue du litige est d'ores et déjà scellée, sans possibilité de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de l'opinion précédemment exprimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). Un seul comportement litigieux peut suffire à démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (cf. l'arrêt 1C_425/2017 précité, consid. 3.3).

4.2. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).

4.3. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).

4.4. En l'espèce, force est tout d'abord de constater que le premier grief du requérant ayant trait à l'inaction de la citée durant le mois de détention provisoire sollicité et obtenu par elle par devant le TMC tombe à faux, le TMC ayant, dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire de deux semaines supplémentaires – laquelle n'a pas été contestée par l'intéressé – expressément considéré qu'il n'y avait aucune violation du principe de célérité. On ne saurait dès lors retenir que l'inaction alléguée constituerait un indice de partialité.

Le requérant reproche ensuite à la citée d'avoir tenu pour avérées les seules déclarations du plaignant au sujet de la somme d'argent et de l'objet volés dans son véhicule, sans preuves matérielles produites par celui-ci à l'appui, et refusé ses réquisitions de preuves dans ce sens. Le requérant ne saurait, sous couvert d'une demande de récusation, contester le refus de la citée de donner suite à ses réquisitions de preuves. Le fait qu'il ait réitéré sa demande devant le juge du fond et ait obtenu partiellement gain de cause ne saurait par ailleurs faire apparaître la citée comme partiale du fait de son refus préalable, sauf à considérer que tout refus d'un magistrat serait un signe de partialité à l'égard de celui qui se l'est vu opposer. En considérant qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour renvoyer le prévenu en jugement – et, avant cela, pour solliciter la mise en détention provisoire puis la prolongation de celle-ci et enfin la mise en détention de sûreté de l'intéressé auprès du TMC qui a du reste validé ces demandes –, la citée a simplement fait usage de ses prérogatives, étant rappelé que le Ministère public est autorisé à avoir une attitude plus orientée au moment où il décide de traduire le prévenu en jugement. Que le requérant s'estime innocent des charges de vol ne rend ainsi pas la citée partiale, ni le fait qu'il était selon elle possible que le prévenu se soit délesté d'une partie du butin en faveur de ses comparses. Il appartiendra au juge du fond d'apprécier les éléments de preuve à charge et à décharge. Le requérant ne saurait, là également, remettre en question l'acte d'accusation par le biais d'une demande de récusation.

On ne voit pas non plus en quoi le refus de la Procureure de faire droit à la requête du prévenu visant à obtenir de la police les périodes de surveillance du véhicule du plaignant serait un indice de partialité ou de déloyauté de la magistrate, même lorsqu'elle affirme ne pas voir quel argument il souhaitait tirer de ces éléments.

Les griefs liés à son audition devant la police ne sont pas le fait de la Procureure. Le rapport d'arrestation mentionne au demeurant que le prévenu, dûment informé de ses droits, n'avait pas souhaité la présence d'un conseil ni d'un traducteur. La Procureure était en droit de se fier audit rapport. Le requérant, assisté de son conseil lors de l'audience du 8 septembre 2022, a au demeurant confirmé ses déclarations à la police. Il n'a pas requis la Procureure d'interroger les auteurs du rapport, se limitant, sur question de son avocat à la fin de l'audience, à contredire ce qui y était mentionné relativement à son souhait de se voir assisté par un conseil et un traducteur. La Procureure n'a ainsi fait preuve ni d'arbitraire ni de partialité en tenant pour avéré le contenu dudit rapport.

Que la citée n'ait pas fait droit immédiatement à sa demande de libération d'un certain montant pour cantiner ne saurait non plus constituer un signe de prévention ou de mépris à son égard.

Il en va de même de l'absence de réponse de la citée en lien avec sa demande de chargeur, les aménagements/solutions demandés par l'intéressé étant principalement du ressort de l'établissement pénitentiaire.

5. La requête sera ainsi rejetée.

6. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la demande de récusation.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et à C______.

Le communique pour information au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/76/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00