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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8602/2022

ACPR/586/2022 du 23.08.2022 sur ONMMP/1488/2022 ( MP ) , REJETE

Normes : CP.252; CPP.385

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8602/2022 ACPR/586/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 août 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mai 2022 par le Ministère public

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 19 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 3 avril 2022 contre C______.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction et de séquestrer des valeurs patrimoniales.

b. Par courrier daté du 1er juin 2022, il demande à bénéficier de l'assistance juridique pour être exonérer des frais de procédure.

B. Les faits pertinents sont les suivants :

a.             Par ordonnance de non-entrée en matière du 2 octobre 2020 (P/1______/2020), le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ contre C______, pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant d'avoir usurpé son identité afin de commettre des infractions et que cela lui avait porté préjudice.

Le Procureur avait précisé que l'enquête de police avait mis en évidence que C______ ne s'était jamais légitimé avec une pièce d'identité appartenant à A______ ni n'avait utilisé le nom de ce dernier. À la suite d'une erreur de la police, les identités de A______ et de C______ avaient été considérées à tort comme des alias et non comme deux personnes distinctes; les fichiers avaient ensuite été rectifiés.

A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance.

b.             Le 3 avril 2022, A______ a porté à nouveau plainte contre C______ pour faux dans les certificats (art. 252 CP), lui reprochant d'avoir usurpé son identité à plusieurs reprises, ce qui avait conduit à l'ouverture de deux procédures pénales contre lui en 2013 et 2015.

c.              À teneur du rapport de police du 26 avril 2022, C______ était inscrit dans la base de données policière comme ayant quitté la Suisse en novembre 2020. Depuis cette date, il n'y avait plus aucune trace de ce dernier sur le territoire suisse.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) s'agissant des faits commis en 2013, lesquels étaient prescrits, l'action pénale pour l'infraction de faux dans les certificats (art. 97 al. 1 let. c aCP) se prescrivant, à l'époque, par 7 ans. Pour les autres faits, il ne pouvait procéder à l'audition du prévenu, lequel à teneur du rapport de police, avait quitté la Suisse en novembre 2020 (art. 310 al. 1 let. b CPP).

D. a. Dans son recours, A______ déclare être certain que le prévenu continuait à se servir de son identité et que c'était à tort qu'il était prévenu et détenu pour avoir passé des commandes sur internet. Il demandait la reprise de sa plainte et que la police verse au dossier les condamnations du prévenu sur lesquelles figuraient son identité.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La conclusion visant l'accès aux condamnations du prévenu est irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'une décision préalable du Ministère public.

Cela étant, il est relevé que dans l'ordonnance de non-entrée en matière précédente, le Procureur avait donné toutes les explications utiles au recourant sur les erreurs d'identités qui avaient été commises et la rectification qui s'en était suivie.

4.             4.1. Selon l'art. 385 CPP, lorsque le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas des recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement (art. 396 al. 1 CPP) –, le recourant doit indiquer précisément les points de la décision qu'il attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 CPP).

Il peut toutefois être renoncé à renvoyer le mémoire au recourant si son recours doit être manifestement rejeté (ACPR/753/2017 du 3 novembre 2017 consid. 1.3).

4.2. En l'espèce, le recourant ne s'exprime ni sur la prescription retenue par le Procureur ni sur le fait que, selon la police, le prévenu ne serait plus en Suisse depuis 2020, sauf à prétendre, sans preuve, que ce dernier continuerait à usurper son identité.

Ces constatations étant avérées à teneur du dossier, le recours, non fondé, doit être rejeté.

5.             Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire afin d'être dispensé des frais de procédure

5.1. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.

La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

5.2. En l'espèce, le recours était dénué de toute chance de succès compte tenu des motifs susmentionnés.

La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), afin de tenir compte de sa situation financière, étant précisé que l'aspect de la procédure relatif à l'assistance judicaire est gratuit (art. 20 RAJ).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10205/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

-

CHF

Total

CHF

300.00