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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/826/2022

ACPR/759/2022 du 03.11.2022 sur OCL/657/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/826/2022 ACPR/759/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 3 novembre 2022

 

Entre

A______, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 23 mai 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance de classement rendue le 23 mai 2022 par le Ministère public et notifiée le 25 suivant au conseil de A______;

-          le recours déposé le 7 juin 2022 par A______ contre cette décision, au greffe universel du Pouvoir judiciaire.

Considérant en droit :

-          à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          le prononcé est réputé notifié, notamment, lorsque, expédié par lettre signature (art. 85 al. 2 CPP), il a été remis au destinataire (art. 85 al. 3 1ère phr. CPP);

-          les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-          l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 25 mai 2022, le dernier jour du délai pour recourir était donc le 4 juin 2022, lequel étant un samedi a expiré le lundi 6 juin suivant (art. 90 al. 2 CPP);

-          il en résulte que le recours, déposé le 7 juin 2022, est tardif et sera ainsi déclaré irrecevable;

-          en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure envers l'Etat, arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24233/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

150.00